Le courrier de convocation à entretien préalable qui ne mentionne pas que la salariée pouvait se faire assister également par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, lui cause nécessairement un préjudice.
Au vu de l’hostilité manifestée à l’égard de la salariée par différents membres du personnel, l’irrégularité de la procédure a privé la salariée de la possibilité d’être assistée d’un conseiller extérieur à l’entreprise et d’exercer pleinement ses droits de défense. En conséquence, la Cour réforme le jugement et accorde à la salariée la somme de 5110,54 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure.
____________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANICAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2021
N° 2021/77
Rôle N° RG 17/23031 –��N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWKP
G X
C/
SAS H I
Copie exécutoire délivrée
le :
12 FÉVRIER 2021
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00139.
APPELANTE
Madame G X, demeurant […]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS H I prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me AG-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique. Les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AE AF, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AE AF, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021, prorogé au 12 Février 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021
Signé par Madame AE AF, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame G X a été embauchée en qualité de responsable marketing le 14 janvier 2013 par la SAS H I, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3500 euros pour une durée de 169 heures de travail.
Ses fonctions ont été modifiées par avenant en date du 1er février 2013, la salariée exerçant alors les fonctions de directrice commerciale. Madame X a perçu une rémunération mensuelle brute de 4500 euros à partir de juin 2013 et de 5110,54 euros à partir de février 2014.
Par courrier remis en main propre le 14 mai 2014, Madame G X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 mai, puis elle a été licenciée le 28 mai 2014 pour insuffisance professionnelle en ces termes, exactement reproduits :
« Nous vous précisons que nous sommes amenés à vous licencier pour insuffisances professionnelles préjudiciables aux intérêts de l’entreprise.
En effet, vous avez été recrutée le 14 janvier 2013 au poste de Responsable Marketing, et par la suite vous avez accepté de devenir Directrice Commerciale. Les fonctions de directeur commercial consistent notamment à organiser la politique commerciale en vue d’accroître les ventes de l’entreprise et d’augmenter le chiffre d’affaires.
Le Directeur commercial doit manager l’équipe commerciale pour qu’elle applique cette politique et atteigne les objectifs fixés. Dans ce cadre vous devez procéder à une analyse des composantes du marché, déterminer les actions à mener, superviser le travail de votre équipe et la motiver et consulter fréquemment vos collaborateurs et vous tenir informée sur les tendances du marché.
Tout d’abord nous devons déplorer, alors que vous avez été souvent sollicitée, l’absence d’élaboration de rapports dans le cadre de la stratégie commerciale dont vous aviez la charge (Business plan notamment).
Outre ces éléments qui vous avaient été réclamés par votre Direction, d’autres éléments n’ont pas été validés ni traités à temps comme par exemple:
‘ des propositions de CGV du site web restées en attente de validation depuis juillet 2013 (la Répression des fraudes nous a signalé l’absence du délai de rétractation pour les particuliers),
‘ les éléments de la prime trimestrielle qui doit être versée fin avril 2014 à vos subalternes, les salaires ayant été établis sans cette information,
‘ les éléments de rémunération du travail de montage et de démontage du stand lors du salon de Paris en mars 2014 à votre équipe alors qu’il vous avait été clairement demandé de le faire,
‘ le contrat de droit à l’image qui n’a été signé que le 12 mai par la préposée alors qu’il aurait dû l’être le jour du J NAIL SHOW le 10 mars 2014.
Au delà des ces faits, il ressort que vous faites preuve d’un laxisme certain dans la gestion de vos tâches et de votre fonction hautement importante dans l’entreprise.
Notamment au début du mois d’avril 2014 vous étiez en déplacement professionnel et vous êtes demeurée sans prendre connaissance de vos mails. Lors de vos congés du 22 avril 2014 au 30 avril 2 0 1 4 v o u s n ‘ a v e z p a s p r é v u l e t r a i t e m e n t d e s e m a i l s r e ç u s s u r l a b o i t e « [email protected] » recevant chaque jour des demandes de catalogues, devis et commandes clients. Cette boite étant directement reliée à votre boîte mail nominative, en votre absence personne n’a pu traiter ces diverses demandes dont certaines étaient urgentes.
Nous constatons des carences préjudiciables à la Société en terme de management. Il ressort que vous êtes incapable de gérer une équipe. Vos actions récentes ont surtout eu pour effet de déstabiliser l’équipe commerciale. Nous avons pu constater que vous usez de remontrances agressives et de menaces sur leur avenir dans la société à certain salariés. Plusieurs personnes émanant de votre équipe s’en sont directement plaint à la Déléguée du Personnel afin qu’elle intervienne auprès de la Direction.
Au delà des salariés de la Société qui constituent votre équipe, vos actes ont engendré des mécontentements et des malentendus émanant de partenaires et clients (S, D). Nous avons à déplorer le fait qu’un de nos CFA refuse catégoriquement de travailler de nouveau avec vous à la suite de propos déplacés, ce qui est non acceptable pour une entreprise qui réalise de la formation professionnelle.
Le 30 avril 2014 nous avons reçu un appel émanant de la société C au sujet de son salon du 10 mai 2014. Nous avons alors appris que vous n’aviez pas tenu votre engagement vis-à-vis de ce distributeur portugais. Vous vous étiez en effet engagée à lui envoyer un salarié de l’entreprise pour son salon, engagement que vous n’avez pas géré. Vous avez par la suite prétexté de malentendu évoquant le fait que vous n’aviez jamais eu confirmation des dates. Ceci a donné une mauvaise image de la société qui a dû traiter le problème en urgence afin de satisfaire un client de longue date et avec des projets de promotion de notre marque au Portugal et en Espagne.
Au delà de ces faits il ressort des chiffres de la Société que vos résultats en terme de chiffres d’affaires ne sont pas significatifs depuis votre entrée dans l’entreprise.
Il ressort donc une véritable insuffisance professionnelle et une incapacité totale à gérer votre équipe et à mener à bien les tâches qui sont les vôtres. Vous semblez être totalement inadaptée à votre poste et l’activité de la Société et son avenir ne semblent pas faire partie de vos préoccupations.
Votre préavis de 1 mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons d’exécuter ce dernier qui vous sera payé aux échéances normales de paie et vous précisons que nous vous délions de toute obligation de non concurrence… ».
Par courrier du 20 juin 2014, Madame G X a été convoquée à un nouvel entretien fixé le 24 juin. La SAS H I lui a notifié, par courrier recommandé du 25 juin 2014, la rupture du préavis pour faute grave au motif suivant : « […] Il ressort que vous procédez à des actes de dénigrement depuis la notification de votre licenciement auprès de clients et de partenaires de la Société, alors que vous êtes toujours tenue par une obligation de discrétion et de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Ce qui caractérise une faute grave durant votre préavis’ ».
Contestant le bien fondé des mesures ainsi prises à son encontre, Madame G X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement de départage du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
Dit que le licenciement de G X par la société H I est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société H I à verser à G X la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du présent jugement et ce sou réserve qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Débouté G X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de condamnation de la société H I à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente condamnation,
Condamné la société H I à verser à G X la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société H I aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels ne peuvent comprendre le droit proportionnel tiré de l’article 10 du décret réglementant le tarif des huissiers,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R.1454-28 du code du travail,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ayant relevé appel, Madame G X demande à la juridiction de céans, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2018, de :
RÉFORMER le jugement entrepris
Et statuant à nouveau :
Condamner H I à verser les sommes ci-après :
DI au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse 30 000,00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 5110,54 €
Solde indemnité compensatrice de préavis 634,83 €
Incidence congés payés y afférents 63,00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention « licenciement sans cause réelle ni sérieuse »
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
Condamner encore la Société H I au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de MB AVOCATS : 2500,00 €
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 5110,54 €.
La SAS H I demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2018, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement était irrégulière et a condamné la Société H I au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Madame G X de ses demandes,
Pour le surplus confirmer le jugement entrepris et débouter Madame G X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement était irrégulière et a condamné la Société H I au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Madame G X de ses demandes,
Vu l’article L.1235-5 du code du travail,
Vu les pièces versées au débat et les conclusions d’appelant,
Juger que le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité correspondant au préjudice subi,
Juger que Madame X ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice,
Nul ne plaidant par procureur, juger irrecevable la demande de Madame X au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamner Madame G X à verser une somme de 1500 euros à la Société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Madame X au titre de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la procédure était irrégulière et débouter Madame G X au titre de cette demande et condamner la Société H I au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.1235-5 du code du travail,
Vu les pièces versées au débat et les conclusions d’appelant,
Juger que le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité correspondant au préjudice subi,
Juger que Madame X ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice,
Limiter fortement le montant des dommages et intérêts éventuellement attribués,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Madame G X à verser une somme de 1500 euros à la Société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2020.
L’affaire a été fixée pour y être jugée à l’audience du 27 avril 2020 à 9 heures, audience annulée du fait des mesures gouvernementales liées au Covid 19.
Le conseil de l’appelante s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée dans le cadre d’une procédure sans audience, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 23 novembre 2020 à 9 heures.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Madame G X fait valoir qu’elle a donné entière satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui étaient contractuellement dévolues ainsi qu’en témoignent, notamment, l’absence de renouvellement de sa période d’essai initiale, son ancienneté acquise dans l’entreprise et surtout, l’absence de tout antécédent disciplinaire et ses primes perçues, que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne reposent sur aucun fondement, ni élément matériellement vérifiable, d’autant que l’employeur ne pouvait ignorer l’importante charge de travail imposée à la salariée, que les fonctions visées dans les conclusions de la société intimée ainsi que dans la lettre de licenciement n’ont jamais été contractuelles, que cela démontre en revanche la surcharge de travail à laquelle était exposée la salariée, que Madame X n’était pas en possession du matériel nécessaire pour exécuter, dans des conditions normales, ces prestations de travail, que l’employeur a manifestement eu l’intention, au regard des griefs reprochés, de se placer sur le terrain disciplinaire alors que l’insuffisance professionnelle ne constitue pas en soi une cause de licenciement, ni en elle-même une faute, que s’agissant de la prétendue insuffisance de résultats, il suffira de prendre connaissance des pièces versées aux débats pour constater que Madame X n’était astreinte à aucune obligation de résultat ou d’objectifs contractuels, que le tableau intitulé » chiffre d’affaires Canal de distribution » n’a aucune valeur contractuelle, cette pièce ayant été découverte par l’appelante à l’occasion de la procédure prud’homale, que la juridiction de céans observera que la période d’appréciation de la prétendue insuffisance professionnelle et de résultats était manifestement trop courte au regard, notamment, de la charge de travail imposée à la salariée, de ses fonctions et responsabilités, étant rappelé que la période d’essai initiale était fixée à quatre mois, que les griefs ne sont pas établis, que les pièces produites par l’employeur doivent être prises avec la plus grande circonspection, que les attestations sont vagues et que la Cour dira le licenciement de la salariée manifestement sans cause réelle ni sérieuse.
La SAS H I soutient qu’elle verse des éléments démontrant que le licenciement de Madame X était justifié par une cause réelle et sérieuse et que celle-ci doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
S’agissant du grief relatif à l’absence d’élaboration de rapports dans le cadre de la stratégie commerciale, comme déjà constaté par le premier juge, la SAS H I ne verse aucune pièce susceptible de démontrer que Madame X aurait été « souvent sollicitée« par sa direction aux fins d’établir des rapports et qu’elle se serait montrée défaillante face aux sollicitations de sa hiérarchie. Il n’est aucunement démontré que Madame X avait la charge du business plan, ni qu’il lui appartenait de valider des propositions de CGV du site web qui seraient »restées en attente de validation depuis juillet 2013 » aux termes de la lettre de rupture.
La SAS H I ne démontre pas plus que le contrat de droit à l’image n’aurait été signé que le 12 mai 2014, comme prétendu dans la lettre de licenciement, alors que Madame G X produit la convention signée entre la SAS H I et Madame J K donnant l’autorisation d’utilisation de son image, en date du 10 mars 2014.
Toutefois, la non transmission par Madame X des éléments de la prime trimestrielle devant être versée à l’équipe commerciale fin avril 2014 résulte d’un courriel du 23 avril 2014 de L Z du service Comptabilité, adressé à AG-AH A, Directeur Général, pour lui signaler que « sur le tableau récapitulatif des salaires du Service commercial il n’est pas mentionné la prime trimestrielle’ Les salaires ont été établis sans cette information (7 bulletins).
Êtes-vous d’accord pour que j’applique la prime trimestrielle sur le mode de calcul initial ou avez-vous modifié la méthode avec G. Je n’ai eu aucune information à ce sujet merci de me tenir informé car vendredi je serai en congé et ne pourrai plus intervenir sur les salaires d’avril. Il devient difficile de récupérer toutes les informations en temps et en heure. Je suis contraint à chaque fois de procéder à une enquête pour compléter les bulletins ».
Si Madame G X réplique qu’elle était en congé durant les vacances de Pâques, soit du 22 au 29 avril 2014 selon les mentions portées sur le bulletin de paie d’avril 2014, il résulte toutefois du courriel du 23 avril 2014 de L Z que le tableau récapitulatif des salaires avait été transmis au service Comptabilité, sans mention de la prime trimestrielle à verser, selon les indications fournies par Madame X avant son départ en congé le 22 avril 2014. Madame G X ne peut prétendre, comme indiqué dans ses écritures (page 10) qu’elle aurait transmis cette information à son retour, alors qu’elle revenait de congé le 30 avril 2014, soit postérieurement à l’établissement des bulletins de paie.
De même, la non transmission par Madame X des éléments de rémunération du travail de montage et de démontage du stand lors du salon de Paris en mars 2014 à son équipe commerciale résulte d’un courriel du 23 avril 2014 de L Z adressé à AG-AH A, confirmant d’une part que ce dernier avait demandé à G X le 18 avril 2014, dans son bureau, de faire passer l’information selon laquelle les heures supplémentaires pendant l’installation et le démontage du stand ne seraient pas payées en heures supplémentaires mais indemnisées sous forme de récupération et, d’autre part, que » les filles (Y qui avait été mise au courant par Izgi et Elsa qui elle n’avait pas été mise au courant par G) sont venues me demander des précisions concernant la rémunération du congrès. Elsa notamment (représentant tout le service commercial puisqu’elle a précisé que « personne n’était au courant ») m’a confirmé ne pas avoir été avisée du fait que les heures supplémentaires pendant l’installation et le démontage du stand ne seraient pas payées en heures sup mais indemnisées sous formes de récupérations… ».
Madame G X n’apporte aucune explication sur l’absence de transmission à son équipe d’une information concernant la rémunération des heures de travail de montage et de démontage du stand, information que son Directeur lui avait demandé « de faire passer » lors d’une réunion du 18 avril 2014.
S’agissant du « laxisme certain dans la gestion de (ses) tâches« et de l’absence de traitement par la salariée de ses mails alors qu’elle était en déplacement professionnel début avril 2014, ainsi que de l’absence de prévision du traitement des mails reçus sur la boîte »[email protected]« pendant sa période de congés, la SAS H I procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle prétend que cette messagerie serait »directement reliée à (la) boîte mail nominative (de Mme X)« et qu’en l’absence de cette dernière, personne n’avait pu traiter les demandes parvenues sur cette boîte mail »dont certaines étaient urgentes ».
S’agissant des carences de la salariée en terme de management, la SAS H I invoque dans la lettre de rupture que plusieurs salariés s’étaient plaints auprès de la « déléguée du personnel« et produit une lettre datée du 16 avril 2014 de Madame Z »à l’attention de Monsieur A » en ces termes : « j’atteste par la présente, en tant que délégué qu’au cours des six derniers mois, j’ai reçu plusieurs plaintes au sujet du comportement de G X, Directrice commerciale. Ces plaintes sont toutes issues de personnes travaillant au sein du service commercial, il s’agit de trois commerciales et de deux formatrices.
Dans les faits, les trois commerciales sont venues, en larmes, à titre individuel me faire part de l’attitude de G X à leur égard. Les formatrices, quant à elles, dont les postes ne sont pas localisés sur Marseille, m’ont appelée directement.
Les propos qui m’ont été rapportés font état d’un comportement rabaissant et humiliant de la part de G X à l’égard des membres de son équipe. Les critiques qu’elle pouvait apporter sur leur travail se faisait sous forme de remontrances agressives dans les mots, usant de termes dénigrant tels que le mot « nulle », sans aucun tact et humiliantes car bien souvent jetées au visage des salariés devant toute l’équipe.
Le moindre conflit faisait l’objet d’une sanction non formalisée mais sous-entendue comme le fait d’écarter un membre de l’équipe de la participation à une manifestation commerciale parce qu’il y avait eu altercation.
Certaines des salariées m’avaient fait part de leur intention de se rendre à la Direccte pour dénoncer ce comportement et étaient sur le point de démissionner car la pression devenait insupportable.
Même constat de la part des formatrices.
Au cours de diverses altercations, elle a usé plusieurs fois de menaces à l’encontre de ces commerciales sur leur avenir proche au sein de l’entreprise.
Je tiens à souligner que malgré ces plaintes qui m’ont été adressées, elles n’ont pas souhaité faire remonter ces informations auprès de la Direction par peur des représailles éventuelles de la part de G X. Elles étaient effrayées et ne savaient pas comment s’y prendre.
Je me sens aujourd’hui dans l’obligation de vous faire part de cet état de fait. Je suis prêt à établir une attestation si nécessaire ».
Il convient d’observer que Madame Z se présente dans le courrier du 16 avril 2014 comme étant « délégué« sans autre précision et que l’employeur soutient qu’il s’agit de la déléguée du personnel. La SAS H I n’avait toutefois pas justifié devant le premier juge de l’existence et de la régularité d’élections professionnelles, alors même que Madame X avait soulevé l’irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où le courrier de convocation à entretien préalable mentionnait que la salariée avait la possibilité de se faire assister lors de l’entretien uniquement »par une personne de (son) choix faisant obligatoirement partie de l’entreprise ».
En cause d’appel, la SAS H I produit des procès verbaux dont un procès verbal de carence d’élections du personnel du deuxième tour en date du 28 février 2012, un courrier du 14 février 2012 adressé à la direction départementale du travail informant l’inspecteur de la carence des organisations syndicales dans l’organisation des élections des délégués du personnel et de l’organisation d’un second tour de scrutin le 28 février 2012 et un courrier du 6 mars 2012 adressé à la direction départementale du travail informant l’inspecteur du résultat des élections du second tour du 28 février 2012 avec, pour le collège ouvriers et employés, l’élection de Z L en tant que titulaire et de M N en tant que suppléante.
Toutefois, les signatures apposées sur les procès verbaux des élections des délégués du personnel ne peuvent être authentifiées et la SAS H I ne démontre aucunement avoir envoyé les courriers des 14 février et 6 mars 2012 à la direction départementale du travail, à défaut de tout justificatif d’envoi ou de réception.
En tout état de cause, la lettre du 16 avril 2014 de Madame Z porte une signature qui ne peut être authentifiée, en l’absence de production d’une copie de pièce d’identité, et n’a pas été corroborée par la production d’un témoignage de cette personne. Dans ces conditions, cette lettre ne présente pas de valeur probatoire.
La SAS H I produit par ailleurs l’attestation du 7 juillet 2014 de Madame O B, formatrice et ancienne employée de H I, qui déclare :
« Les faits se sont produits pendant la période de fonction de Mme X G, en tant que ma responsable directe.
À de multiples reprises, j’ai alerté ma responsable, de la surcharge de travail : formations, ventes, responsabilité diverses et sur les différents problèmes que je rencontrais au quotidien.
Son indifférence sur la situation et son comportement à mon égard m’ont amené à une remise en cause de mes compétences, ayant abouti à une dépression nerveuse soudaine.
Elle me rabaissait dès qu’elle en avait l’occasion et ce même devant les clientes.
Au cours d’un entretien, elle m’a dit ouvertement d’aller chercher du travail ailleurs.
Elle supposait que je manipulais les stagiaires qui lui faisaient des compliments à mon sujet.
Plusieurs fois, et ce devant les clientes qui venaient acheter des produits au show-room, elle me demandait de lui rendre des comptes, (alors qu’elle savait pertinemment que je m’occupais des ventes au show-room) ce que je faisais là, et toujours sur un ton irrespectueux et agressif.
Elle m’imposait d’être présente lors de ses visites au centre de Saint Laurent du Var, pendant ma pause de midi, m’ordonner de rester pour m’occuper des clientes et de fermeture du centre, alors qu’elle partait déjeuner avec ma collègue censée me remplacer le vendredi après-midi.
Je fus souvent très mal à l’aise, vis-à-vis de la clientèle, et j’ai perdu confiance en moi.
Après 9 mois passés sous son autorité, et de par les faits énoncés ci-dessus, je fus contrainte de faire une demande de rupture de contrat ».
Il convient d’observer que l’attestation de Madame O B est imprécise d’une part sur la date des faits relatés (aucune précision sur la période d’emploi de Mme B au sein de la SAS H I) et, d’autre part sur les propos « rabaissants » ou « agressifs » de Madame X à son égard. Cette attestation est insuffisante à justifier des « actions récentes (de Mme X) (qui) ont surtout eu pour effet de déstabiliser l’équipe commerciale« ou des »remontrances agressives et de menaces » faites par Madame X, étant observé qu’aucun témoignage de commerciales de l’équipe n’est versé au débat.
Dans ces conditions, l’incapacité de Madame X à gérer son équipe commerciale ou son attitude agressive et menaçante à l’égard des membres de son équipe n’est pas établie.
S’agissant du mécontentement de partenaires et clients de la société H I, cette dernière produit les éléments suivants :
— un courriel du 10 mars 2014 de G X adressé à AG-AH A et dans lequel la directrice commerciale rapporte que la société C est exposante dans un salon professionnel « mi Mai » et qu’elle va leur envoyer une démonstratrice pour animer son stand ;
— un courriel du 2 mai 2014 de G X adressé à AG-AH A pour lui communiquer « comme convenu le mail adressé à C suite à la visite de Johao dans nos bureaux le 5 et 6 mars dernier« et précisant : »personne ne m’avait communiqué la date de leur salon professionnel. J’avais juste compris que C participait à un salon fin mai à Porto.
Comme vous pourrez le constater, nous n’avons pas reçu de mail à ce sujet où C aurait pu nous demander des éléments : PLV, Démonstration, etc… ni confirmation et indication de dates de déroulement du salon. Il y a certainement un gros malentendu » ;
— un courriel du 30 avril 2014 de P Q adressé à AG-AH A, en langue anglaise, dont il est précisé par la société intimée qu’il traduit la surprise du représentant de C quant à l’absence d’organisation de la venue d’un formateur sur son salon ;
— un mail du 2 mai 2014 adressé par le responsable de D à AG-AH A indiquant : « … Je vous considère et vous apprécie mais en aucun cas nous ne tolérons avec mon épouse l’agressivité de la précédente et aussi de la nouvelle direction commerciale. Je n’ai jamais osé parler comme cela à un client de ma vie !
D est société distributrice multimarques de produits de coiffure, d’esthétique et d’Onglerie sans que cela ne gêne personne et tous nos produits cohabitent et interagissent ensemble dans une parfaite harmonie n’en déplaise à votre directrice commerciale.
Je suis en contact permanent avec les représentants des sociétés que je reçois une fois par mois, ils ne viennent pas chez moi à l’improviste pour jouer les curieux et pour visiter mes locaux sans que je ne sois présent (Petit rappel à votre directrice). On prend rendez-vous !’
Je vous rencontrerai seul sans votre directrice commerciale’
Je tenais à vous expliquer ces éléments en toute liberté comme je l’ai toujours fait avec vous et aussi par sympathie.
En tant normal, je serai parti doucement sans faire de bruit’ ».
L’explication de Madame G X selon laquelle la date du salon au sein duquel devait exposer C ne lui avait pas été communiquée n’apparaît pas convaincante, puisque la directrice commerciale, parfaitement informée que ce salon devait avoir lieu « mi Mai » comme elle le précise elle-même dans son courriel du 10 mars 2014, ne s’était manifestement pas rapprochée du représentant de C fin avril 2014 afin de tenir son engagement et d’organiser l’envoi d’une démonstratrice pour animer le stand.
Madame G X ne fournit aucune explication sur le mécontentement du représentant de D dénonçant, dans son courriel du 2 mai 2014, l’agressivité de la directrice commerciale et sa venue « à l’improviste », ce partenaire et client de la SAS H I refusant dorénavant de travailler avec celle-ci.
Comme relevé par le premier juge, les manquements de Madame G X à l’égard de C et de D, préjudiciables aux intérêts de l’entreprise, sont caractérisés et contraires à la bonne exécution de ses fonctions de directrice commerciale.
S’agissant des résultats de l’entreprise, la SAS H I produit des tableaux de chiffres d’affaires, l’un effectuant une comparaison sur la semaine 15 de l’année 2014 avec la semaine 15 de l’année 2013 (résultat : -42 %), l’autre une comparaison sur la période du 1er avril au 11 avril de l’année 2014 avec la même période de l’année 2013 (résultat : -45 %) et une comparaison du chiffre d’affaires sur la période du 1er octobre au 11 avril 2014 avec la période du 1er octobre au 22 avril 2013 (résultat : -19 %).
Ces tableaux, non corroborés par des éléments comptables objectifs, ne démontrent aucunement que la baisse du chiffre d’affaires de la société serait imputable à l’insuffisance professionnelle de la directrice commerciale.
En conclusion, même si Madame G X a donné entière satisfaction à son employeur durant sa période d’essai et jusqu’en février-mars 2014, période où elle s’est vu accorder une augmentation de salaire, il résulte des éléments examinés ci-dessus que la salariée a multiplié, en avril 2014, les manquements à ses missions de directrice commerciale, dont elle ne peut contester qu’elles consistaient à organiser la politique commerciale et développer les ventes de l’entreprise ainsi qu’à superviser le travail de son équipe.
Madame G X ne verse aucun élément sur les difficultés qu’elle aurait rencontrées dans l’exercice de ses missions et susceptibles de justifier ses manquements. Elle procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle invoque une surcharge de travail et un manque de matériel (sans aucune précision sur ce matériel qui lui aurait fait défaut).
Le défaut de transmission par Madame X des éléments de la prime trimestrielle devant être versée à son équipe commerciale fin avril 2014, le défaut de transmission de l’information sur la rémunération du travail de montage et de démontage du stand lors du salon de Paris en mars 2014 à son équipe commerciale malgré la demande de diffusion de cette information de son Directeur le 18 avril 2014 (la salariée étant en congé uniquement à partir du 22 avril), l’absence d’organisation de la venue d’une démonstratrice sur le salon auquel participait C malgré l’engagement qu’elle avait pris (et alors qu’elle savait que ce salon devait avoir lieu mi-mai) et son attitude désinvolte et agressive vis-à-vis du partenaire et client D, lequel a refusé de travailler à l’avenir avec la salariée, justifient la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
Pour démontrer la faute grave motivant la rupture du préavis, la SAS H I verse les pièces suivantes :
— l’attestation du 19 juin 2014 de Madame R S, agent commercial, qui déclare : « j’ai été alerté par certains de vos distributeurs (Garye Holdex et la Cad), qui ont reçu un appel téléphonique de votre directrice commerciale, G X le 10 juin 2014. Madame X leur a tenu des propos très alarmistes sur le devenir de votre société. État financier très critique, désaccords entre les associés avec répercussions négatives sur le développement commercial. Comme vous pouvez vous en douter, ces propos peuvent vite se propager à l’ensemble des distributeurs et s’avérer néfastes au bon développement de votre société. Personnellement, cette situation tend à me discréditer auprès de mes clients avec lesquels j’entretiens depuis des années une relation de confiance et peut également me créer un préjudice financier. Aussi, je pense qu’il serait souhaitable que vous interveniez rapidement pour les rassurer » ;
— l’attestation du 19 juin 2014 de Madame AJ AK AL AM de F, administratrice, qui rapporte : « Lors de ma conversation téléphonique aujourd’hui avec M. T U, de la société Centrale Beauté, ce dernier m’a informé qu’il y a deux mois G X lui a dit qu’elle n’était pas d’accord avec la direction de AA et que la société avait des difficultés à cause des ruptures. Ainsi, qu’on avait du mal à honorer des commandes » ;
— l’attestation du 19 juin 2014 de Madame V W, commerciale, qui témoigne : « Quelques jours avant son départ physique de chez AA AB, G X, après m’avoir convoqué dans son bureau pour me parler, me confie que AC AD (notre ancien directeur commercial) touchait 7000 euros de salaire et qu’il était parti avec 35 000 euros. Elle a ajouté que AG-AH A AN moins en tant que directeur général ».
La SAS H I produit également des échanges de courriels du 10 janvier 2014 entre Madame V W et Madame G X faisant suite à des observations adressées par la directrice commerciale à la commerciale (lui reprochant d’avoir quitté son bureau « de manière colérique en claquant la porte » et de perturber ses collègues de travail par des discussions sans lien avec son activité professionnelle ou par une conversation d’ordre personnel à haute voix au téléphone), ces échanges faisant également état d’une proximité de Madame V W avec le directeur AG-AH A.
Dans ces conditions, le témoignage de Madame V W ne présente pas toutes les garanties d’objectivité.
Cependant, il résulte des deux autres témoignages produits par la SAS H I que Madame G X a dénigré auprès de distributeurs et clients son employeur en invoquant un état financier « très critique » de la société, des désaccords entre les associés, ses propres désaccords avec la direction et les difficultés de l’entreprise à honorer ses commandes.
Les propos de Madame G X, dénigrant son employeur et mettant en cause la santé financière de l’entreprise et sa fiabilité quant à la livraison des commandes, caractérisent des manquements graves de la salariée à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail et justifient la rupture immédiate du préavis.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame G X de ses demandes en paiement de solde d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Madame G X invoque l’irrégularité de la procédure, soutenant qu’il appartient à l’employeur de justifier de la régularité de la procédure, en ce qui concerne notamment le strict respect du délai de 5 jours entre la date de convocation et l’entretien, ainsi que de la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel dans la mesure où la lettre de convocation à l’entretien préalable permet à la salariée de se faire assister par un membre du personnel.
La SAS H I réplique que la salariée a été convoquée à un entretien préalable par lettre remise en main propre contre décharge le 14 mai 2014 pour un entretien fixé au 22 mai, que le délai de cinq jours ouvrables a donc été respecté, que la concluante justifie de la présence de représentants du personnel au sein de l’entreprise en versant le procès-verbal des élections et que l’appelante doit être déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS H I produit le courrier du 14 mai 2014 de convocation à entretien préalable, sur lequel est mentionné « reçu en mains propres contre décharge le 14/05/2014 » et signé par Madame G X. Il s’ensuit que le délai de cinq jours ouvrables a bien été respecté entre la date de remise du courrier de convocation et la date de l’entretien préalable fixé le 25 mai 2014.
Le courrier de convocation du 14 mars 2014 précise que la salariée a la possibilité de se faire assister lors de l’entretien préalable « par une personne de (son) choix faisant obligatoirement partie de l’entreprise ».
Alors qu’il a été vu ci-dessus que l’employeur ne rapportait pas la preuve indiscutable de l’organisation d’élections professionnelles en 2012 et de l’élection de délégués du personnel, le courrier de convocation à entretien préalable ne mentionnait pas que la salariée pouvait se faire assister également par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Au vu de l’hostilité manifestée à l’égard de Madame G X par différents membres du personnel, l’irrégularité de la procédure a privé la salariée de la possibilité d’être assistée d’un conseiller extérieur à l’entreprise et d’exercer pleinement ses droits de défense.
En conséquence, la Cour réforme le jugement et accorde à Madame G X la somme de 5110,54 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAS H I à payer à Madame G X 5110,54 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
Condamne la SAS H I aux dépens et à payer à Madame G X 2000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT