Licenciement pour cause réelle et sérieuse

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Licenciement pour cause réelle et sérieuse
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Synthèse du litige

La cour a jugé que l’appel de la société Sepur était recevable malgré le dépôt tardif de ses conclusions, car celles-ci étaient destinées à développer son appel principal. En ce qui concerne la prime de 13ème mois, la cour a confirmé la décision du conseil de prud’hommes en déboutant M. [I] de sa demande, car il n’était pas présent aux effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2019. En ce qui concerne les heures supplémentaires, la cour a débouté M. [I] de sa demande, car il n’a pas fourni d’éléments suffisamment précis pour étayer sa demande. Enfin, la cour a jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de son non-respect des consignes de sécurité de l’entreprise, et l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également modifié la décision de première instance en ce qui concerne les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

Irrecevabilité de l’appel


La demande de M. [I] de déclarer la société Sepur irrecevable en son appel est rejetée, car aucun moyen n’a été développé à l’appui de cette prétention, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Irrecevabilité des conclusions de la société Sepur du 10 novembre 2022


La demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Sepur du 10 novembre 2022 est rejetée. En effet, les conclusions déposées tardivement mais avant la clôture développent des moyens se rapportant à l’appel principal de la société Sepur, les rendant recevables.

Rappel de prime de 13ème mois


M. [I] est débouté de sa demande en paiement d’une prime de 13ème mois au titre de l’année 2019, car il n’était plus aux effectifs de la société Sepur au 31 décembre 2019, condition nécessaire pour bénéficier de cette prime selon la convention collective applicable.

Heures supplémentaires


La demande de rappel de salaire et des congés payés afférents pour heures supplémentaires est rejetée, car M. [I] n’a pas fourni d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, rendant impossible une vérification de la part de l’employeur.

Licenciement


Le licenciement de M. [I] est jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de sa violation des règles de sécurité édictées par l’employeur. Par conséquent, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.

Demandes accessoires


La condamnation de la société Sepur aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est annulée. M. [I] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 est rejetée.

Problématiques associées à ce litige

Les problématiques associées à cette affaire :

1. Irrecevabilité de l’appel
2. Irrecevabilité des conclusions de la société Sepur du 10 novembre 2022
3. Rappel de prime de 13ème mois

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Les Définitions associées à ce litige

Irrecevabilité de l’appel


La demande de M. [I] de déclarer la société Sepur irrecevable en son appel est rejetée, car aucun moyen n’a été développé à l’appui de cette prétention, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Irrecevabilité des conclusions de la société Sepur du 10 novembre 2022


La demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Sepur du 10 novembre 2022 est rejetée. En effet, les conclusions déposées tardivement mais avant la clôture développent des moyens se rapportant à l’appel principal de la société Sepur, les rendant recevables.

Rappel de prime de 13ème mois


M. [I] est débouté de sa demande en paiement d’une prime de 13ème mois au titre de l’année 2019, car il n’était plus aux effectifs de la société Sepur au 31 décembre 2019, condition nécessaire pour bénéficier de cette prime selon la convention collective applicable.

Heures supplémentaires


La demande de rappel de salaire et des congés payés afférents pour heures supplémentaires est rejetée, car M. [I] n’a pas fourni d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, rendant impossible une vérification de la part de l’employeur.

Licenciement


Le licenciement de M. [I] est jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de sa violation des règles de sécurité édictées par l’employeur. Par conséquent, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.

Demandes accessoires


La condamnation de la société Sepur aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est annulée. M. [I] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 est rejetée.

Les Avocats de cette affaire

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:

– Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, représentant la société S.A.S. SEPUR
– Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, représentant Monsieur [M] [I]

Parties impliquées dans cette affaire

Les sociétés impliquées dans cette affaire sont la S.A.S. Sepur, spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux, et la société Véolia, qui a initialement engagé M. [I] avant que son contrat ne soit transféré à Sepur.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 21/03811

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5HA

AFFAIRE :

S.A.S. SEPUR

C/

[M] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

Section : C

N° RG : F20/00088

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yann GALLANT

Me Amandine GARCIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SEPUR

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Yann GALLANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Amandine GARCIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G407

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,

La société Sepur, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 1], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité de la collecte des déchets non dangereux. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des activités du déchet du 16 avril 2019.

M. [M] [I], né le 6 décembre 1964, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000 par la société Véolia.

Son contrat de travail a été transféré à la société Sepur, dans le cadre de la reprise d’un marché, par avenant du 15 décembre 2014, à effet au 1er janvier 2015, en qualité d’équipier de collecte conducteur, moyennant une rémunération mensuelle de 1 833,29 euros, avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2000.

Par courrier en date du 24 mai 2019, la société Sepur a convoqué M. [I] à un entretien préalable devant se dérouler le 13 juin 2019. Par courrier du 6 juin 2019, l’entretien a été reporté au 28 juin 2019.

Par courrier en date du 15 juillet 2019, la société Sepur a notifié à M. [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits qui auraient dû être évoqués au cours de votre entretien préalable du 13 juin 2019. Suite à un contretemps, il a été reporté au 28 juin 2019. Vous vous êtes présenté accompagné de M. [C] [J], membre titulaire du CSE.

Vous êtes embauché par la société Sepur depuis le 1er janvier 2015, en qualité d’équipier de collecte/chauffeur VL, statut ouvrier, niveau III, coefficient 114.

A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :

– s’assurer du bon fonctionnement des équipements et du matériel confiés,

– veiller à une manipulation conforme à chaque type de récipients de collecte,

– collecter les déchets (chargement, ramassage’) en veillant à la propreté des lieux,

– savoir le cas échéant, reconnaître la nature des principaux produits collectés afin d’assurer l’efficacité des différentes collectes,

– avertir, dès qu’il en a connaissance, le conducteur en cas d’anomalies constatées relatives aux équipements et/ou à la collecte,

– savoir renseigner les usagers sur les caractéristiques générales de la collecte,

– signaler les équipements défectueux,

– porter les équipements de protection individuelle mis à disposition.

Or, il vous est reproché les faits suivants :

– le 13 mars 2019, nous avons reçu un mail de notre client la ville de [Localité 4] nous informant que vous effectuiez la collecte en bilatérale, c’est-à-dire en collectant dans la même rue à la fois les bacs sur le trottoir de droite, mais aussi ceux situés sur le trottoir de gauche, sans attendre le demi-tour du camion.

– le 23 mai 2019, nous avons reçu un second mail pour la même raison, photo à l’appui. Un élu de la ville vous a rappelé les consignes de sécurité en vous signifiant que c’était interdit d’effectuer la collecte de manière bilatérale compte tenu de la dangerosité de cette pratique. Vous n’avez pas nié ses dires, mais avez tout de même continué la collecte en traversant la rue. Ce comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles et nuit à l’image de notre société, au risque d’entraîner le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée. Elle peut de plus être nuisible à votre propre personne ou à celles qui vous entourent puisqu’un accident peut très vite arriver.

Un tel comportement est en effet contraire aux règles relatives à la sécurité et aux conditions de travail. L’article 2 du règlement intérieur précise qu’il « [‘] incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par la hiérarchie, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon les possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions du travail [‘] ».

En matière de collecte, les règles de sécurité sont strictes concernant le fonctionnement de manière bilatérale : il est interdit.

En France, la circulation des véhicules sur la voie publique se fait exclusivement du côté droit. Aller chercher un bac d’ordures situé sur le côté gauche de la voie de circulation oblige le salarié à traverser la voie de droite, mais aussi celle de gauche. Cela interrompt non seulement la circulation mais est, de plus, dangereux pour le piéton qui est directement exposé à tout type de véhicule et qui n’est pas forcément visible du fait du camion benne.

Vous n’êtes pas sans ignorer ce fait, puisque les consignes de sécurité vous sont régulièrement rappelées lors de formations et recyclages.

Nous vous rappelons que vous avez déjà été notifié d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 10 septembre 2018 pour non respect des consignes. Force est de constater que vous n’en avez pas tenu compte.

Dans ces conditions, face à votre attitude inacceptable, face à l’atteinte portée à notre image, nous ne pouvons plus vous maintenir dans l’effectif de notre société. Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle.

Votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prendra effet à la fin d’une période de préavis d’une durée de 2 mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunérée, et qui débutera le jour de la première présentation de cette lettre par les services postaux à votre domicile. » 

Par requête du 24 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles des demandes suivantes :

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 350 euros,

– rappel d’heures supplémentaires : 10 000 euros,

– rappel de prime de 13ème mois prorata temporis pour l’année 2019 : 1 501,95 euros,

– article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

– exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).

La société Sepur avait, quant à elle, demandé au conseil de prud’hommes de Versailles de :

– constater que la société a procédé au paiement de la somme de 196,56 euros à titre de complément de 13ème mois pour l’année 2018,

– dire et juger que la demande de rappel de 13ème mois au titre de l’année 2019 et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ne sont pas fondées ou non avérées,

– débouter M. [I] du surplus de ses demandes,

– dire et juger que chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés,

– dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, la section commerce du conseil de prud’hommes de Versailles a :

– dit et jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Sepur à régler à M. [I] les sommes suivantes :

. 34 350 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 343,85 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2019,

– rejeté la demande de M. [I] sur le rappel d’heures supplémentaires,

– ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des sommes ci-dessus,

– condamné la société Sepur à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Sepur de ses demandes reconventionnelles,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

– condamné la société Sepur aux entiers dépens.

La société Sepur a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/03811.

Elle a de nouveau interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00210.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 21/03811.

Les parties indiquent, sans produire la décision, que par ordonnance du 17 mars 2022, le premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société Sepur à consigner la somme de 15 000 euros à la caisse des dépôts et consignations, en rejetant le surplus des demandes formées par la société au titre de l’exécution provisoire.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Sepur demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

. jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Sepur à verser à M. [I] la somme de 34 350 euros à titre de dommages et intérêts,

. condamné la société Sepur à verser à M. [I] la somme de 1 343,85 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Puis statuant à nouveau,

– juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,

– débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions,

– juger que chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu’elle a pu engager en première comme en seconde instance,

– condamner M. [I] aux entiers dépens de première et seconde instance.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 août 2023, M. [I] demande à la cour de :

– recevoir M. [I] en ses écritures,

Y faisant droit,

– juger irrecevable et mal fondée la société Sepur en son appel,

– juger recevable et bien fondé M. [I] en son appel incident,

– juger irrecevables les conclusions de la société Sepur signifiées le 10/11/2022,

– infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :

. fixé la prime de 13ème mois à la somme de 1 343,85 euros,

. débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées,

Statuant à nouveau sur ces points,

– condamner la société Sepur à régler au salarié un rappel de prime de 13ème mois prorata temporis pour l’année 2019 de 1 501,95 euros,

– condamner la société Sepur à régler au salarié un rappel de salaire d’un montant de 10 000 euros, outre 1 000 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires réalisées,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– débouter la société Sepur de toutes ses demandes,

– la condamner en cause d’appel à régler à M. [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 500 euros,

– la condamner aux entiers dépens d’appel dont les éventuels frais de recouvrement forcé.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 décembre 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’irrecevabilité de l’appel

M. [I] demande que la société Sepur soit déclarée irrecevable en son appel, sans pour autant développer un quelconque moyen à l’appui de cette prétention, dont la cour n’est en conséquence pas saisie, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Sepur du 10 novembre 2022

M. [I] expose qu’il a signifié des conclusions d’intimé le 15 avril 2022 et que les conclusions en réponse de la société Sepur sont irrecevables en ce qu’elles ont été signifiées le 10 novembre 2022, au-delà du délai de 3 mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile [sic].

La société répond que M. [I] n’a pas soulevé ce point avant tout débat au fond, que sa demande eut été juridiquement mieux motivée au visa de l’article 909 du code de procédure civile et que M. [I] ayant déposé de nouvelles conclusions le 21 août 2023, les conclusions déposées par la société le 29 septembre 2023 sont recevables.

Ni l’article 902 du code de procédure civile, qui concerne la notification de la déclaration d’appel, ni l’article 909 du même code, relatif aux conclusions de l’intimé, ne sont applicables à l’irrecevabilité invoquée.

L’article 910 du code de procédure civile prévoit que l’intimé à un appel incident ou provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’

L’article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, le juge ayant la possibilité de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, une cour d’appel ne peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais après l’expiration du délai de trois mois suivant l’appel incident formé par l’intimé, sans rechercher si les conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal.

En l’espèce, la société Sepur a interjeté appel le 23 décembre 2021 et a signifié ses premières conclusions d’appelant le 18 janvier 2022.

M. [I] a signifié des conclusions d’intimé le 15 avril 2022 en formant un appel incident.

La société Sepur disposait d’un délai de 3 mois, jusqu’au 15 juillet 2022, pour signifier ses conclusions en réplique. Elle a signifié des conclusions le 10 novembre 2022, au delà du délai imparti.

Dans ses conclusions du 21 août 2023, M. [I] a soulevé l’irrecevabilité des conclusions du 10 novembre 2022. Cette fin de non-recevoir est recevable en ce qu’elle peut être proposée en tout état de cause d’une part et qu’elle ne pouvait par définition être invoquée avant la signification des conclusions de l’appelante le 10 novembre 2022 d’autre part.

Dès lors que les conclusions du 10 novembre 2022, déposées tardivement mais avant la clôture, développent des moyens se rapportant à l’appel de la société Sepur et non à l’appel incident de M. [I], elles sont recevables.

M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Sepur du 10 novembre 2022.

Sur le rappel de prime de 13ème mois

M. [I] fait valoir qu’il aurait dû percevoir en janvier 2019 une prime conventionnelle de 13ème mois égale au montant de son salaire brut de base, soit 1 897,20 euros ; qu’il n’a perçu que 1 700,64 euros, de sorte que lui était due la somme de 196,56 euros, ce que la société a reconnu, lui versant la somme manquante par chèque CARPA.

Il soutient qu’étant sorti des effectifs le 15 septembre 2019, il avait droit à une prime de 13ème mois prorata temporis, soit 1 501,95 euros pour 9,5 mois travaillés, sur le quantum de laquelle le conseil de prud’hommes s’est trompé.

La société répond qu’aucune somme n’est due au titre de l’année 2019, M. [I] n’étant pas aux effectifs le 31 décembre 2019, le conseil de prud’hommes ayant fait fi des dispositions de la convention collective.

L’article 3.16 – Treizième mois de la convention collective applicable dispose que :

‘Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.

Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d’embauche en cours d’année, elle est versée prorata temporis.

En cas de départ en retraite (art. 2.24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d’un marché public, cette prime est versée prorata temporis sans condition de présence au 31 décembre.

Les autres modalités d’attribution sont définies au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.’

Ces dispositions ne prévoient pas que la prime est versée au salarié prorata temporis sans condition de présence à l’effectif de l’entreprise le 31 décembre en cas de licenciement.

M. [I], licencié le 13 juillet 2019, n’était pas présent aux effectifs de la société Sepur au 31 décembre 2019. Par conséquent, il doit être débouté de sa demande en paiement d’une prime de 13ème mois au titre de l’année 2019, par infirmation de la décision entreprise.

Sur les heures supplémentaires

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents, M. [I] expose qu’il travaillait de 14h30 à 22h30 mais accomplissait régulièrement des heures supplémentaires pour terminer la journée, quittant régulièrement son poste entre 23 heures et 1 heure. Il explique qu’il n’a pu étayer sa demande devant le conseil de prud’hommes faute d’être en possession de l’accord d’aménagement sur le temps de travail applicable à l’entreprise et de l’intégralité de ses feuilles de route, que le règlement d’heures supplémentaires en fin d’exercice social a rendu difficile la vérification de celui-ci. Il relate que suite à sa sommation de communiquer formée en appel, la société s’est contentée de verser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail mais aucunement ses feuilles de route. Il demande qu’il soit tiré toute conséquence de l’absence de communication de ces pièces et de lui allouer une somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, outre les congés payés afférents.

Si M. [I] indique ainsi qu’il lui arrivait régulièrement de faire des heures supplémentaires en terminant sa journée plus tard que prévu, il ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu’il aurait réalisées et qui n’auraient pas été payées, qui semblent se rapporter à la période du 24 janvier 2017 au 16 juillet 2019 qu’il déclare non prescrite.

Il verse au débat une attestation de M. [B] [X] qui relate que du fait de pannes à répétition, les horaires de travail n’étaient plus respectés, le temps de travail était dépassé et parfois les heures n’ont pas été payées (pièce 26). Les termes généraux de cette attestation ne permettent ni d’établir que M. [I] faisait lui-même des heures supplémentaires qui n’ont pas été payées ni de mesurer le cas échéant leur ampleur.

M. [I] demande paiement d’une somme manifestement forfaitaire, qui n’est pas en lien avec une quelconque évaluation des heures supplémentaires réclamées. Au surplus, ses bulletins de paie montrent que des heures supplémentaires ou de nuit lui étaient régulièrement payées sur la période qu’il invoque (pièce 8 du salarié).

Ne fournissant aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, M. [I] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.

Sur le licenciement

M. [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour un motif procédural et des motifs de fond.

1 – sur l’absence de respect du délai de notification du licenciement

M. [I] soutient en premier lieu que son licenciement ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail dès lors qu’il lui a été notifié plus d’un mois après la première date prévue pour l’entretien préalable, lequel n’a été reporté, sans motif légitime, qu’à l’initiative de l’employeur.

La société répond qu’il convient de retenir la date à laquelle l’entretien s’est effectivement déroulé, soit en l’espèce le 28 juin 2019.

L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que ‘Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.’

Le non-respect du délai d’un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La seule date à prendre en considération comme point de départ du délai de notification du licenciement est celle du premier entretien préalable au licenciement.

En cas de report de la date de l’entretien à la seule initiative de l’employeur, le point de départ du délai d’un mois n’est pas modifié, il court toujours à partir du premier entretien. Ce n’est que lorsque le report résulte d’une demande du salarié ou de son impossibilité de s’y présenter que le délai d’un mois court à compter de la nouvelle date de l’entretien.

En l’espèce, M. [I] a été convoqué par courrier du 24 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 13 juin 2019.

Par courrier du 6 juin 2019, l’employeur a reporté l’entretien au 28 juin 2019, non pas à la demande du salarié mais de sa seule initiative, en invoquant un contretemps (pièces 2 et 3 du salarié).

Le délai d’un mois de notification du licenciement de M. [I] court en conséquence à compter de la date du premier entretien prévu le 13 juin 2019 et non de la date du second entretien qui s’est effectivement tenu le 28 juin 2019.

En application de l’article R. 1332-3 du code du travail, le délai de notification expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien préalable.

Cependant, lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, le licenciement de M. [I] devait être notifié au plus tard le 13 juillet 2019 à 24 heures.

Cependant, le dernier jour du délai étant un samedi, le délai était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 juillet 2019.

La lettre de notification du licenciement étant datée du 15 juillet 2019 et ayant été postée ce jour-là (pièce 1 du salarié), la notification respecte les délais légaux.

Le moyen, sur lequel le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé, n’est donc pas fondé.

2 – sur l’absence de cause réelle et sérieuse

M. [I] soutient que les motifs du licenciement sont infondés.

Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.

L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [I] d’avoir réalisé la collecte des bacs de déchets en bilatérale, c’est à dire en collectant dans la même rue à la fois les bacs sur le trottoir de droite et les bacs situés sur le trottoir de gauche, sans attendre le demi-tour du camion, pratique dangereuse qui viole les consignes de sécurité énoncées au règlement intérieur de la société.

L’employeur expose qu’il a l’obligation de garantir la santé et la sécurité de ses salariés en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que dans ce cadre il a proscrit depuis de nombreuses années la collecte bilatérale lorsque la rue est ouverte à la circulation dans les deux sens dès lors que cette pratique avait pour conséquence un risque de blocage de la circulation et un danger grave et imminent pour les équipiers amenés à traverser la rue en poussant les bacs collecteurs de déchets ; que cette interdiction est connue de l’ensemble des équipiers de collecte et des chauffeurs, notamment de M. [I].

L’employeur relate qu’il a été informé les 13 et 23 mai 2019 de collectes bilatérales réalisées par un équipage auquel appartenait M. [I]. Il fait valoir que le conseil de prud’hommes a eu une mauvaise interprétation des faits dès lors que la société n’a jamais prétendu que la première collecte bilatérale a eu lieu le 13 mai 2019. Il souligne que le 22 mai 2019 M. [I] a continué la collecte bilatérale malgré le rappel des règles fait par un élu municipal, ce qui constitue une attitude provocatrice envers le client. Il indique que M. [I] n’a pas tenu compte de la sanction disciplinaire qu’il avait déjà eue pour améliorer son comportement.

M. [I] fait valoir, s’agissant des faits s’étant déroulés le 13 mai 2019 au matin, que leur réalité est douteuse dès lors qu’ils sont rapportés en utilisant le conditionnel par une personne qui n’en a pas été le témoin direct et qui ne les date pas ; qu’au surplus il ne s’agit pas d’une collecte qu’il a effectuée puisqu’il travaillait l’après-midi ; que rien ne permet de justifier que les faits se sont déroulés le 8 mai.

Il expose, s’agissant des faits du 23 mai 2019, qu’ils se sont en réalité déroulés le 22 mai et que n’ayant pas été évoqués dans l’entretien préalable, ils ne peuvent venir au soutien du licenciement ; qu’ils ont été rapportés par une personne qui n’en a pas été le témoin direct, que le courriel n’est pas précis sur la date et les circonstances des faits, qu’il ne mentionne pas qu’il y a eu une réitération des faits, qu’il ne l’incrimine pas personnellement ; que la photographie non datée, prise à l’insu du salarié en violation de son droit à l’image, est un moyen de preuve irrecevable car déloyal et ne permet pas de l’identifier.

Le contrat de travail de M. [I] mentionne que le salarié s’engage ‘à se conformer aux dispositions du règlement intérieur, dont il a pris connaissance’ (pièce 1 de la société).

Le règlement intérieur de la société Sepur mentionne en son article 6.1 que ‘chaque membre du personnel doit rigoureusement respecter les consignes :

– concernant son poste de travail. Ces consignes sont rappelées dans les livrets de prévention (commentées par la hiérarchie au moment de l’embauche) et sur les panneaux prévus à cet effet ;

– concernant le port des équipements de travail et de protections individuelles.’ (pièce 5 de la société).

L’interdiction de la collecte bilatérale, sauf si elle est identifiée sur le plan de collecte, est mentionnée dans les fiches pratiques figurant dans le livret de prévention remis à l’embauche (pièces 6 et 7 de la société).

La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) recommande d’ailleurs, s’agissant des plans de tournées de collecte des déchets à réaliser par le prestataire de collecte, que ‘les situations exceptionnelles où l’équipe de collecte procède à une collecte des déchets en mode bilatéral font l’objet d’une liste intégrée au plan de tournées.’ (pièce 8 de la société).

Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [I] était informé qu’il ne devait pas procéder à la collecte bilatérale des déchets, sauf dans les cas où elle était prévue dans le plan de collecte.

La cour relève en premier lieu que la lettre de licenciement ne mentionne aucunement que des collectes bilatérales se sont produites les 13 et 23 mai 2019, faisant seulement référence aux courriels reçus de la mairie à ces dates, dénonçant l’existence de collectes bilatérales.

Le premier courriel a été envoyé le lundi 13 mai 2019 à 10h13 par Mme [N], référent de collecte de la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, à la société Sepur, en indiquant :

‘La mairie de [Localité 4] nous informe que la collecte serait effectuée en bilatérale sur [Adresse 5] (le flux ne m’a pas été précisé).

C’est une rue assez large et passante qui ne permet pas une collecte en bilatérale.

Aussi, pouvez-vous sensibiliser les équipages afin que la collecte puisse être effectuée en toute sécurité s’il vous plait ” (pièce 9 de la société).

Ce courriel, qui relate au conditionnel des faits non datés, ne permet pas d’imputer des collectes bilatérales à M. [I] mais permet de prendre acte que de telles collectes avaient déjà eu lieu à la date du 13 mai 2019.

Le second courriel a été envoyé le jeudi 23 mai 2019 à 10h48 par Mme [N] qui écrit :

‘Je reviens vers vous avec plus d’éléments concernant un équipage qui effectue la collecte de l’avenue du Maréchal Juin à [Localité 4] en bilatérale.

Il s’agit de l’équipage qui effectue la collecte des emballages le mercredi après-midi.

La mairie nous a contactés hier soir suite à un mail de l’élu à l’environnement qui a rencontré l’équipage (photo en PJ de la collecte en bilatérale).

L’élu a rappelé à l’équipage les consignes de sécurité lors des collectes à savoir que la collecte en bilatérale est interdite et l’équipage n’a pas nié mais a continué la collecte en traversant la rue pour récupérer les bacs emballages.

Pouvez-vous rappeler les consignes à tous les équipages concernant la collecte en bilatérale notamment.

En particulier pour l’équipage concerné par le présent mail.’ (pièce 10 de la société).

Il en ressort que des faits de collecte bilatérale sont commis de manière réitérée par une équipe précise, celle qui effectue la collecte des emballages le mercredi après-midi, les faits ayant été constatés par un élu le 22 mai 2019 après-midi.

La société Sepur produit en pièce 11 la feuille de route du mercredi 22 mai 2019 après-midi, pour le ramassage sur la commune de [Localité 4], qui mentionne que faisaient partie de l’équipage, M. [Z] en qualité de chauffeur et MM. [P] et [I] en qualité d’équipiers de collecte.

Il ressort en outre de la feuille de route du mercredi 8 mai 2019 après-midi, mercredi de collecte du verre qui a précédé le courriel du 13 mai 2019, que M. [I] faisait également partie de l’équipage (pièce 14 de la société).

L’élu qui a relaté les faits du 22 mai mentionne qu’il a rappelé les consignes de sécurité ‘à l’équipage’ et que ce dernier n’a pas nié mais a continué la collecte en bilatérale. Il s’en déduit qu’à tout le moins les deux équipiers de collecte formant l’équipage étaient concernés par l’absence de respect des règles de sécurité.

Au vu des éléments en présence, le grief est établi sans même qu’il soit besoin de se référer à la photographie prise par l’élu (pièce 12 de la société) sur laquelle on aperçoit dans une rue à double sens, le camion de ramassage arrêté sur la droite de la chaussée, un équipier situé à l’arrière droit du camion et l’autre équipier qui traverse la partie gauche de la chaussée en manipulant un bac de collecte, cliché pris dans un lieu public qui ne permet pas de distinguer l’identité de l’équipier qui traverse la rue pour effectuer une collecte bilatérale.

Sont ainsi rapportés des faits objectifs, existants et exacts, imputables à M. [I], en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité, en ce qu’ils constituent une violation des règles de sécurité édictées par l’employeur, qui rendent impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement, étant souligné que M. [I] s’était vu notifier par courrier du 10 septembre 2018 une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir oublié de collecter du verre et des emballages à certaines adresses les 5 et 6 juillet 2018, mesure que le salarié ne justifie pas avoir contestée comme il le prétend (pièce 13 de la société).

La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a dit et jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Sepur à verser à M. [I] une somme de 34 350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant de nouveau, la cour dira que le licenciement de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Sepur aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sepur ne formant pas quant à elle de demande sur le fondement de ces dispositions, demandant que chaque partie conserve les frais irrépétibles qu’elle a pu engager.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [M] [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Sepur le 10 novembre 2022,

Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Versailles excepté en ce qu’il a rejeté la demande de M. [M] [I] formée au titre du rappel d’heures supplémentaires,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [M] [I] de sa demande en paiement d’une prime de 13ème mois au titre de l’année 2019,

Dit que le licenciement de M. [M] [I] par la société Sepur du 15 juillet 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [M] [I] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute M. [M] [I] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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