Licenciement disciplinaire : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00897

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Licenciement disciplinaire : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00897

C 2

N° RG 21/00897

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYHB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ladjel GUEBBABI

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/00338)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 22 janvier 2021

suivant déclaration d’appel du 17 février 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [R]

Né le 02 décembre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 octobre 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022,lequel a été prorogé au 05 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 05 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [R], né le 2 décembre 1977, a été embauché le 6 juin 2017 par contrat de travail à durée indéterminée par la société’par actions simplifiée SMAC’en qualité de responsable de chantier, coefficient 165 qualification CE3.2 de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics pour les employés, et rattaché à l’établissement d'[Localité 4].

Le 5 janvier 2019, M. [M] [R] a été placé en arrêt de travail suite à un accident constaté le même jour.

Le 14 janvier 2019, une altercation violente l’a opposé à M. [I]’en présence de M.'[Z], salariés de la société SMAC.

Le 15 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SMAC a convoqué M.'[M] [R] à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2019, dans les locaux de [Localité 6] et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Le 4 février 2019, M [M] [R] a été placé en arrêt de travail de prolongation suite à un accident de travail du 10 décembre 2015, dont M.'[M]'[R] avait été victime dans le cadre d’une précédente activité.

Par lettre recommandée du 5 février 2019, la SAS SMAC a notifié à M. [M] [R] son licenciement pour faute grave.

Par requête visée au greffe le 16 avril 2019, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions dirigées contre la société SMAC aux fins de contester son licenciement et solliciter le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation de salaire.

Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a’:

Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Dit qu’il n’y a pas travail dissimulé,

Condamné la SAS SMAC à verser à M. [M] [R] les sommes suivantes :

– 3 534,74 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 353,47 € brut à titre de congés payés afférents au préavis,

– 1 666,74 € net à titre d’indemnité de licenciement,

– 3 473,54 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

– 347,35 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

– 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 3 534,74 €.

Débouté M. [M] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour travail dissimulé.

Débouté la SAS SMAC de sa demande reconventionnelle.

L’a condamné aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés par la société SMAC SAS le 26 janvier 2021 et par M. [M] [R] sans précision de date.

Par déclaration en date du 17 février 2021, M. [M] [R] a interjeté appel partiel à l’encontre de ladite décision.

Selon ordonnance juridictionnelle du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de la société SMAC tendant à voir constater que la déclaration d’appel ne mentionne aucun chef critiqué du jugement attaché, qu’elle ne saisit pas la cour et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par le caractère définitif du jugement prononcé le 22 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble, le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel ne relevant pas de l’appréciation du conseiller de la mise en état.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[M] [R] demande à la cour d’appel de’:

Dire et juger l’acte d’appel de M.'[M] [R] du 17 février 2021 recevable et bien fondé,

Rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de la société SMAC,

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes visant à :

Constater l’exécution déloyale du contrat ainsi que les fautes contractuelles commises par la société SMAC,

Dire et juger que la société SMAC s’est rendue de travail dissimulé par dissimulation de salaire,

Prononcer la nullité du licenciement de M. [R] notifié le 05.02.2019,

Condamner la société SMAC à régler à M.'[R] les indemnités suivantes:

– 7.843,48 € brut au titre du préavis,

– 784,34 € brut au titre des congés payés afférents,

– 47.060,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Subsidiairement,

Dire et juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société SMAC à régler à M.'[M] [R] les indemnités suivantes :

– 7.843,48 € brut au titre du préavis,

– 784,34 € brut au titre des congés payés afférents,

– 47.060,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 23 530,44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire,

Statuant de nouveau :

Constater l’exécution déloyale du contrat ainsi que les fautes contractuelles commises par la société SMAC,

Dire et juger que la société SMAC s’est rendue de travail dissimulé par dissimulation de salaire,

Prononcer la nullité du licenciement de M. [M] [R] notifié le 05.02.2019,

Condamner la société SMAC à régler à M. [M] [R] les indemnités suivantes:

– 7.843,48 € brut au titre du préavis,

– 784,34 € brut au titre des congés payés afférents,

– 47.060,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

Subsidiairement,

Dire et juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société SMAC à régler à M. [M] [R] les indemnités suivantes :

– 7.843,48 € brut au titre du préavis,

– 784,34 € brut au titre des congés payés afférents,

– 47.060,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 23 530.44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire,

Condamner la société SMAC à régler à M. [M] [R] une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de |’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société’SMAC demande à la cour d’appel de’:

A titre principal

– Constater que la déclaration d’appel de M. [R] du 17 février 2021 ne porte mention que de ses seules prétentions, et pas des chefs du jugement critiqués,

– Dire que la déclaration d’appel du 17 février 2021 ne défère à la cour d’appel de Grenoble aucun chef critiqué du jugement attaqué,

– Constater que la déclaration d’appel du 17 février 2021 n’a pas valablement saisi la cour,

– Dire qu’il n’y a pas lieu à statuer,

– Constater l’extinction de l’instance, par le caractère définitif du jugement prononcé le’22’janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,

– Juger irrecevables les prétentions soutenues par M. [R] dans ses conclusions d’appelant,

A titre subsidiaire

– Déclarer la société SMAC recevable en son appel incident,

– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M.'[R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens,

– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné en conséquence la société SMAC à verser à M. [R] les sommes suivantes :

– 3.534,74 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 353,47 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

– 1.666,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 3.473,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

– 347,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

– 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

– Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société SMAC à régulariser les amplitudes sur la période de 19 mois sur la base de 66h30 au taux horaire de 17,20 euros, soit la somme de 1.143,80 euros bruts,

– Ordonner la compensation de la somme de 1.143,80 euros d’amplitude avec les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré,

– Condamner M. [R] à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance au titre de la première instance ;

Y ajoutant,

– Condamner M. [R] à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance, en cause d’appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article’455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 octobre 2022. A cette date la décision a été mise en délibérée au’15’décembre 2022. Le délibéré devait être prorogé au 5 janvier 2023.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1 ‘ Sur les prétentions tirées de l’absence d’effet dévolutif de l’appel

L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seule la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, la déclaration d’appel précise, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Au cas d’espèce, contrairement aux allégations de la partie intimée, la déclaration d’appel régularisée par M. [M] [R] le 17 février 2021 précise les chefs du jugement critiqué, en indiquant :

«’Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué’: – INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes tendant à’: Constater l’exécution déloyale du contrat ainsi que les fautes contractuelles commises par la société SMAC, Dire et juger que la société SMAC s’est rendue de travail dissimulé par dissimulation de salaire, Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [R] notifié le 05.02.2019, Condamner la société SMAC à régler à Monsieur [R] [M] les indemnités suivantes : – 7.843,48 € brut au titre du préavis, – 784,34 € brut au titre des congés payés afférents, – 47.060,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Subsidiairement, Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société SMAC à régler à Monsieur [R] [M] les indemnités suivantes : – 7.843,48 € brut au titre du préavis, – 784,34 € brut au titre des congés payés afférents, – 47.060,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 23 530.44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire, – Statuant de nouveau : Constater l’exécution déloyale du contrat ainsi que les fautes contractuelles commises par la société SMAC, Dire et juger que la société SMAC s’est rendue de travail dissimulé par dissimulation de salaire, Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [R] notifié le 05.02.2019, Condamner la société SMAC à régler à Monsieur [R] [M] les indemnités suivantes : – 7.843,48 € brut au titre du préavis, – 784,34 € brut au titre des congés payés afférents, – 47.060,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Subsidiairement, Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société SMAC à régler à Monsieur [R] [M] les indemnités suivantes : – 7.843,48 € brut au titre du préavis, – 784,34 € brut au titre des congés payés afférents, – 47.060,88 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 23 530.44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire, Condamner la société SMAC à régler à Monsieur [R] [M] une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.’».

Spécifiant les demandes dont il a été débouté, M. [M] [R] précise donc les chefs du jugement critiqué dans son acte d’appel régularisé le 17 février 2021 et sollicite expressément leur infirmation.

Cet acte de procédure ne présente donc aucune irrégularité au regard des dispositions de l’article’901’précité.

Il en résulte que l’effet dévolutif a opéré pour ces chefs de jugements.

La société SMAC ne peut donc qu’être déboutée de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de l’appelant, tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, motif pris de l’extinction de l’instance.

2 ‘ Sur les prétentions au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail

2.1 ‘ Sur les heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M. [M] [R] qui n’a pas répliqué à l’appel incident formé par la société SMAC à l’encontre des chefs du jugement relatifs aux heures supplémentaires, est réputé s’approprier les motifs dudit jugement en ce qu’il a condamné la société SMCA à lui payer une somme de 3 473,54 euros à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires, outre la somme de 347,35 euros à titre de congés payés afférents.

L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Selon l’article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes combinées des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.

Par ailleurs, l’article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. ».

L’article L. 3121-4 et l’article 3.2 de la convention collective des travaux publics’applicable à la relation contractuelle, précisent que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire, mais qu’en dehors de ces horaires il ne constitue pas un temps de travail effectif.

S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le’temps de trajet’fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Il résulte de ces dispositions que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.

Au cas d’espèce M. [M] [R] produit un décompte chiffrant mensuellement des heures de travail dont il revendique paiement au titre des temps de trajet effectués pour se rendre depuis l’agence sur les sites des chantiers sur la période de juillet’2017 à janvier 2019 et représentant un total de 161,57 heures.

Il produit également des fiches de pointage émises par l’employeur comptabilisant les heures effectuées quotidiennement avec des codes incidents correspondant aux déplacements effectués sur les chantiers, surlesquelles le salarié a mentionné pour chaque trajet correspondant, le temps de travail supplémentaire qu’il revendique.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse la société SMAC qui soutient que le salarié a été rempli de ses droits, échoue à démontrer que les heures comptabilisées sur les fiches de pointage ne correspondent pas à du temps de travail effectif tel qu’elle le prétend.

D’une première part, les dispositions de L. 3121-4’du code du travail et celles de l’article 3.2 de la convention collective des travaux publics qui visent les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne s’appliquent pas au temps de déplacement réalisés par le salarié entre l’agence de rattachement et les sites des chantiers qui s’analyse en temps de travail effectif.

D’une seconde part, la cour relève que la société SMAC reconnaît dans ses écritures que les heures rémunérées et comptabilisées sous l’item «’amplitude’» des bulletins de salaire correspondent « au temps passé dans le véhicule de l’entreprise quand le salarié est transporté jusqu’au chantier’» (page 18 des conclusions de l’intimé), soit des trajets effectués entre l’agence et le chantier.

D’une troisième part, la société SMAC qui conteste les annotations portées par le salarié sur les fiches de pointage, s’abstient d’expliquer les incohérences relevées entre les déplacements identifiés sous un même code incident, outre les incohérences avec le quantum des heures rémunérées sur l’item «’amplitude’» sur les fiches de paie, et produit un tableau de calcul des temps de trajet retenus en fonction de l’éloignement de chaque chantier pour proposer une régularisation de 66h30.

A ce titre, la société SMAC explique avoir procédé à l’évaluation des temps de trajet entre l’agence et le site d’affectation sur la base des informations du site internet Mappy en présentant ses calculs sous forme de tableaux dressés par lieu d’affectation. Ces explications révèlent qu’il s’agit d’une évaluation forfaitaire théorique, ne tenant pas compte des contraintes de la circulation, qui ne correspond pas à la réalité du temps nécessité pour effectuer ledit trajet. La comptabilisation proposée par l’employeur ne résulte donc pas d’un contrôle du temps de travail effectif du salarié.

Aussi cette évaluation théorique, qui se révèle systématiquement défavorable au salarié, démontre que l’évaluation effectuée par ce dernier ne présente pas d’incohérence.

D’une quatrième part, c’est par des moyens inopérants que la société SMAC objecte que le salarié n’a émis aucune réclamation pendant l’exécution du contrat notamment à la réception des documents annexés à ses bulletins de paie.

D’une sixième part, s’agissant d’heures de travail effectif, il y a lieu à majoration de 25 % tel que sollicité par M. [R].

En considération de l’ensemble de ces éléments, les décomptes établis par M. [M] [R] représentant un total de 161,57 heures non rémunérées entre juillet’2017 à janvier 2019 se révèlent fondés.

En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la société SMAC est condamnée à verser à M. [M] [R] la somme de 3 473,54 euros bruts au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires, outre la somme de 347,35 euros bruts au titre des congés payés afférents.

2.2 ‘ Sur le travail dissimulé

D’une première part, aux termes de l’article L.’8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.’8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L’article L.’8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.

Au cas d’espèce, il est jugé que l’employeur a manqué de comptabiliser l’intégralité du temps de travail du salarié en omettant les temps de déplacement entre le site de l’agence et le site des différents chantiers.

En outre il ressort de ce qui précède que la société SMAC a rémunéré des temps de trajets sous l’item ‘amplitude’ des bulletins de salaire sans pouvoir établir de concordance cohérente avec les déplacements enregistrés dans les fiches de pointage.

Si le défaut de mention d’heures supplémentaires accomplies par un salarié sur les bulletins de salaire ne peut suffire à établir l’intention de dissimulation alléguée, en revanche, le choix délibéré d’évaluer le temps moyen des trajets pour se rendre sur les chantiers, puis d’établir sciemment des bulletins de salaire non conformes au temps de travail réellement effectué par le salarié révèlent l’intention de l’employeur de minorer la rémunération du salarié et de dissimuler partiellement des heures de travail sujettes à cotisations sociales.

En conséquence, M. [M] [R] sollicite à bon droit une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.

Sans préciser les modalités de son calcul, M. [M] [R] chiffre le salaire mensuel de référence à’3’921,74’euros. Pour sa part, l’employeur retient de manière erronée un salaire de référence de’2 608,72 euros bruts qui correspond au salaire de base de M.'[R]. Au vu du montant des salaires déclarés sur l’attestation Pôle Emploi, la cour retient un salaire de référence de 2’771,51 euros, résultant de la moyenne mensuelle des douze derniers mois.

Par infirmation du jugement déféré, la société SMAC est donc condamnée à payer à M.'[M]'[R] une somme de 16’629,06 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.

3 ‘ Sur la contestation de la rupture du contrat de travail

L’article L. 1226-6 du code du travail prévoit que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur.

En l’espèce, d’une première part, il ressort du certificat médical dressé le 5 janvier 2019 que le médecin a constaté l’origine professionnelle de la maladie datée du 5 janvier 2019 en précisant notamment «’MP 57 hygroma chronique du genou droit’» et en lui prescrivant des soins jusqu’au’30 juin 2019, sans arrêt de travail.’

L’arrêt de travail de prolongation dressé par le même médecin le 4 février 2019 prescrit un arrêt de travail à partir du 4 février 2019 jusqu’au 6 mars 2019 en visant une maladie professionnelle constatée en date du 10 décembre 2015 et en précisant «’MP 98 sciatique L5 Dte’».

Il en ressort qu’à la date du licenciement M. [M] [R] était placé en arrêt de travail pour une maladie professionnelle constatée en date du 10 décembre 2015, soit dans le cadre d’un précédent emploi.

Or, le salarié échoue à démontrer que cet arrêt de travail du 4 février 2019 pourrait être lié à l’accident du travail du’5’janvier 2019, tel qu’il le prétend.

En effet, il résulte d’un certificat médical du 1er septembre 2018 prescrivant des soins jusqu’au’30 juin 2019, sans arrêt de travail, qui vise la maladie professionnelle déclarée le’10’décembre 2015 avec la mention «’MP 98 sciatiques L5D’», que cette maladie préexistait à l’accident du travail du 5 janvier 2019.

Aussi, selon décision du 1er août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de la maladie «’lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit’» dont souffre le salarié depuis le 5 janvier 2019, sans que ces éléments ne permettent d’établir un lien entre l’arrêt de travail du 4 février 2019 et l’accident du’5’janvier’2019.

Il en résulte qu’à la date de son licenciement, M. [M] [R] se trouvait en arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle déclarée dans le cadre d’un emploi avec un autre employeur, de sorte que les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 ne sont pas applicables.

D’une seconde part, conformément aux articles L.’1232-1, L.’1232-6, L.’1234-1 et L.’1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

En application de l’article L.’1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

Il ressort des termes de la lettre de licenciement du 4 février 2019 qu’il est fait grief à M.'[M]'[R] de s’être livré à des actes de violence, le 14 janvier 2019, sur son lieu de travail, à l’encontre de M. [I] en présence d’un compagnon de l’agence ainsi que de tiers.

La lettre de licenciement est libellée comme suit’:

«’Le 14 janvier 2019, vous êtes arrivé à 7h00 au dépôt. Vous y avez croisé Monsieur [I], Chef d’Equipe Etancheur de l’agence, Monsieur [O], Conducteur de Travaux ayant quitté la société le 25 janvier dernier, ainsi que Monsieur [K] [Z], Etancheur.

Vous vous êtes tous retrouvés sur le chantier du Pôle Hydraulique d’EDF, à [Localité 7] à 8h30. Vous deviez récupérer du matériel (outillage électrique, souffleurs, etc’) stocké dans la camionnette de Monsieur [I] avec l’aide de Monsieur [Z].

Une dispute a alors éclaté entre vous et Monsieur [I] alors que vous récupériez du matériel dans la camionnette.

Ce dernier vous a reproché, selon son explication, de prendre des raclettes et tuyaux alors qu’il avait acheté à la quincaillerie grenobloise «’RAO’».

Dans votre version, il se serait brutalement énervé car vous aviez fait un important nettoyage accompagné d’un tri dans sa camionnette, suite à un vol ayant eu lieu sur l’agence.

De colère, il a brutalement fermé la porte de sa camionnette. Un témoins de la scène Monsieur [Z], ajoute que Monsieur [I] vous a alors attrapé par le col avant que vous ne répliquée et lui attrapiez également le col avant de vous secouer réciproquement. Monsieur [I] indique également avoir été «’jeté par terre’».

Lors de votre entretien préalable, vous avez ajouté que Monsieur [I] vous aurait d’abord pris par l’épaule, avant que vous ne vous teniez réciproquement le col. De cet accrochage, les lunettes de Monsieur [I] seraient tombées par terre et se seraient cassées.

Monsieur [Z], témoin de la scène, indique qu’il a été tenté de vous séparer alors que vous étiez en train de vous «’secouer’», mais il n’a vu tomber ni Monsieur [I] ni ses lunettes.

Vous êtes ensuite chacun reparti de votre côté. Vous avez indiqué être, par la suite, allé déposer une main courante à l’encontre de Monsieur [I].

Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avez imputé l’origine de la dispute au comportement de Monsieur [I]. Vous avez indiqué n’avoir fait que vous défendre.

Comme nous vous l’avons alors dit, aucune raison ne peut justifier le recours à la violence au sein de l’entreprise, ce dont vous êtes parfaitement conscient, d’autant plus en votre qualité de Responsable Chantier, poste qui requière, par nature, responsabilité et exemplarité, ce dont vous avez cruellement fait défaut en vous livrant à la violence sur votre lieu de travail et devant un compagnon de l’agence ainsi que des tiers.

Vous avez, par votre comportement, fortement dégradé l’image et le professionnalisme de l’entreprise.

En attrapant votre collègue par le col et en ayant un rôle dans sa chute, qu’il soit direct comme ce dernier l’exprime, ou indirect comme vous le dites, est absolument intolérable, et aurait pu avoir des conséquences très graves. Vous vous êtes emporté pour un motif aberrant.

Vous n’avez par ailleurs absolument pas à attraper par le col de son vêtement un de vos collègues de travail, quand bien même vous ne feriez que reproduire ce que votre collègue venait de vous faire. Vous ne pouviez ignorer l’envenimement de la situation en vous comportant ainsi et donc êtes à ce titre, co-responsable de cette dispute.

Aucune violence n’est tolérée au sein de l’entreprise, à quelque niveau que ce soit. Chacun doit, chaque jour, rentrer chez lui, dans le même état de santé qu’il y ait arrivé le matin. Il est absolument hors de question que l’entreprise cautionne de tel comportement qui ne vous font pas honneur. Chaque collaborateur de l’entreprise devant agir avec discernement et responsabilité.

Pour ces raisons, vos agissements rendent impossible votre maintien au sein de nos effectifs et nous amènent à rompre votre contrat de travail pour faute grave. Cette décision prend effet immédiatement, à la date de l’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ».

Il est acquis entre les parties que cette altercation a eu lieu et que M. [I], chef d’équipe étancheur, a attrapé M. [R] par le col.

S’agissant des actes reprochés à M. [R], la société SMAC s’appuie uniquement sur l’attestation de M. [Z], qui se limite à déclarer qu’il a été témoin «’d’une altercation entre M. [R] [M] responsable de chantier chez SMAC et [F] [I] chef d’équipe chez SMAC’», sans autre précision.

Et la société SMAC ne produit aucun autre élément tendant à établir que M. [R] aurait riposté, ou provoqué directement ou indirectement une chute de son agresseur, laquelle n’est nullement démontrée.

Il en résulte que la société SMAC échoue à démontrer que les violences survenues sont imputables à M. [M] [R].

De même, aucun élément ne démontre que l’altercation aurait eu lieu en présence de tiers.

Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors que le licenciement de M. [M] [R] est déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, outre les congés payés afférents.

En application de l’article 10.1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics, la durée du préavis est d’un mois pour les salariés qui justifient de 6 mois à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Compte tenu du montant du salaire de référence retenu, infirmant le jugement dont appel quant au quantum, la société SMAC est condamnée à payer à M. [M] [R] la somme de’2’771,51’euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre’277,15’euros’bruts au titre des congés payés afférents.

Enfin, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M. [M] [R] justifie d’une ancienneté au service du même employeur, de plus d’une année entière et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire.

Âgé de 41 ans à la date de la rupture, il s’abstient de produire tout élément sur sa situation professionnelle à compter du licenciement et justifie de ses charges familiales et du réaménagement d’un crédit en septembre 2018.

Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société SMAC à verser à M. [M] [R] la somme de 5 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.

4 ‘ Sur les indemnités Pôle Emploi

Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra en outre de faire application d’office de l’article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société’SMAC à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

5 ‘ Sur les demandes accessoires

La société SMAC, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance et d’appel.

Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SMAC est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [M] [R] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SMAC à lui verser la somme de 1’200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de condamner la société intimée à lui verser une indemnité complémentaire de 1’500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’:

– Condamné la SAS SMAC à verser à M. [M] [R] les sommes suivantes :

– 3 473,54 euros bruts (trois mille quatre cent soixante-treize euros et cinquante-quatre centimes) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

– 347,35 euros bruts (trois cent quarante-sept euros et trente-cinq centimes) à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

– 1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– Débouté M. [M] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul’;

– Débouté la SAS SMAC de sa demande reconventionnelle’;

– Condamné la SAS SMAC aux dépens.

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société SMAC SAS à payer à M. [M] [R]’la somme de 16’629,06 euros nets (seize mille six cent vingt-neuf euros et six centimes) à titre d’indemnité pour travail dissimulé’;

DIT que le licenciement notifié par la société SMAC SAS à M. [M] [R] le 4 février 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse’;

CONDAMNE la société SMAC SAS à payer à M. [M] [R] les sommes de’:

– 2’771,51’euros bruts (deux mille sept cent soixante-et-onze euros et cinquante-et-un centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 277,15’euros’bruts (deux cent soixante-dix sept euros et quinze centimes) au titre des congés payés afférents.

– 5’500 euros bruts (cinq mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

DÉBOUTE M. [M] [R] du surplus de ses demandes financières’;

CONDAMNE la société SMAC SAS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] [R] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage’;

DIT que la décision est notifiée à Pôle Emploi par les soins du greffe’;

CONDAMNE la société SMAC SAS à verser à M. [M] [R] une indemnité complémentaire de 1’500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés en cause d’appel’;

REJETTE la demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés par la société SMAC SAS en cause d’appel’;

CONDAMNE la société SMAC SAS aux entiers dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

 


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