Licenciement disciplinaire : 8 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02599

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Licenciement disciplinaire : 8 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02599

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02599 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTSA

Arrêt n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 18/00109

APPELANTE :

Madame [K] [R]

née le 05 Mai 1967 à [Localité 4] (30)

de nationalité Française

[Adresse 3]

Chez Madame [M] [R]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/008111 du 12/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. LES CARS DU BASSIN DE THAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [K] [R] a été initialement engagée à compter du 1er mars 2017 par la société des cars et autobus de [Localité 5] appartenant au groupe Keolis en qualité de conducteur en période scolaire, catégorie ouvrier, groupe 9, coefficient 140 V tel que défini par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Aux termes du contrat, la durée annuelle de travail était fixée à 1000 heures moyennant un salaire mensuel brut de 977,46 euros selon un horaire lissé de 83,33 heures de travail par mois.

Le contrat de travail de Madame [R] a été transféré selon convention tripartite de mutation au sein de la SARL des Cars du Bassin de Thau, appartenant également au groupe Keolis, à compter du 27 août 2018.

Consécutivement à un accident matériel de la circulation survenu le 3 septembre 2018 alors que la salariée assurait son service de conduite d’autocar, Madame [R] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 13 septembre 2013.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2018, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète par requête du 29 novembre 2018 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Sète a débouté la salariée de sa demande relative à une rupture abusive du contrat de travail.

Madame [R] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 30 juin 2020.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 août 2020, Madame [R] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et considérant que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle sollicite la condamnation de la SARL des Cars du Bassin de Thau à lui payer les sommes suivantes :

‘5000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘5000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 novembre 2020, la SARL des Cars du Bassin de Thau conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 21 novembre 2022.

SUR QUOI :

> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Au soutien de sa demande la salariée fait valoir que l’employeur a fait une exécution déloyale du contrat de travail en ne mentionnant pas sur ses bulletins de paie la date de reprise d’ancienneté au 1er mars 2017 et en s’abstenant de mettre en place une formation adéquate compte tenu des nombreux travaux et de l’arrivée récente de la salariée sur le territoire de la commune de [Localité 7].

En l’espèce, Madame [K] [R] a été engagée à compter du 1er mars 2017 par la société des cars et autobus de [Localité 5] avant que son contrat de travail ne soit transféré, à compter du 27 août 2018 au sein de la SARL des Cars du Bassin de Thau aux termes d’une convention tripartite stipulant que la salariée acceptait un poste assorti d’une clause de reprise d’ancienneté sans aucune période d’essai, aucun préavis ni indemnité de quelque nature que ce soit au titre de la rupture du contrat de travail avec l’entité d’origine.

Elle produit les trois bulletins de paie correspondant à sa présence sein de l’entreprise dont seul le premier, couvrant la période du 27 août 2018 au 31 août 2018, ne mentionne pas la reprise d’ancienneté au 1er mars 2017.

Si Madame [R] prétend ensuite qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation au sein de l’entreprise, l’employeur justifie d’une embauche une semaine avant la date de rentrée des classes à cette fin alors que la salariée était engagée en qualité de conducteur en période scolaire, et il rapporte la preuve de l’organisation, préalablement à la rentrée des classes, d’une période d’une semaine effectuée par la salariée en observation d’un autre conducteur-receveur qui le confirme au moyen d’une attestation précise et circonstanciée, elle-même corroborée par l’attestation du responsable d’exploitation de l’entreprise. Nonobstant l’existence de travaux dans la ville de [Localité 7] à la prise de poste, la salariée ne justifie par conséquent d’aucun déficit de formation qui aurait pu être préjudiciable à son adaptation à l’exécution des missions qui lui étaient confiées.

L’absence de mention de la reprise d’ancienneté stipulée au contrat sur un seul bulletin de paie émis pour une durée de quatre jours à l’arrivée de la salariée dans l’entreprise sans incidence sur sa rémunération, est insuffisante à caractériser l’existence d’un quelconque préjudice. Il convient par conséquent de débouter Madame [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.

> Sur le licenciement

Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Madame [R] soutient que son licenciement est abusif aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute justifiant son licenciement dans la mesure où :

-elle venait de prendre ses fonctions dans la ville de [Localité 7] et qu’elle n’avait pas bénéficié d’une formation suffisante,

-elle n’avait jamais emprunté un itinéraire qui était interdit,

-les factures de réparation ne prouvaient ni que l’accident survenu le 3 septembre 2018 lui était imputable, ni qu’elle avait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions,

-le second grief n’est pas établi puisque la feuille de service du 4 septembre 2018 n’établit aucune faute et que dans le règlement intérieur ne figure pas de consigne selon laquelle en cas de retard dans le cadre de la conduite il faut téléphoner au service d’exploitation.

La SARL des Cars du Bassin de Thau soutient au contraire que le licenciement est justifié au motif que le 3 septembre 2018 la salariée a emprunté un trajet qui lui avait été interdit en circulant sur une passerelle provisoire mise en service à la suite de la fermeture d’un pont pour travaux et sur laquelle tous les conducteurs avaient interdiction de passer compte tenu de son étroitesse, qu’elle avait d’abord encastré le véhicule à hauteur des portes centrales sur la barrière de cette passerelle et qu’elle avait poursuivi sa route, arrachant ainsi la carrosserie sur plusieurs mètres ce qui caractérisait un manque de professionnalisme, que le 4 septembre 2018, alors qu’elle devait prendre son poste à 6 heures au dépôt de [Localité 6] pour un départ 6h40 à [Localité 8], elle avait emprunté à la sortie du dépôt une route située à l’opposé de celle qu’elle devait prendre ce qui engendrait un retard de vingt-cinq minutes, et que dans ce contexte, tandis qu’elle aurait dû appeler le service d’exploitation, elle avait attendu que ce service lui demande des informations sur le retard du bus au départ de [Localité 8].

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs que Madame [R] a été licenciée pour les faits suivants :

– le 3 septembre 2018, durant l’exécution du service, avoir encastré l’autocar qui lui était affecté à hauteur des portes centrales sur la rambarde latérale droite d’un pont mis en service depuis peu générant des dégâts importants pour un coût minimal de 25 000 euros, et du fait des dommages sur les parties structurelles, avoir occasionné ainsi une immobilisation du véhicule de plusieurs mois alors qu’il lui avait été déconseillé d’y passer suite à la réunion d’exploitation du 3 septembre matin compte tenu du fait que les informations incomplètes reçues ne permettaient pas de savoir s’il était possible d’emprunter ce pont en autocar, et qu’il lui avait été indiqué un autre itinéraire permettant de ne pas emprunter ce pont, ce que commandait également l’obligation de prudence qui trouvait d’autant mieux à s’appliquer qu’elle se familiarisait avec son nouveau matériel roulant.

– le 4 septembre 2018, alors qu’elle devait prendre son poste à 6 heures au dépôt de [Localité 6] pour un départ 6h40 à [Localité 8], elle avait pris à la sortie du dépôt une direction opposée à celle qu’elle devait prendre ce qui engendrait un retard de vingt-cinq minutes, et dans ce contexte, tandis qu’elle aurait dû appeler le service d’exploitation, elle avait attendu que ce service lui demande des informations sur le retard du bus au départ de [Localité 8].

-ces deux comportements distincts mettant en évidence les difficultés à observer les consignes données et constituant autant de manquements à ses obligations professionnelles nuisant à la qualité du service et à l’image de l’entreprise.

>

La SARL des Cars du Bassin de Thau justifie d’une attestation de Monsieur [Y], conducteur receveur ayant réalisé la formation préalable de la salariée pendant une semaine, lequel précise avoir fait reconnaître à Madame [R] un itinéraire alternatif permettant d’éviter le passage par la passerelle litigieuse lorsqu’il avait eu connaissance de la fermeture du pont Sadi Carnot à [Localité 7]. Aux termes de la même attestation ce dernier précise que le 3 septembre 2018 avant sa prise de service, Madame [R] l’avait appelé pour savoir comment se rendre à destination sans emprunter la passerelle et il lui avait indiqué l’itinéraire qu’ils avaient emprunté ensemble. La société des Cars du Bassin de Thau produit encore un arrêté municipal du 30 août 2018 lequel précisait des restrictions de circulation aux seuls véhicules et engins de chantier ou de service sur le pont Sadi Carnot. L’employeur produit ensuite une attestation de Monsieur [O] [V], responsable d’exploitation, lequel précise avoir été informé le vendredi 31 août 2018 en milieu de journée de la fermeture du pont Sadi Carnot à [Localité 7] ainsi que de la mise en service d’une déviation et d’une passerelle provisoire et que lors de la réunion générale du personnel il avait interdit cet itinéraire au personnel non formé. Il ajoutait qu’il avait été témoin de la prise de notes par Madame [R] d’un nouvel itinéraire que lui indiquait Monsieur [Y] par téléphone et qu’il avait constaté qu’elle avait compris les consignes qui lui avaient été données pour son service de dix-sept heures. L’employeur justifie encore de la facture de réparation de l’autocar émise le 7 décembre 2018 pour un montant total de 31 484,76 euros TTC ainsi que d’une planche photographique permettant de visualiser les dégâts depuis la porte centrale sur la longueur du véhicule. Il verse par ailleurs aux débats le règlement intérieur de l’entreprise lequel fait obligation à tout conducteur « d’apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule, de respecter les itinéraires fixés, sauf cas de force majeure ou instruction d’un responsable de la direction » et rappelle que « les consignes de sécurité verbales données par l’encadrement devront être également respectées », que« tout manquement aux dispositions prévues par le présent règlement sera constitutif d’une faute et passible des sanctions disciplinaires prévues à l’article 32 », lequel prévoit les différentes sanctions jusqu’au licenciement disciplinaire avec ou sans préavis ni indemnité de rupture selon la gravité de la faute. Enfin les dispositions générales du règlement intérieur prévoient encore que « tout membre du personnel dans l’impossibilité d’assurer son service aux heures fixées, pour quelque cause que ce soit doit prévenir ou faire prévenir son responsable hiérarchique’ tout retard à la prise de service doit être justifié dans les plus brefs délais auprès de son responsable hiérarchique’ ». L’entreprise produit en outre une attestation de Monsieur [I] [T], agent d’exploitation, lequel explique que « les conducteurs ont la consigne de contacter l’exploitation par téléphone dès qu’un incident survient ou tout événement susceptible de modifier leur feuille de service ». Monsieur [T] ajoute que le 4 septembre 2018 il était présent au bureau de l’exploitation et n’a reçu aucun appel de Madame [R] pour lui signaler un retard ce jour-là et qu’il n’avait eu connaissance de ce retard que lorsque Hérault Transport l’avait appelé, l’entreprise ayant subi une pénalité en raison de ce retard. Cette attestation est doublée de la production par l’employeur d’une note de service du 15 juillet 2013 rappelant qu’il y a lieu de contacter la permanence exploitation par téléphone pour tout « problème lié à l’exécution du travail durant la journée en cours » et rappelant « la liste n’est pas exhaustive, mais vous aurez compris qu’il s’agit de régler des problèmes urgents »

>

Il ressort de ce qui précède que la salariée avait bénéficié d’une formation d’une semaine préalable à sa prise de poste en doublure avec un autre conducteur receveur si bien que le défaut de formation dont elle se prévaut n’est pas établi dans des circonstances permettant d’exonérer ou d’atténuer sa responsabilité. De plus, les attestations concordantes de Messieurs [Y] et [V] établissent que Madame [R] avait reçu des consignes verbales très précises sur l’itinéraire alternatif qu’elle devait emprunter le 3 septembre 2018 compte tenu de la fermeture du pont Sadi Carnot afin d’éviter la passerelle litigieuse, que le non-respect de ces consignes verbales est lui-même constitutif d’une faute au sens du règlement intérieur. De plus, les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent des constatations sur le véhicule démontrent une persistance dans le manquement à l’obligation de prudence qui caractérise un comportement fautif d’autant plus sensible qu’il intervient chez une conductrice de transport scolaire. Enfin l’employeur établit l’importance du préjudice en ayant résulté pour lui, dès lors qu’outre les frais occasionnés, le véhicule n’était pas disponible avant le 7 décembre 2018.

Ensuite la société des Cars du Bassin de Thau justifie, outre des consignes verbales données par le responsable d’exploitation, d’une note de service imposant de rappeler par téléphone la permanence exploitation dès qu’un problème urgent lié à l’exécution du travail survient. Il établit encore au moyen d’une attestation d’un salarié de l’entreprise en charge du service exploitation ce jour-là, l’absence de tout appel de la salariée à ce service pour signaler une quelconque difficulté le 4 septembre 2018, ce qui occasionnait l’intervention du donneur d’ordre à l’origine d’un nouveau préjudice pour l’employeur.

C’est pourquoi, alors que Madame [R] ne produit aucune pièce susceptible d’infirmer les éléments versés aux débats par la SARL des Cars du Bassin de Thau qui rapporte la preuve de chacun des griefs énumérés par la lettre de licenciement, les fautes commises, nonobstant l’absence de sanction antérieure, étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail sans qu’aucune disproportion entre les fautes commises et la sanction prononcée ne puisse être mise en évidence. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [R] par la SARL des Cars du Bassin de Thau reposait sur une cause réelle et sérieuse.

> Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [R] supportera la charge des dépens.

En considération de la situation économique de la partie condamnée, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 16 mars 2020 ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [K] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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