Engagement de M.[H] [N]Le 3 décembre 2001, M.[H] [N] a été embauché par la société Etoile Imprim’, devenue S.A.S Axiom Graphic, en tant que conducteur offset. L’entreprise, spécialisée dans l’imprimerie, comptait 48 salariés et était soumise à la convention collective nationale de l’imprimerie. Procédure de licenciementLe 27 mars 2019, M.[H] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 9 avril. Le 18 avril, il a été informé de son licenciement pour motif économique, en raison d’une chute de l’activité de l’entreprise de 21,1% sur six mois. Motifs du licenciementLa société a justifié le licenciement par une baisse significative du chiffre d’affaires et des ventes, ainsi que par une concurrence accrue. Elle a également mentionné une tendance structurelle à la dématérialisation des contenus, impactant le secteur de l’imprimerie. Action en justiceLe 24 juin 2020, M.[H] [N] a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 16 août 2022 a rejeté sa demande. Appel de M.[H] [N]M.[H] [N] a interjeté appel le 15 septembre 2022, demandant la confirmation de certaines décisions et l’infirmation d’autres, notamment concernant le non-respect de la procédure de licenciement collectif. Arguments de la société Axiom GraphicLa société a contesté la recevabilité de l’appel de M.[H] [N] et a demandé l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, arguant que la requête de M.[H] [N] était nulle en raison de mentions obligatoires manquantes. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement sur certains points, tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne le non-respect de la procédure de licenciement collectif et l’obligation de reclassement. Indemnités accordéesLa cour a condamné la société Axiom Graphic à verser à M.[H] [N] une indemnité de 41 310,64 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLa décision a été rendue publique, et la société a été condamnée aux dépens, marquant ainsi la fin d’une procédure complexe autour du licenciement de M.[H] [N]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02754 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNFO
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
S.A.S. AXIOM GRAPHIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lara AYACHE
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [N]
né le 15 Juin 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1869
APPELANT
****************
S.A.S. AXIOM GRAPHIC
N° SIRET : 329 347 256
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 –
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Le 3 décembre 2001, M.[H] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur offset 2 et 4 couleurs, statut ouvrier, par la société Etoile Imprim’ devenue la S.A.S Axiom Graphic, qui est spécialisée dans le secteur de l’imprimerie, emploie plus de dix salariés (48 salariés au moment des faits) et relève de la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Convoqué le 27 mars 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 avril suivant, M.[H] [N] s’est vu proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 18 avril 2019, auquel il a adhéré le 19 avril 2019.
Le 18 avril 2019, la société a notifié, à titre conservatoire, à M.[H] [N] son licenciement pour motif économique en ces termes :
« Monsieur,
Lors de notre entretien du 9 avril 2019, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour motif économique.
Comme nous vous l’avons expliqué de manière exhaustive, l’activité d’Axiom Graphic a chuté de 21,1% sur les six mois allant d’octobre 2018 à mars 2019 pour s’établir à 4.555k euros, par rapport à la même période des douze mois précédents durant lequel le chiffre d’affaires avait été égal à 5.773k euros.
Ventes 2019
Ventes 2018
Ventes 2017
1er trimestre
2 199
2 750
2 282
2ème trimestre
–
2 283
2 582
3ème trimestre
–
2 622
2 315
4ème trimestre
–
2 356
3 023
Total année (k euros)
–
10 012
10 202
Cette chute des ventes suit une tendance tout aussi négative qui concerne le nombre de feuilles roulé en offset qui est passé approximativement de 14.666.100 feuilles d’octobre 2017 à mars 2018 à 12.018.208 feuilles d’octobre 2018 à mars 2019 soit une chute de 18% et qui pour la seule machine Man Roland est de 27.9%.
Cette réduction forte de l’activité est malheureusement appelée à durer puisque c’est le secteur économique d’activité de l’imprimerie dans son ensemble qui est confronté à une forte baisse structurelle de la demande en raison de la dématérialisation des contenus. Avec l’évolution vers un monde plus digital, les quantités à produire vont en se réduisant. De plus, nous avons à subir une concurrence de plus en plus forte d’acteurs d’Europe de l’Est qui proposent des prix 20% à 50% inférieurs aux nôtres.
Ces chiffres inquiétants pour l’avenir de la société, sans perspective d’amélioration à moyen et long terme, ont des conséquences sérieuses sur la trésorerie de l’entreprise, et nous contraignent à mettre en ‘uvre un plan d’amélioration de la performance, pour assurer la pérennité de celle-ci.
Il est impératif pour sauvegarder notre compétitivité, que nous nous transformions. Il nous appartient donc de prendre des mesures pour tenter de gagner en productivité, notamment en réorganisant certains départements, ce qui nous amène à supprimer plusieurs postes.
A ce jour, notre groupe emploie 48 personnes.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe, conformément à l’article L321-4-2 du code du Travail.
Tous nos postes chez Axiom Graphic sont actuellement pourvus et nous ne prévoyons pas de nouvelles embauches dans les prochains mois.
Par ailleurs s’agissant de la holding Groupe Axiom, celle-ci ne comprend que deux salariés qui accomplissent des tâches administratives et de gestion. Il n’existe donc pas au sein de cette structure de poste technique ou de toute autre nature qui soit disponible.
Ainsi nous n’avons malheureusement pas trouvé de poste permettant de pourvoir à votre reclassement.
C’est à regret que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique dans le respect de la prise en compte des critères de licenciement prévus par la loi.
Conformément aux dispositions de l’article L-1233 65 du code du travail, nous vous proposons de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle, dont les conditions de mise en ‘uvre vous ont été communiquées par écrit lors de l’entretien.
A compter de la première présentation de cette lettre vous bénéficiez d’un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre choix. Le défaut de réponse dans ce délai sera assimilé à un refus du droit au contrat de sécurisation professionnelle.
Le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois sera soit au jour de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle soit le cas échéant à l’échéance du délai de 21 jours.
[‘] »
Le 24 juin 2020, M.[H] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter le paiement de diverses indemnités à ce titre, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 16 août 2022, le conseil a statué comme suit :
rejette la demande de nullité de la requête introductive
déboute M.[H] [N] de toutes ses demandes
déboute la société Axiom Graphic de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
met les éventuels dépens de l’instance à la charge de M.[H] [N].
Le 15 septembre 2022, M.[H] [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, M.[H] [N] demande à la cour de :
juger recevable et bien-fondé M.[H] [N] en son appel
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 16 août 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance soulevée par la société Axiom Graphie
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau
juger que la société Axiom Graphic n’a pas respecté la procédure de licenciement collectif pour motif économique prévue aux articles L1233-8 et suivants du code du travail
juger que le licenciement pour motif économique dont M.[H] [N] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société Axiom Graphic à verser à M.[H] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel
condamner la société Axiom Graphic à verser à M.[H] [N] la somme de 50 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, condamner la société Axiom Graphic à verser à M.[H] [N] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice né de la violation des critères fixant l’ordre des licenciements sur le fondement de l’article L1233-5 du code du travail
en tout état de cause, condamner la société Axiom Graphic à verser à M.[H] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la société Axiom Graphic demande à la cour de :
débouter M.[H] [N] de son appel et de toutes fins qu’il comporte
juger l’appel incident recevable et bien fondé
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la requête de M.[H] [N] en l’absence de mentions obligatoires
Statuant à nouveau
juger que la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise de M.[H] [N] est nulle en l’absence de mentions obligatoires
juger que l’ensemble de ses demandes sont irrecevables
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a débouté M.[H] [N] de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens de l’instance à sa charge
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise et considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra de limiter le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions
en tout état de cause, débouter M.[H] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[H] [N] à verser à la société Axiom Graphic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[H] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur l’exception de nullité de la saisine de M.[H] [N]
La S.A.S Axiom Graphic invoque le non respect de l’article 54 6° du code de procédure civile par la requête de M.[H] [N] en ce qu’elle n’indique pas les ‘ modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire’ et donc la nullité de la requête en application de l’article 57 du code de procédure civile, ce que conteste M.[H] [N] qui soutient que l’article 54 6° précité a été abrogé par décret 2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable aux instance en cours.
M.[H] [N] a saisi le conseil des prud’hommes le 24 juin 2020, de sorte qu’il convient de rechercher les textes en vigueur à cette date.
Selon l’article 54 du code de procédure civile en vigueur, ‘ La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…]
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire’.
Selon l’article 57 du code de procédure civile en vigueur, ‘ Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée’.
Selon l’article R1452-2 du code du travail en vigueur, ‘ La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction’.
Contrairement à ce que M.[H] [N] soutient, l’article 54 du code de procédure civile dans sa nouvelle version, supprimant le 6°, ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021 conformément à l’article 12 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020.
Néanmoins, la nullité n’est encourue que s’il est justifié d’un grief. Celui-ci n’étant ni invoqué ni justifié, l’exception de nullité sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le licenciement pour motif économique
Sur la cause
Sur le motif économique
Selon l’article L1233-3 du code du travail, ‘ Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants’.
Il résulte de la lettre de licenciement que la S.A.S Axiom Graphic invoque au soutien du licenciement économique la nécessité de sauvegarder l’activité de l’entreprise en raison de l’évolution de son secteur d’activité vers plus de digital, de dématérialisation des contenus entraînant une baisse du chiffre d’affaires, des ventes de feuilles roulé en offset, d’une forte concurrence d’acteurs de l’Europe de l’Est.
Elle produit à cet effet:
– les bilans comptables des années 2017, 2018 et 2019 (pièces 15 à 17) d’où il ressort que:
* le chiffre d’affaires annuel net est passé de 10 204 433 euros en 2017 à 10 066 424 en 2018 puis à 8 826 893 euros en 2019 soit une baisse de 12,31% entre 2018/2019
* les bénéfices ou pertes annuelles sont passés de 184 937 euros en 2018 à 164 199 en 2019
– le dossier d’information remis aux délégués du personnel en vue de leur information et leur consultation sur un projet de licenciement économique collectif fait apparaître qu’en 2018, le résultat d’exploitation était de 288 811 contre -28 003 en mai 2019
– le bilan comptable 2020 (pièce 25) qui démontre que le chiffre d’affaires a continué de baisser étant de 6 194 709 soit une baisse de 29,82% par rapport à 2019 outre le fait que le résultat d’exploitation en 2020 est négatif de 437 259 euros
– le tableau ci-dessous fait apparaître une baisse de la trésorerie durant deux trimestres consécutifs
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
2018
609 k€
186 k€
500 k€
931 k€
2019
405 k€
189 k€
447 k€
838 k€
– le tableau des ventes des feuilles ‘roulé’ faisant apparaître 14 666 100 feuilles en octobre 2017 à 12 018 208 en mars 2019 soit une baisse de 18% (pièce 14)
– un article dans le magazine de l’imprimerie publié le 12 avril 2018 faisant état :
* ‘ d’importantes augmentations de prix des matières premières ces 12 derniers mois’, * ‘ les hausses brutales constatées entre 2017 et 2018 ont entraîné une forte pression sur les coûts et ne peuvent être amorties uniquement par les industriels du secteur’,
* ‘ depuis l’an dernier, la plupart des matières premières ont connu des augmentations à deux chiffres. Le dioxyde de titane a augmenté de 10 à 20%, les pigments de 20 à 40%, le noir de carbone de 30% et les photos initiateur de 50%’,
* ‘ l’augmentation des prix des matières premières est due à deux raisons. L’Asie, le principal fournisseur de matières premières, applique désormais une politique très stricte pour réduire l’impact environnemental de son parc industriel. Et la mise en oeuvre de cette politique a entraîné des baisses de production temporaires et souvent imprévisibles et soudaines pour la mise aux normes des sites industriels voire des fermetures d’usines. Et l’offre de matières premières a également été fortement impactée par des incidents industriels étant intervenus en Asie’,
* ‘ L’inflation qui en résulte a été amplifiée par une hausse de plus de 20% du cours du pétrole en 2017″ (pièce 11)
– le rapport annuel sur les marchés de la communication graphique édition 2020, données 2019 de l’IDEP (institut de développement et d’expertise du plurimédia) sur l’évolution de l’activité globale du secteur des imprimeries de labeur d’où il ressort les éléments suivants:
* ‘ par rapport à 2018, le tonnage imprimé estimé a reculé de 1,4%. En 2018, on avait enregistré une baisse du tonnage imprimé de près de 2%. Les modes d’accès à l’information évoluent au profit du numérique dont la part ne cesse de croître. De plus, la concurrence des imprimeurs étrangers reste forte’,
* ‘ l’indice de production a reculé de 1% en 2019. Sur les dix dernières années, cette baisse est de l’ordre de 7%’
* ‘ selon aérostat, les importations d’imprimés, tous marchés confondus, sont en hausse de 5%’,
* ‘ La branche de l’imprimerie Labeur comptait 2 805 établissements en 2019 soit un recul de 4,8% par rapport à 2018. En 2019, le nombre de salariés de la branche de l’imprimerie Labeur a baissé de 4,9% par rapport à 2018 pour atteindre 36 119 salariés. Les régions Ile de France, Grand Est et PACA connaissent la plus forte baisse du nombre de salariés’.
* ‘ les importations d’imprimés représentent globalement environ 30% de la demande intérieure. La balance commerciale creuse son déficit avec un solde de -579 000 tonnes’
* ‘le courrier publicitaire adressé chute de 7,8%’
* ‘l’adressage de catalogue devient de moins en moins fréquent’
* ‘l’adressage sans adresse est en recul de 4,5%. Cela s’explique notamment par la volonté des enseignes de la distribution alimentaire et spécialisée (principaux utilisateurs des ISA) de faire des économies en expérimentant le remplacement des campagnes imprimées par des campagnes digitales ciblées, grâce à la disponibilité de données de meilleure qualité, captées par leurs médias propriétaires. Quelques enseignes (notamment les plus qualitatives) tentent également le courrier adressé mais dans des volumes bien moindres que l’ISA. Plus classiquement, les distributeurs optimisent également les volumes d’imprimés distribués en boîte aux lettres grâce à des zones de distribution de plus en plus ciblées et segmentées. Les dépenses en internet (mailing, achat d’espaces, liens sponsorisés) ont augmenté en 2019 dans les mêmes proportions qu’en 2018: +11,9%’
* ‘ comme l’année dernière, tous les segments de la publicité extérieure sont en hausse. Cette croissance est tirée par le développement de la publicité digitale en progression de 20,5%’
* ‘ à l’heure où l’environnement et la lutte contre le gaspillage sont au coeur des débats, la publicité est vivement pointée du doigt pour sa capacité à inciter à la consommation de produits polluants et à la surconsommation. Avec la crise de la COVID, la nécessité de changer de modèle de développement économique s’est imposée dans la conscience collective’
Il résulte de ces éléments, que les difficultés économiques sont réelles par une baisse du chiffre d’affaires continue et significative, due notamment à des évolutions technologiques dans le secteur de la communication impactant l’imprimerie et justifiant des mesures pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, de sorte que le licenciement est fondé sur un motif économique et le jugement entrepris confirmé.
Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure pour licenciement collectif pour motif économique
M.[H] [N] soutient que la S.A.S Axiom Graphic avait envisagé de licencier plus de deux salariés sur une période de 30 jours et qu’elle n’a donc pas respecté la procédure prévue par l’article L1233-8 du code du travail, ce que la société conteste.
Selon l’article L1233-8 du code du travail, ‘ L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté’.
Selon l’article L1235-12 du code précité, ‘En cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi’.
Selon l’article 2.1.1 de la circulaire DRT n°89-46 du 1er octobre 1989, ‘ Le volume du licenciement pour motif économique doit s’apprécier, notamment pour la détermination des divers délais, au cours d’une même période de trente jours pendant laquelle des licenciements sont envisagés. Le début de chaque période est constitué par la date de la première réunion des représentants du personnel consultés pour un projet de licenciement sur un motif économique déterminé. En l’absence d’institutions représentatives du personnel ou lorsque la procédure de consultation n’est pas obligatoire, ce point de départ est constitué par le premier entretien préalable au licenciement de plusieurs salariés pour le même motif économique’.
Il résulte de l’article L1233-8 précité qu’il convient de prendre en compte le nombre de licenciements envisagé sur une même période soit s’agissant de M.[H] [N] à compter de la date de son premier entretien préalable au licenciement économique soit le 9 avril 2019 jusqu’au 9 mai 2019.
S’agissant de Mesdames [P] et [L], si des convocations en vue d’un entretien préalable leur ont été adressées dans le courant du mois d’avril dans le cadre d’un licenciement individuel pour motif économique et si les entretiens préalables de ces deux salariées ont eu lieu respectivement les 23 et 24 mai, la S.A.S Axiom Graphic justifie avoir arrêté ces procédures de licenciement par courrier du 9 mai 2019 et s’être orientée vers un licenciement collectif pour motif économique avec consultation préalable des institutions représentatives du personnel en date du 14 mai 2019.
Néanmoins, il résulte de la chronologie des faits précités; de la convocation le 15 mars 2019 des délégués du personnel notamment pour évoquer le contexte économique; de l’attestation de Messieurs [F] et [J] (délégués du personnel) qui reproche à la société d’avoir tardé à informer les représentants du personnel d’un projet de licenciement économique susceptible de concerner entre 3 à 5 personnes; du courrier adressé le 9 mai 2019 par la société à Mmes [L] et [P], dans lequel la société reconnaissait que ‘ vous nous avez fait part d’un certain nombre d’interrogations, tant sur la situation de la société que sur le choix des postes supprimés. Après réflexion et échanges en interne, nous avons pris conscience d’une mauvaise communication manifeste tant envers nos délégués du personnel qu’à votre encontre, ce qui expliquait vos questionnements légitimes. Un licenciement économique étant un événement très délicat, nous en avons conscience, pour notre entreprise mais surtout pour les salariés concernés, il est essentiel pour nous d’être transparent et respectueux envers ces derniers, en adoptant un discours clair et en répondant aux éventuelles interrogations. Ainsi nous avons décidé de mettre un terme à la procédure de licenciement engagé à votre encontre, afin de réengager une nouvelle procédure d’information-consultation avec nos délégués du personnel, sur un projet de licenciement économique collectif, qui pourrait nous impacter. En conséquence, à ce jour, votre contrat de travail n’est pas rompu et vous restez salariée de notre entreprise tant qu’une nouvelle procédure de licenciement ne vous aura pas affectée. Nous sommes à votre disposition pour toute information sur cette situation, très délicate, nous en avons conscience’ qu’en réalité, et comme le soutient M.[H] [N], la S.A.S Axiom Graphic a pris conscience de son erreur procédurale lorsqu’elle a engagé les procédures à l’égard de Mesdames [L] et [P] puisque sans l’annulation dont elle se prévaut, ces deux licenciements auraient bien eu lieu durant une période de 30 jours au cours de laquelle la procédure de licenciement de M.[H] [N] avait été engagée.
En conséquence, il convient de constater le non-respect de la procédure par infirmation du jugement en ce que M.[H] [N] aurait dû bénéficier d’un licenciement collectif pour motif économique.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement
M.[H] [N] reproche à la S.A.S Axiom Graphic de ne pas avoir respecté ses obligations de reclassement tant internes qu’externes, ce que conteste la S.A.S Axiom Graphic.
Selon l’article L1233-4 du code du travail, ‘Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises’.
Sur le reclassement interne
Contrairement aux termes de l’attestation des délégués du personnel (pièce 6), la S.A.S Axiom Graphic démontre qu’elle ne recrutait pas de nombreux saisonniers pour les travaux de façonnage puisque la copie du registre du personnel sur les entrées depuis le 1er février 1984 jusqu’au 16 septembre 2020 (pièce 18) ne fait apparaître aucun recrutement de saisonnier depuis le 10 août 2015. Par ailleurs, M.[H] [N] ne démontre pas avoir déjà exercé la fonction de façonnage que lui conteste la S.A.S Axiom Graphic, la seule affirmation dans ce sens des représentants du personnel dans l’attestation précitée étant insuffisante, l’appelant ne produisant aucun justificatif (notamment des bulletins de paie, une fiche de poste) de nature à le confirmer outre le fait que M.[H] [N] ne démontre pas qu’un poste dans ce domaine était vacant, le registre du personnel ne faisant apparaître qu’un poste de responsable façonnage recruté en novembre 2019 soit postérieurement à son licenciement. Elle conteste également le fait que les conducteurs offsets effectueraient des heures supplémentaires, relevant que M.[H] [N] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen.
En tout état de cause, le registre du personnel démontre qu’entre le 6 décembre 2018 et le 21 mai 2019, il n’y a eu aucun recrutement. Le premier recrutement le 21 mai 2019 concernant un poste en CDD de formateur deviseur.
En conséquence, la S.A.S Axiom Graphic n’a pas manqué à son obligation de reclassement interne par confirmation du jugement.
Sur le reclassement en externe
M.[H] [N] invoque l’article 19 de l’accord paritaire du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l’emploi qui impose un certain nombre d’obligations à l’employeur en matière de reclassement destinées à lutter contre les conséquences défavorables des fluctuations de l’emploi dans le domaine de l’imprimerie et notamment l’obligation de rechercher des postes dans une entreprise rattachée aux industries graphiques situées dans la même localité ou dans une localité voisine voire au niveau régional, ce à quoi la S.A.S Axiom Graphic oppose l’impossibilité de faire application de ce texte.
Il résulte de l’article 19 de l’accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l’emploi que ‘ Lorsque le reclassement dans l’entreprise n’aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l’entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine.
A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l’emploi s’il en existe une dans la région intéressée.
Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif.
Leurs instances nationales feront de même s’il apparaît que l’ampleur du problème dépasse le cadre régional.
Dans ce cas, le problème sera soumis à l’examen de la commission nationale de l’empoi.
Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de comité d’entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu’au personnel intéressé.’.
C’est en vain que la S.A.S Axiom Graphic soulève le fait que le licenciement de M.[H] [N] était un licenciement individuel non soumis à cet article dès lors qu’il a été retenu que l’employeur n’avait pas respecté la procédure du licenciement collectif pour motif économique. Il en est de même de l’absence de la commission régionale de l’emploi invoquée par l’intimée dès lors qu’elle n’intervient qu’à défaut de solution sur le plan local. Or, la S.A.S Axiom Graphic ne conteste pas ne pas avoir recherché des solutions de reclassement sur le plan local, de sorte qu’elle n’a pas rempli son obligation de reclassement en externe et il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 17 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut.
Au moment de la rupture, M.[H] [N], âgé de 58 ans, comptait plus de 17 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi et du bénéfice de l’aide au retour pour l’emploi à compter du mois de mai 2020 jusqu’en octobre 2020, et indique qu’à compter de mai 2022, il ne pourra plus en bénéficier et qu’il ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu’à compter du 1er juillet 2022, sans pour autant produire des justificatifs de sa situation entre 2020 et l’ordonnance de clôture.
Au vu de cette situation, sur la base d’un salaire de référence de 2950,76 euros, il convient d’évaluer son préjudice à 41 310,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt qui est exécutoire de plein droit.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non consultation des délégués du personnel
Comme relevé par M.[H] [N], le non-respect de la procédure est à l’origine de l’absence de consultation des délégués du personnel, dont l’avis doit être recueilli non seulement sur le motif économique mais aussi sur les critères fixant l’ordre des licenciements et sur les possibilités de reclassement au sein et en dehors de l’entreprise. Aussi, M.[H] [N] n’a bénéficié d’aucun critère fixant l’ordre des licenciements puisqu’aucun critère n’est prévu dans le cadre de la procédure de licenciement individuel qui lui a été appliquée.
Comme relevé par M.[H] [N], la mise en oeuvre de ces critères aurait pu conduire à éviter son licenciement, ce d’autant que parmi les trois salariés licenciés, il bénéficiait de l’ancienneté la plus importante.
Les institutions représentatives du personnel n’ont pas plus été consultées s’agissant des recherches de reclassement et des postes disponibles, ne leur permettant pas de faire des propositions de reclassement.
Hormis une demande en dommages-intérêts, M.[H] [N] ne tire aucune autre conséquence du non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Aussi, dès lors qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été ordonnée, ce non-respect procédural n’ouvre pas droit à des dommages-intérêts, les deux indemnités ne pouvant se cumuler.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la S.A.S Axiom Graphic à payer à M.[H] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la S.A.S Axiom Graphic aux dépens.
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise du 16 août 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance;
L’infirme pour le surplus;
Statuant de nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement fondé sur un motif économique;
Dit que la S.A.S Axiom Graphic n’a pas respecté la procédure de licenciement collectif pour motif économique;
Dit que la S.A.S Axiom Graphic a manqué à son obligation de reclassement en externe;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S Axiom Graphic à payer à M.[H] [N] la somme de 41 310,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute M.[H] [N] pour le surplus de ses demandes;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes;
Condamne la S.A.S Axiom Graphic à payer à M.[H] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S Axiom Graphic aux dépens.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente