Licenciement économique : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/04506

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Licenciement économique : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/04506
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 19/04506 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF4I

Monsieur [J] [V]

c/

SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU AG Assainissement Bordelais

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2019 (R.G. n°F 18/01076) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 06 août 2019,

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

né le 10 Août 1987 à [Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU AG Assainissement Bordelais, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 345 154 595

représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [V], né en 1987, a été engagé par la SASU AG par contrat de travail à durée indéterminée établi par écrit le 7 janvier 2013 en qualité de conducteur d’engin moyennant un salaire initial brut de 1.425,70 euros, s’élevant en dernier lieu à 1.894,08 euros.

M. [V] prétend que cette relation de travail a pris fin à l’initiative de la société qui lui a adressé en juillet 2017 un bulletin de salaire d’un montant net de 4.586,56 euros portant mention du versement d’une indemnité de licenciement de 2.107,92 euros et d’une date de sortie au 10 juillet, sans que, selon ses dires, aucune procédure de licenciement économique n’ait été mise en oeuvre.

Par jugement rendu le 2 août 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AG.

Un nouveau contrat a été signé entre les parties le 6 décembre 2017, M. [V] étant alors engagé en qualité d’ouvrier d’assainissement par la société AG, moyennant un salaire de base de 1.700,42 euros bruts.

Selon jugement du 28 mars 2018, la procédure collective de la société a été convertie en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce désignant la SCP Silvestri Baujet en qualité de liquidateur.

Par lettre datée du 29 mars 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licencié pour motif économique par lettre adressée par le liquidateur le 10 avril 2018.

Le contrat de travail a pris fin suite à l’acceptation par M. [V] du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 9 juillet 2018, M. [V], demandant que les ruptures de ses deux contrats soient requalifiées en licenciements sans cause réelle et sérieuse, le paiement à ce titre de dommages et intérêts d’un montant de 14.708,10 euros et de 2.478,67 euros, le versement des sommes de 2.941,62 euros et 2.478,67 euros à titre d’indemnité pour irrégularité des procédures de licenciement, le paiement de la somme de 1.137,24 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que de la somme de 4.586,56 euros correspondant au bulletin de salaire émis en juillet 2017 outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Par jugement rendu le 5 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté

M. [V] de l’intégralité de ses demandes et dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 6 août 2019, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2020, M. [V] demande à la cour de l’accueillir en ses moyens de fait et de droit, y faisant droit, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux dans l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– requalifier la rupture de ses contrats en licenciements sans cause réelle et sérieuse et irréguliers,

– fixer sa créance au passif de la société AG pour un montant de :

* 14.708,10 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la première relation de travail,

* 2.941,62 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure au titre de la première relation de travail,

* 1.137,24 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 113,72 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la première relation de travail,

* 2.478,67 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la seconde relation de travail,

* 4.586,56 euros nets à titre de paiement du solde de tout compte résultant du premier contrat de travail,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– dire le jugement opposable au CGEA de Bordeaux,

– ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la décision à intervenir,

– condamner la société AG à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,

– dire que la totalité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine

du conseil de prud’hommes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, la SCP Silvestri Baujet ès qualités demande à la cour de déclarer M. [V] mal fondé en son appel, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 juillet 2019 dans l’ensemble de ses dispositions et de :

– débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

– condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2020, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de déclarer mal fondé M. [V] en son appel, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 5 juillet 2019 et de :

– débouter M. [V] de sa demande tendant à la requalification de la rupture de ses

contrats, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;

Au titre de la première relation de travail,

– débouter M. [V] de sa demande tendant à fixer au passif de la société AG les sommes de :

* 14.708,10 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la première relation de travail,

* 2.941,62 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure au titre de la première relation de travail,

* 4.586,56 euros à titre d’indemnité de rupture résultant du premier contrat de travail,

* 1.137,24 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 113,72 euros de congés payés y afférents ;

Au titre de la seconde relation de travail,

– débouter M. [V] de sa demande tendant à fixer au passif de la société AG les sommes de :

* 2.478,67 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– débouter M. [V] de ses demandes tendant à :

* ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la décision à intervenir,

* dire que la totalité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

* dire et juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs,

En tout état de cause,

– dire et juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [V] à agir contre elle,

– dire et juger que la garantie de l’AGS CGEA de Bordeaux est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– dire et juger que les demandes de M. [V] à ce titre ne sont pas garanties,

Sur l’exécution provisoire,

– débouter M. [V] de ses demandes ayant pour objet de voir l’exécution provisoire ordonnée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2022.

A ladite audience, sur la question posée par la cour de l’acceptation par M. [V] du contrat de sécurisation professionnelle lors de la rupture du 1er contrat, le conseil de l’appelant a indiqué que les intimés ne démontraient pas cette acceptation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre du premier contrat de travail

M. [V] prétend qu’aucune procédure de licenciement pour motif économique n’a été diligentée par la société pour mettre fin au 1er contrat et que le salaire net figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2017 ne lui a pas été réglé.

Pour voir confirmer le jugement déféré, le liquidateur et l’UNEDIC font valoir que le premier contrat de travail de M. [V] a été rompu à la suite de l’acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui démontrerait qu’une procédure de licenciement économique a été diligentée et ce que M. [V] a d’ailleurs reconnu dans son courrier du 18 avril 2018 adressé au liquidateur pour obtenir le versement de son solde de tout compte à la suite de ‘son licenciement économique’.

Ils invoquent par ailleurs la mauvaise foi du salarié.

***

S’il n’est pas contesté que le premier contrat de travail a été rompu pour un motif économique, l’absence de production d’une lettre de licenciement ou d’un courrier reprenant les motifs de la rupture rend celle-ci nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et irrégulière quant à la procédure suivie mais, compte tenu de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10) et de l’ancienneté du salarié, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, dès lors qu’il n’est pas établi que M. [V] a été informé des ses droits en matière de priorité de réembauche, il peut prétendre à l’indemnisation du préjudice en résultant ; cependant, s’agissant non pas de l’irrespect de cette priorité mais d’un défaut d’information, les dispositions de l’article L. 1235-13 du code du travail ne sont pas applicables.

M. [V] ayant été réengagé moins de 5 mois plus tard, le préjudice subi sera réparé par l’octroi d’une somme de 30 euros.

En outre, en l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, le salarié est fondé à prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, nonobstant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Par ailleurs, la preuve du paiement des sommes figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet, qui incombe à l’employeur, n’est pas rapportée.

Sous le bénéfice de ses observations, les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société AG seront fixées, sur la base d’un salaire moyen durant les trois mois précédant la rupture de 2.941,62 euros bruts, dans la limite des demandes formulées, aux sommes suivantes :

– 14.708,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.137,24 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 113,72 euros bruts pour les congés payés afférents,

– 4.856,56 euros nets au titre du solde de tout compte.

Sur les demandes au titre du second contrat de travail

M. [V] soutient que le licenciement prononcé par le liquidateur est dénué de cause réelle et sérieuse car, au moment de la signature du second contrat, la société rencontrait déjà des difficultés économiques et en avait connaissance.

Le liquidateur et l’UNEDIC soutiennent que le licenciement est justifié par la liquidation judiciaire de la société.

***

Il sera relevé qu’à la date où M. [V] a été à nouveau engagé par la société AG, la situation économique de celle-ci n’était pas sérieusement compromise puisque la société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Par ailleurs, M. [V] ne produit aucun élément qui permettrait de retenir que la pérennité du contrat de travail conclu entre les parties le 6 décembre 2017 était clairement compromise par les difficultés économiques rencontrées par la société.

Par conséquent, il sera considéré que le licenciement de M. [V], motivé par la liquidation judiciaire de la société, la cessation de son activité et, par voie de conséquence, la suppression de l’emploi du salarié, repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat

Pour voir infirmer le jugement dont appel qui l’a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, M. [V] fait exposer d’une part, que la rupture de son premier contrat est intervenu brutalement et sans explication et, d’autre part, que la société l’a réembauché en lui faisant croire qu’elle allait lui régler les sommes dues au titre de cette première rupture pour le licencier à nouveau 4 mois plus tard.

Le liquidateur et l’UNEDIC concluent au rejet de cette demande, faute pour l’appelant d’établir un préjudice distinct de ses autres prétentions.

***

D’une part, même si la preuve n’est pas rapportée de la mise en oeuvre régulière de la procédure de licenciement ayant entraîné la rupture du 1er contrat de travail, il résulte de la pièce 13 du salarié qu’il a nécessairement accepté un contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que le soutient l’UNEDIC, puisqu’il a perçu les indemnités de chômage dues à ce titre (allocation de sécurisation professionnelle) et n’a donc pas été ‘brutalement licencié’ ainsi qu’il le soutient.

D’autre part, il a été ci-avant retenu qu’il n’était pas établi que la pérennité du second contrat de travail conclu entre les parties était clairement compromise à la date de signature de ce second contrat.

Enfin, la prétendue promesse qu’aurait faite l’employeur de régler le solde de tout compte du premier contrat ne repose que sur les allégations de M. [V] qui, au surplus, n’établit pas un préjudice distinct de celui réparé au titre des dommages et intérêts pour le premier licenciement et se voit par ailleurs octroyer le paiement de ce solde par la présente décision.

Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Il sera ordonné au liquidateur de délivrer au salarié les documents relatifs à la fin du premier contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de salaire relatif à la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.

L’ouverture de la procédure collective entraîne la suspension du cours des intérêts en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.

Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera déclarée opposable à l’UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [V] de ses demandes au titre de la rupture de son premier contrat de travail et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la rupture du contrat de travail conclu le 7 janvier 2013 est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de M. [J] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société AG, représentée par son liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, aux sommes suivantes :

– 14.708,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.137,24 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 113,72 euros bruts pour les congés payés afférents,

– 4.856,56 euros nets au titre du solde de tout compte,

– 30 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la priorité de réembauche,

Ordonne à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de délivrer à M. [J] [V] les documents relatifs à la fin du contrat du 7 janvier 2013, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de salaire relatif à la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,

Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société AG.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

 


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