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Nos Conseils:
1. Sur la régularité de la procédure de licenciement: 2. Sur les conséquences du licenciement irrégulier: 3. Sur les intérêts et les frais du procès: |
→ Résumé de l’affaireMme [S] [C] a été engagée par l’association Emergence’s en tant que chef de service en janvier 2015. Après un arrêt de travail, elle a repris à temps partiel thérapeutique en janvier 2016. En mars 2017, elle a été licenciée pour faute grave, ce qui a été contesté devant le conseil de prud’hommes de Rouen. Le conseil a jugé que le licenciement n’était pas justifié et a condamné l’association à verser diverses indemnités à Mme [S] [C]. L’association a fait appel de cette décision, contestant les motifs du licenciement. Les parties ont présenté leurs arguments et l’ordonnance de clôture a été rendue en mars 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Novembre 2022
APPELANTE :
Association EMERGENCE’S
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Mme [S] [C] a été engagée par l’association Emergence’s, structure d’accueil d’urgence, en qualité de chef de service, à compter du19 janvier 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Elle a été placée en arrêt de travail de façon discontinue à compter du 14 février 2015.
A l’issue de la visite de reprise du 19 janvier 2016, elle a été déclarée apte à son poste de travail, le médecin du travail ayant préconisé un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% pendant un mois minimum. Suivant avenant au contrat de travail en date du 19 janvier 2016, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 17 heures 30 minutes pour la période du 19 janvier 2016 au 19 février 2016. La durée du travail repassera à temps complet après avis de la médecine du travail du 1er mars 2016.
Par lettre notifiée 6 janvier 2017, Mme [S] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2027. Par lettre du 23 janvier 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 février 2017, reportée au 22 février 2017 par lettre du 14 février 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2017, Mme [S] [C] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 17 septembre 2018, Mme [S] [C] a saisi la juridiction prud’homale en contestation du licenciement. Après radiation en date du 8 septembre 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle le 7 septembre 2022.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
– dit que le licenciement de Mme [S] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
– condamné l’association Emergence’s à lui verser les sommes suivantes :
– indemnité compensatrice de préavis : 10.828,84 euros,
– indemnité de congés payés : 1 082,89 euros,
– indemnité conventionnelle de licenciement : 10.828,84 euros,
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.243,26 euros,
– indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
– dit que l’association Emergence’s doit rectifier l’ensemble des documents dès la date du rendu de jugement, soit à compter du 15 novembre 2022,
– débouté les parties du surplus de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit.
Le conseil a retenu le caractère tardif de la sanction prononcée, considérant que l’association Emergence’s avait connaissance des faits et griefs reprochés à Mme [C] dès l’entretien préalable du 9 février 2017 et que le licenciement devait être notifié avant le 9 mars 2017.
L’association a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Emergence’s demande à la cour de voir :
– infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
partant,
– juger que le licenciement de Mme [S] [C] repose sur une faute grave,
en conséquence,
– débouter Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
– constater que Mme [S] [C] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
en conséquence,
– limiter son indemnisation à 3 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
– condamner Mme [S] [C] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la procédure est régulière et la mesure de licenciement bien fondée en raison de la gravité des fautes commises par la salariée, qui devra être déboutée de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts, que subsidiairement, l’indemnisation de son préjudice devra être limitée à trois mois de dommages et intérêts, alors qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle depuis son départ de l’association et qu’elle a immédiatement retrouvé du travail au sein de l’association « [5] ».
Par conclusions signifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [S] [C] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
– dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
condamner l’association Emergence’s à lui verser les sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 10.828,84 euros,
– indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 082,89 euros,
– indemnité conventionnelle de licenciement : 10.828,84 euros,
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.243,26 euros,
– assortir les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés et l’indemnité conventionnelle de licenciement des intérêts de droit à compter de la demande en justice.
Elle fait valoir en réplique que la procédure est irrégulière et qu’en tout état de cause elle n’est pas justifiée au regard des données de droit et de fait, les griefs portant très largement sur la prise en charge de faits délictueux qui se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 janvier 2017 pour lesquels elle s’est expliquée dans une lettre circonstanciée du 6 mars 2017 et sur des griefs tenant à des défaillances managériales qui ne relèvent pas de la faute grave mais de l’insuffisance professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
1 Sur la régularité de la procédure de licenciement
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave, notamment suite à un incident qui s’est déroulé dans la nuit du 2 au 3 janvier 2017, alors qu’elle avait été informée par un professionnel de son service, lors de la réunion de service du mardi 3 janvier 2017 « d’un fait délictueux consistant en la séquestration pendant six heures d’un jeune résident du CHRS, M. [L], par deux personnes placées sous main de justice, déjà condamnées pour des faits criminels » .
Aux termes de la lettre de licenciement contenant onze pages, il lui est en substance reproché à la salariée les griefs suivants :
« Non dénonciation de faits délictueux qui se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 janvier 2017 dans le CHRS « Les Sources ».
– Non information du cadre hiérarchique et du cadre d’astreinte (qui n’ont donc pas lieu de prendre le relais).
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires ayant entraîné un risque pour le résident victime des faits délictueux.
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires ayant entraîné un risque pour la sécurité des résidents (en cas de récidives), ainsi que pour les salariés.
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires ayant entraîné un risque pour le surveillant de nuit (qui n’était pas informé des évènements et qui n’a reçu aucune consigne pour la sécurisation des personnes, des biens et sa propre sécurité).
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires dans la mesure où cela a obligé les professionnels à prendre la responsabilité et l’initiative dans la gestion d’un évènement exceptionnel et délictueux et qui incombe au chef de service.
– Absence de barrière entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle auprès de votre équipe qui se trouve exposée à votre vie privée.
Management mettant en péril la sécurité et la santé des salariés placés sous votre autorité.
Propos racistes, dénigrements et discriminations ».
Préalablement,
-par lettre remise en main propre, datée du 4 janvier 2017, figurant au titre des pièces produites par la salariée, l’association a confirmé l’accord des parties pour entamer une démarche en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, proposant un premier entretien fixé au 6 janvier 2017,
-par lettre transmise selon les mêmes modalités datée du 6 janvier 2017 figurant également au titre des pièces produites par la salariée, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixée au 18 janvier 2017, ladite lettre visant la « non-dénonciation de faits délictueux », entretien auquel elle ne s’est pas présentée ayant été placée en arrêt maladie, ce dont l’employeur était informé, la salariée ayant fourni un arrêt maladie le 10 janvier 2017,
-par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 9 janvier 2017, la salariée rappelait les circonstances de la remise de ces précédents courriers, pour lesquels elle n’avait d’ailleurs pas signé de décharge, ainsi que le temps de réflexion qui lui avait été accordé jusqu’au 9 janvier 2017 aux fins de se positionner, précisant en outre n’avoir jamais sollicité de rupture conventionnelle,
-par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 février 2017, pour les faits suivants:
« Non dénonciation de faits délictueux qui se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 janvier 2017 dans le CHRS « Les Sources ».
– Non information du cadre hiérarchique et du cadre d’astreinte (qui n’ont donc pas lieu de prendre le relais).
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires ayant entraîné un risque pour le résident victime des faits délictueux.
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires ayant entraîné un risque pour la sécurité des résidents (en cas de récidives),
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires ayant entraîné un risque pour les salariés.
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires ayant entraîné un risque pour le surveillant de nuit (qui n’était pas informé des évènements et qui n’a reçu aucune consigne pour la sécurisation des personnes, des biens et sa propre sécurité).
– Non mise en ‘uvre des mesures conservatoires dans la mesure où cela a obligé les professionnels à prendre la responsabilité et l’initiative dans la gestion d’un évènement exceptionnel et délictueux et qui incombe au chef de service.
– Absence de barrière entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle auprès de votre équipe qui se trouve exposée à votre vie privée.».
Elle a été placée en arrêt maladie du 7 au 21 février 2017 et ne se présentera pas à l’entretien du 9 février 2017.
-par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2017, l’employeur lui fixait un nouvel entretien le 22 février 2017, visant outre les griefs précédents:
« un management mettant en péril la sécurité et la santé des salariés placés sous son autorité.
– une gestion inadaptée du site qui lui a été confié.
– des propos racistes, dénigrement et discrimination ».
-par lettre du 6 mars 2017, la salariée a adressé à l’employeur un courrier circonstancié contestant l’ensemble des griefs reprochés.
La salariée oppose l’irrégularité de la procédure de licenciement en ce qu’elle a été mise en ‘uvre par une personne dépourvue de pouvoir et en ce que la sanction a été notifiée au-delà du délai d’un mois suivant la date de l’entretien préalable au licenciement. Elle précise que ce délai n’est ni suspendu, ni interrompu par les arrêts de travail, ou encore par la mise en ‘uvre d’une procédure conventionnelle ou règlementaire, comme en l’espèce, seul l’avis consultatif d’une instance pouvant être pris en compte, à condition toutefois que le salarié ait été informé de la convocation de l’instance disciplinaire et que l’employeur ait saisi l’instance concernée avant l’expiration du délai d’un mois, ce qui en tout état de cause, n’est pas le cas.
1 ‘ 1 Sur la qualité de l’auteur de la lettre de licenciement
La salariée fait valoir que la lettre de licenciement du 10 mars 2017 a été signée par M. [I], directeur général, lequel ne détient pas des statuts de l’association, ni des textes réglementaires, le pouvoir de licencier, qu’à la suite de problèmes de gouvernance au sein de l’association, une mission d’inspection a donné lieu à un premier rapport le 24 septembre 2017 , qui a mis en évidence que les délégations et subdélégations ne sont pas conformes aux exigences du document unique de délégation telle que prévue par le décret numéro 2007 – 221 du 19 février 2007, en ce que notamment « les subdélégations du directeur général aux directions métiers sont partielles et ou imprécises quant au champ de compétences qu’elle recouvre », conclusions confirmées au rapport définitif (pièce 55), qu’en application de l’article D. 312- 176- 6 du code de l’action sociale et des familles, seul un professionnel titulaire d’une certification de niveau 1 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévues par l’article L. 335-6 du code de l’éducation, pouvait recevoir une délégation, ce qui n’est pas le cas de M. [I].
Dès lors, son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la lettre de licenciement du 10 mars 2017 est signée par M. [I], directeur général.
Les statuts de l’association disposent à l’article 7 relatif au bureau titré « rôle du bureau » «…
-prend toutes les décisions relatives au fonctionnement et à la gestion courante de l’association et de ses services’
-nomme le ou les directeurs(trices) et détermine leurs attributions’ »,
à l’article 8-1 relatif au rôle du président :
« ‘
-représente l’association dans tous les actes de la vie civile,
-peut donner délégation à un membre du Conseil d’Administration ou au directeur général, chacun dans la limite de ses prérogatives. »
à l’article 14 consacré au directeur général et à son rôle au regard des instances délibératives :
– participe aux séances de l’assemblée générale, des conseils d’administration et aux réunions du bureau à la demande du Président.
-présente les rapports d’activités aux instances délibératives.
– concourt au fonctionnement régulier des instances délibératives. »
Il en résulte que le président est le représentant légal de l’association auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, qu’il entre donc naturellement dans ses attributions sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en ‘uvre la procédure de licenciement d’un salarié, qu’en application de l’article 8-1 précité, il lui est ainsi possible de déléguer ses pouvoirs notamment au directeur général, toutefois dans la limite de ses prérogatives, au nombre desquelles ne figure pas le pouvoir de licencier les salariés, l’association n’étant pas en mesure de rapporter la preuve contraire.
En l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, la procédure est entachée d’une irrégularité de fond.
Le licenciement est dès lors, sur ce seul fondement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens et le bien-fondé de la sanction.
2 – Sur les conséquences du licenciement irrégulier:
Il conviendra de faire application des dispositions antérieures à l’ordonnance numéro 2017- 1387 du 22 septembre 2017.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire soit 10 828,84 euros, outre une somme de 1 082,88 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause.
En application des dispositions conventionnelles (article 3-15 des accords collectifs applicables au sein des CHRS), le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 10 828,84 euros de ce chef.
Au moment de la rupture de son contrat de travail la salariée comptait au moins deux années d’ancienneté et l’association employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce un salaire de 2 707,21 euros.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1966, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi en lui allouant la somme de 16 243,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les autres demandes
3 ‘ 1 Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4 – Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.