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Conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Aux causes ci-dessus énumérées, il convient d’ajouter deux autres causes, à savoir la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité.
Selon l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en œuvre.
Il a été jugé que le motif tiré de l’impossibilité provisoire de trouver de nouveaux capitaux pour permettre le développement d’une société jeune et innovante ne peut constituer à lui seul un juste motif de licenciement économique, dès lors qu’il n’est pas justifié que les recherches de ces mêmes capitaux ont définitivement été abandonnées ou ont échoué et étaient au surplus indispensables à la survie de l’entreprise.
Le simple fait de chercher à obtenir de nouvelles liquidités par l’apport de fonds d’investisseurs privés ou institutionnels n’est pas la démonstration de la réalité des difficultés économiques de la société, aucune référence n’étant faite quant aux carnets de commandes en cours, aux difficultés économiques à venir du secteur, à la situation financière exacte au jour où le licenciement est envisagé, au capital initial investi dans la société, aux effectifs de l’entreprise et à la politique commerciale menée.
Dans l’affaire soumise, il a été jugé qu’il n’est justifié par l’employeur d’aucune difficulté d’ordre structurel ou conjoncturel au jour du licenciement, le simple fait de réduire la masse salariale pour dégager une meilleure rentabilité financière de la société dans l’attente de versements de capitaux, dont il a été démontré par ailleurs qu’ils étaient certains d’être versés à très court terme, ne peut justifier le licenciement économique tel qu’effectué.