Y compris pour les groupes de radios, si l’employeur appartient à un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprises s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient (mais seulement celles établies en France, sauf fraude). La SARL RVA a contesté sans succès son appartenance à un groupe. Les éléments du dossier établissaient l’existence d’un groupe économique comprenant des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, la réalité des difficultés économiques alléguées par la société ainsi que du caractère loyal et sérieux du reclassement du salarié ont été analysés au sein du groupe ESPACE GROUP auquel appartient la société RVA. Pour rappel, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail (en vigueur avant le 1er décembre 2016 et l’application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016) : ‘Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.’ Pour justifier un licenciement, le motif économique invoqué ne doit pas résulter d’une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l’employeur ni d’un manquement fautif de l’employeur ni même d’une légèreté blâmable. La validité du licenciement pour motif économique est subordonnée à l’impossibilité de reclasser le salarié. Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, sauf cessation, totale et définitive, d’activité d’une entreprise ne faisant pas partie d’un groupe, l’employeur doit rechercher à reclasser individuellement les salariés, quel que soit leur nombre, et même si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective. La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse. Le reclassement doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé par l’employeur et jusqu’à sa notification. La notification du licenciement met fin à l’obligation de reclassement. La tentative de reclassement doit porter sur tous les postes salariés disponibles relevant de la même catégorie que celui de l’intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente. À défaut, le reclassement peut s’effectuer sur des postes de catégorie inférieure avec l’accord exprès du salarié. Les offres de reclassement doivent être écrites et précises. L’employeur ne peut pas limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié. Si le salarié refuse le poste proposé, comme il en a le droit, l’employeur ne peut poursuivre la procédure de licenciement qu’après avoir recherché toutes les autres possibilités de reclassement, en tenant compte des exigences formulées par le salarié lors de ce refus. La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, y compris des stipulations conventionnelles prévoyant un reclassement à l’extérieur de l’entreprise ou au sein de la branche, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. C’est à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement et qu’il est impossible de reclasser le salarié dont le poste a été supprimé ou transformé pour cause économique, ou qui a refusé une modification d’un élément essentiel du contrat de travail justifiée par le contexte économique. Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve produits en fonction des moyens de l’entreprise ou du groupe. Si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprises s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, mais seulement celles établies en France, sauf fraude. En cas de contentieux, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments nécessaires à la délimitation du groupe ou du secteur d’activité. La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise, ce qui inclut l’ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe en droit du travail, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement, se distingue de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises soit par la constatation de ce qu’il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettent d’effectuer la permutation de leur personnel. S’agissant d’entreprises appartenant à un même réseau de franchise, l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise n’emporte pas à elle seule la démonstration de l’absence de possibilité de permutation du personnel. _____________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d’appel de Riom Chambre sociale 14 septembre 2021 RG n° 18/02609 S.A.R.L. C VOLCANS D’AUVERGNE / Z X Arrêt rendu ce QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. A RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Erika BOUDIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. C VOLCANS D’AUVERGNE […] […] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ayant pour avocat Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : M. Z X […] […] Représentant constitué : Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué à l’audience par Me SIGNORET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/003145 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIMÉ Après avoir entendu Mme Frédérique DALLE, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 14 Juin 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. X, né le […], a été embauché par la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE (ci-après désignée RVA) du 29 août 2011 au 27 juillet 2012 puis du 27 août 2012 au 26 juillet 2013 suivant deux contrats à durée déterminée d’usage en qualité respectivement de journaliste stagiaire puis de reporter rédacteur, coefficient 131. A compter du 26 août 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie aux mêmes conditions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation d’espèce est la convention de la radiodiffusion. Par courrier en date du 24 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 novembre suivant. Le jour de la tenue de l’entretien, le salarié s’est vu remettre par l’employeur une lettre de remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et de notification du licenciement pour raison économique, ainsi qu’une proposition de reclassement au poste d’animateur technico réalisateur au coefficient 124, pour un horaire de travail de 6h à 13h du lundi au vendredi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage avec un terme fixé au 28 juillet 2016. M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 25 novembre 2016. M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête en date du 11 juillet 2017 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir à ce titre le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et l’allocation de dommages et intérêts. L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 11 septembre 2017 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a : — jugé recevables et en partie bien fondées les demandes présentées par M. X ; — jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; — condamné la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE à payer à M. X les sommes de : * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3.633,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 363,40 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — jugé que les sommes sus-visées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère d’indemnité ; — dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ; — débouté M. X du surplus de ses prétentions ; — déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par l’employeur et l’en a débouté ; — condamné la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE aux éventuels frais et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2018, la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 21 novembre 2018. Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 mars 2019 par la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE, Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 juin 2019 par M. X, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2019, la SARL C VOLCANS d’AUVERGNE conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de : — à titre principal, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ; — à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M. X ; — en tout état de cause, condamner M. X, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL RVA conteste son appartenance à tout groupe au sens juridique du terme qui serait formé entre sa structure et les autres radios regroupées au sein du groupe média ‘Espace Group’, au motif qu’elles sont toutes des entités juridiquement et comptablement distinctes au sein desquelles aucune permutation du personnel n’est possible. Elle estime rapporter la preuve de la réalité des difficultés économiques rencontrées, étant précisé que celles-ci doivent s’apprécier au seul niveau de l’entreprise à défaut d’appartenance à un quelconque groupe. Elle précise que ces difficultés, traduites par un résultat net négatif en aggravation constante depuis l’exercice 2014 jusqu’à l’exercice 2016 ont induit une nécessité de procéder à sa réorganisation et partant, la suppression de postes de travail, dont celui de M X, afin de prévenir une aggravation de la situation. Elle explique que les tâches relevant du poste de reporter rédacteur occupé par M X ont été regroupées avec celles de l’animateur technico réalisateur, et que ce dernier poste a été vainement proposé au salarié. Elle considère avoir satisfait à son obligation de reclassement au regard du caractère loyal et sérieux des recherches poursuivies à cette fin. Elle indique avoir procédé, en sus de la proposition de reclassement en interne adressée au salarié, à des recherches externes qui n’ont pas prospéré. Elle fait valoir que le salarié ne saurait se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis au motif qu’elle s’est acquittée de cette somme auprès de Pôle Emploi par l’effet de l’adhésion du salarié au CSP et conteste enfin le bien fondé de la demande indemnitaire formulée, alors que ni le principe ni l’étendue du préjudice qu’il allègue ne sont justifiés. Par ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2019, M. X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, demande à la cour de : — condamner la SARL RVA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; — débouter la SARL RVA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; — juger que les intérêts courent à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales. M. X réfute l’existence des difficultés économiques invoquées par l’employeur, et argue de l’absence de suppression de son poste de travail et de réduction de la masse salariale à l’époque de son licenciement. Il fait valoir à cet égard que le périmètre d’appréciation des difficultés économiques est celui du groupe Espace Group, auquel appartient la société RVA, étant souligné l’existence d’une permutabilité du personnel entre les différentes sociétés qui le composent, et relève l’absence de justification par l’employeur de la situation financière de celui-ci. Il précise que les résultats du groupe sont positifs, et qu’en tout état de cause, l’analyse du bilan de la société RVA atteste de l’absence de difficulté économique. Il fait également observer que le poste qui lui a été proposé au titre du reclassement au coefficient 124 a été pourvu par un autre salarié au coefficient 145, une telle augmentation de coefficient étant contradictoire avec les prétendues difficultés économiques invoquées, et qu’un troisième animateur a été recruté en août 2017, ce qui implique une hausse de la masse salariale. Il considère que le véritable motif de son licenciement réside dans la volonté de l’employeur de ne pas procéder à des embauches en contrat à durée indéterminée pour bénéficier de la souplesse du contrat à durée déterminée d’usage. M. X allègue de l’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement au motif que l’employeur ne justifie pas objectivement des recherches effectuées au niveau du groupe notamment par la production des registres d’entrée et de sortie du personnel, et que le poste qui lui a été proposé puisqu’il impliquait une baisse de son coefficient, de sa rémunération outre la perte du bénéfice de son contrat à durée indéterminée et de son statut de journaliste avec les avantages afférents à son ancienneté. Il s’estime en conséquence bien fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, outre en l’indemnisation du préjudice subi, tant moral que financier, en soulignant qu’il a été licencié brutalement, qu’il est demeuré au chômage jusqu’en septembre 2017, et qu’il a perçu une rémunération inférieure à celle qu’il percevait au sein de la société RVA jusqu’en septembre 2018. Il précise enfin qu’à la date de la rupture de son contrat de travail il percevait un salaire brut mensuel moyen de 1.709,53 euros et qu’il justifiait de 5 années d’ancienneté en prenant en compte les contrats à durée déterminée d’usage conclus avec l’employeur. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées. MOTIFS – Sur la rupture du contrat de travail – Le licenciement est, pour l’employeur, le mode de rupture de droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Si l’employeur veut rompre le contrat de travail, il doit pouvoir justifier d’un motif légitime et mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Ces règles sont d’ordre public et le salarié ne peut y renoncer par avance. Le licenciement peut être décidé par l’employeur pour un motif inhérent à la personne du salarié (motif personnel) ou pour un motif étranger à la personne du salarié lié à des considérations d’ordre économique (motif économique). Selon l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail (en vigueur avant le 1er décembre 2016 et l’application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016) : ‘Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.’ Pour justifier un licenciement, le motif économique invoqué ne doit pas résulter d’une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l’employeur ni d’un manquement fautif de l’employeur ni même d’un légèreté blâmable. La validité du licenciement pour motif économique est subordonnée à l’impossibilité de reclasser le salarié. Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, sauf cessation, totale et définitive, d’activité d’une entreprise ne faisant pas partie d’un groupe, l’employeur doit rechercher à reclasser individuellement les salariés, quel que soit leur nombre, et même si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective. La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse. Le reclassement doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé par l’employeur et jusqu’à sa notification. La notification du licenciement met fin à l’obligation de reclassement. La tentative de reclassement doit porter sur tous les postes salariés disponibles relevant de la même catégorie que celui de l’intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente. À défaut, le reclassement peut s’effectuer sur des postes de catégorie inférieure avec l’accord exprès du salarié. Les offres de reclassement doivent être écrites et précises. L’employeur ne peut pas limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié. Si le salarié refuse le poste proposé, comme il en a le droit, l’employeur ne peut poursuivre la procédure de licenciement qu’après avoir recherché toutes les autres possibilités de reclassement, en tenant compte des exigences formulées par le salarié lors de ce refus. La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, y compris des stipulations conventionnelles prévoyant un reclassement à l’extérieur de l’entreprise ou au sein de la branche, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. C’est à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement et qu’il est impossible de reclasser le salarié dont le poste a été supprimé ou transformé pour cause économique, ou qui a refusé une modification d’un élément essentiel du contrat de travail justifiée par le contexte économique. Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve produits en fonction des moyens de l’entreprise ou du groupe. Si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprises s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, mais seulement celles établies en France, sauf fraude. En cas de contentieux, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments nécessaires à la délimitation du groupe ou du secteur d’activité. La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise, ce qui inclut l’ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe en droit du travail, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement, se distingue de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises soit par la constatation de ce qu’il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettent d’effectuer la permutation de leur personnel. S’agissant d’entreprises appartenant à un même réseau de franchise, l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise n’emporte pas à elle seule la démonstration de l’absence de possibilité de permutation du personnel. La SARL RVA conteste son appartenance à tout groupe au sens juridique du terme qui serait formé entre sa structure et les autres radios regroupées au sein du groupe média ‘Espace Group’, au motif qu’elles sont toutes des entités juridiquement et comptablement distinctes au sein desquelles aucune permutation du personnel n’est possible. Elle estime rapporter la preuve de la réalité des difficultés économiques rencontrées, étant précisé que celles-ci doivent s’apprécier au seul niveau de l’entreprise à défaut d’appartenance à un quelconque groupe. Elle précise que ces difficultés, traduites par un résultat net négatif en aggravation constante depuis l’exercice 2014 jusqu’à l’exercice 2016 ont induit une nécessité de procéder à sa réorganisation et partant, la suppression de postes de travail, dont celui de M X, afin de prévenir une aggravation de la situation. Elle explique que les tâches relevant du poste de reporter rédacteur occupé par M X ont été regroupées avec celles de l’animateur technico réalisateur, et que ce dernier poste a été vainement proposé au salarié. Elle considère avoir satisfait à son obligation de reclassement au regard du caractère loyal et sérieux des recherches poursuivies à cette fin. Elle indique avoir procédé, en sus de la proposition de reclassement en interne adressée au salarié, à des recherches externes qui n’ont pas prospéré. Monsieur X réfute l’existence des difficultés économiques invoquées par l’employeur, et argue de l’absence de suppression de son poste de travail et de réduction de la masse salariale à l’époque de son licenciement. Il fait valoir à cet égard que le périmètre d’appréciation des difficultés économiques est celui du groupe Espace Group, auquel appartient la société RVA, étant souligné l’existence d’une permutabilité du personnel entre les différentes sociétés qui le composent, et relève l’absence de justification par l’employeur de la situation financière de celui-ci. Il précise que les résultats du groupe sont positifs, et qu’en tout état de cause, l’analyse du bilan de la société RVA atteste de l’absence de difficulté économique. Il fait également observer que le poste qui lui a été proposé au titre du reclassement au coefficient 124 a été pourvu par un autre salarié au coefficient 145, une telle augmentation de coefficient étant contradictoire avec les prétendues difficultés économiques invoquées, et qu’un troisième animateur a été recruté en août 2017, ce qui implique une hausse de la masse salariale. Il considère que le véritable motif de son licenciement réside dans la volonté de l’employeur de ne pas procéder à des embauches en contrat à durée indéterminée pour bénéficier de la souplesse du contrat à durée déterminée d’usage. Monsieur X allègue de l’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement au motif que l’employeur ne justifie pas objectivement des recherches effectuées au niveau du groupe notamment par la production des registres d’entrée et de sortie du personnel, et que le poste qui lui a été proposé puisqu’il impliquait une baisse de son coefficient, de sa rémunération outre la perte du bénéfice de son contrat à durée indéterminée et de son statut de journaliste avec les avantages afférents à son ancienneté. En l’espèce, Monsieur X, né le […], a été embauché par la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE (ci-après désignée RVA) du 29 août 2011 au 27 juillet 2012 puis du 27 août 2012 au 26 juillet 2013 suivant deux contrats à durée déterminée d’usage en qualité respectivement de journaliste stagiaire puis de reporter rédacteur, coefficient 131. A compter du 26 août 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie aux mêmes conditions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation d’espèce est la convention de la radiodiffusion. Par courrier en date du 24 octobre 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 novembre suivant. Le jour de la tenue de l’entretien, le salarié s’est vu remettre par l’employeur une lettre de remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et de notification du licenciement pour raison économique, ainsi qu’une proposition de reclassement au poste d’animateur technico réalisateur au coefficient 124, pour un horaire de travail de 6h à 13h du lundi au vendredi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage avec un terme fixé au 28 juillet 2016. Monsieur X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 25 novembre 2016. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: ‘La société C VOLCANS D’AUVERGNE rencontre des difficultés économiques et financières particulièrement importantes. En effet, elle subit une dégradation de ses résultats depuis 2014. Plus précisément, le résultat de la société RVA est devenu négatif sur les deux dernières années, avec un résultat de – 1690 euros en 2014 et un résultat de – 2211 en 2015. A fin août, le résultat de la société était de – 54.000 euros. Malgré l’investissement important consenti pour cette société, et les compétences professionnelles qui ont été intégrées chez RVA, le marché radiophonique n’a pas été satisfaisant, et n’a donc malheureusement pas réussi à équilibrer les comptes. Les audiences médiamétrie démontrent malheureusement l’impact du marché sur le bassin clermontois. En définitive, à court et moyen terme, la situation financière de la société RVA est donc compromise faute d’une nécessaire réorganisation. Cette réorganisation basée sur la réduction de la masse salariale, entraîne la suppression de votre poste. Nous avons donc été contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique. Malgré les recherches entreprises, il n’existe aucun poste disponible pouvant vous être proposé à titre de reclassement au sein de notre entreprise et plus largement au sein du Groupe auquel elle appartient (…).’ — Sur l’existence d’un groupe – Il est constant que le groupe ESPACE GROUP est dirigé par Monsieur A Y. Il résulte de l’exploitation du site internet la ‘lettre pro C’ que le groupe ESPACE GROUP est présenté comme éditant deux radios nationales, MFM C et B C, neuf radios régionales, dont RVA, ainsi que des web radios. Monsieur X justifie également du fait que Monsieur A Y avait organisé une réunion mensuelle réunissant tous les responsables des 15 radios à LYON et qu’un salarié en particulier, D E, travaillait à la fois pour la société RVA et pour la société VIRAGE C, détenue par Monsieur Y. Il ressort en outre de l’exploitation des bilans versés par l’employeur que la société RVA avait un endettement important auprès du groupe ESPACE GROUP à hauteur de 106.150,33 euros au 31 décembre 2015 et de 146.361,32 euros au 31 décembre 2016, ce qui atteste des liens comptables entre les entités économiques, l’ESPACE GROUP fournissant un support en régie publicitaire de plusieurs radios, dont RVA. Enfin, comme l’a souligné le juge de première instance, l’appartenance de la société RVA à un groupe est relevée dans les termes mêmes de la lettre de licenciement de Monsieur X puisqu’il y a est indiqué que : ‘malgré les recherches entreprises, il n’existe aucun poste disponible pouvant vous être proposé à titre de reclassement au sein de notre entreprise et plus largement au sein du Groupe auquel elle appartient’. Ces éléments établissent l’existence d’un groupe économique comprenant des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, la réalité des difficultés économiques alléguées par la société ainsi que du caractère loyal et sérieux du reclassement du salarié doivent s’analyser au sein du groupe ESPACE GROUP auquel appartient la société RVA. — Sur la réalité des difficultés économiques du groupe – La société RVA motive le licenciement économique et la suppression du poste de Monsieur X suite aux difficultés économiques en raison d’une insuffisance des audiences sur le bassin Clermentois, se traduisant par une baisse de résultat. Cependant, la société RVA, qui appartient au groupe ESPACE GROUP, doit justifier de la situation économique du secteur d’activité du groupe et remettre les éléments sur les situations de l’ensemble des sociétés du groupe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur X verse aux débats des pièces de présentation du groupe sur divers sites internet qui établissent qu’au moment de son licenciement, ESPACE GROUP était le premier groupe indépendant de radios digitales, ses radios cumulant plus de 7,8 millions d’écoutes dans le monde, audiences globalement en hausse, et enregistrait au 31 décembre 2016 un bénéfice net de 1.251.800 euros. L’analyse des bilans versés par l’employeur permettent d’établir que la société RVA a bien subi des pertes puisqu’ils font apparaître un résultat net de: * – 1.609 euros en 2014 ; * – 2.211 euros en 2015 ; * – 13.774,77 euros en 2016. Ces pertes doivent néanmoins s’analyser au vu des résultats du groupe ESPACE GROUP et en outre le résultat de l’année 2016 est bien inférieur à celui annoncé dans la lettre de licenciement du salarié qui indique une perte de 54.000 euros fin août 2016. Ainsi, la réalité des difficultés économiques justifiant de la nécessité de procéder au licenciement du salarié pour motif économique n’est pas établie par l’employeur. — Sur l’obligation de reclassement du salarié – La société RVA verse aux débats les copies des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 septembre 2016 adressées aux autres sociétés du groupe, mais sans que les avis de réception ne soient fournis et sans non plus produire les registres d’entrées et sorties du personnel des autres sociétés du groupe. La société justifie avoir fait une unique proposition de reclassement à Monsieur X sur le même lieu de travail, au même horaire, avec un coefficient et un salaire inférieur dans le cadre d’un CDD d’usage au lieu et place d’un CDI le jour de la remise de sa lettre de licenciement. L’employeur ne justifie pas avoir fait parvenir au salarié cette proposition de modification contractuelle avant l’engagement de la procédure de licenciement. La proposition d’emploi d’animateur induisait pour Monsieur X une baisse de son coefficient, de sa rémunération, la perte de son CDI, de son statut de journaliste ainsi que des avantages liés à son ancienneté. Il ressort également des pièces versées que la personne recrutée suite au licenciement de Monsieur X l’a été à un coefficient supérieur à ce dernier. Ainsi, l’employeur ne justifie pas avoir rempli de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement du salarié. Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la réalité des difficultés économiques n’était pas établie par l’employeur, qui a par ailleurs manqué à son obligation de reclassement du salarié, et en a conclu que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse. – Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail – Les entreprises de moins de 1000 salariés, l’effectif étant apprécié à la date d’engagement de la procédure de licenciement, ou celles en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, doivent proposer à tout salarié dont le licenciement économique est envisagé un contrat de sécurisation professionnelle, dont l’objet est l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise, organisé par Pôle Emploi. Pour bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, il faut répondre à certaines conditions (notamment au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise). L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le prive du droit au préavis et à l’indemnité afférente (qu’elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle), les sommes correspondantes, majorées des charges sociales, servant à financer le dispositif. Toutefois, si le salarié licencié a droit à une indemnité de préavis supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédentaire doit lui être versée. De même, l’indemnité due au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise lui est intégralement versée dès la rupture du contrat de travail. La SARL RVA fait valoir que le salarié ne saurait se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis au motif qu’elle s’est acquittée de cette somme auprès de Pôle Emploi par l’effet de l’adhésion du salarié au CSP (contrat de sécurisation professionnelle) et conteste enfin le bien fondé de la demande indemnitaire formulée, alors que ni le principe ni l’étendue du préjudice qu’il allègue ne sont justifiés. Monsieur X s’estime bien fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, outre en l’indemnisation du préjudice subi, tant moral que financier, en soulignant qu’il a été licencié brutalement, qu’il est demeuré au chômage jusqu’en septembre 2017, et qu’il a perçu une rémunération inférieure à celle qu’il percevait au sein de la société RVA jusqu’en septembre 2018. En l’espèce, Monsieur X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 25 novembre 2016. Au jour de la rupture du contrat de travail, Monsieur Z X, âgé de 26 ans, avait cinq ans d’ancienneté et percevait une rémunération mensuelle brut de 1.709,53 euros. Il justifie en outre du fait qu’il est resté au chômage jusqu’en septembre 2017 et a ensuite perçu une rémunération inférieure à celle de son précédent emploi. Compte tenu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il apparaît que le premier juge a parfaitement apprécié les conséquences de la rupture du contrat de travail en condamnant la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE à payer à Monsieur Z X la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Nonobstant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle et, en conséquence, l’inexécution du préavis et le versement par l’employeur à Pôle Emploi d’une somme correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis, alors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Z X a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.633,98 euros bruts (2 mois de salaire) et aux congés payés afférents, soit la somme de 363,40 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. – Sur les intérêts de droit – La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les intérêts légaux seront décomptés, avec capitalisation selon les règles légales, à compter du jugement déféré pour les condamnations à caractère indemnitaire. – Sur les frais irrépétibles et les dépens – Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. La SARL C VOLCANS D’AUVERGNE, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, — Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, — Condamne la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE aux dépens en cause d’appel ; — Condamne la SARL C VOLCANS D’AUVERGNE à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. RUIN |
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