Licenciement disciplinaire : 4 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05733

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Licenciement disciplinaire : 4 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05733

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 04 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05733 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJP7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/11218

APPELANT

Monsieur [L] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064

INTIMÉE

S.A.S. PATRICK PONS DIFFUSION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [F] a été engagé par la société Patrick Pons Diffusion dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 août 1999, pour exercer les fonctions de responsable du magasin Yamaha situé dans le [Localité 1]. La relation s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée.

La société Patrick Pons Diffusion employait habituellement plus de dix salariés.

Une réorganisation est intervenue et, le 31 mars 2015, M. [F] a été affecté sur l’établissement Pons Grande Armée, à [Localité 6].

Par lettre du 9 juin 2016 remise en main propre, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 28 juin 2016.

M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 novembre 2016 aux fins de contester le licenciement et demander des rappels de primes.

Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :

Dit le licenciement pour faute grave de M. [F] justifié,

Débouté M. [F] de ses demandes,

Condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a formé appel par acte du 31 août 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 août 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave et en ce qu’il l’a, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.

Réformer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes relatives au paiement de primes,

Et statuant à nouveau :

Dire que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la société Patrick Pons Diffusion à lui verser les sommes suivantes :

– indemnité conventionnelle de licenciement : 29 121,99 euros

– indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 17 669,52 euros

– congés payés sur préavis : 1 766,95 euros

– salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire : 2 968,42 euros

– congés payés afférents : 296,84 euros

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140 000 euros.

La condamner à verser à M. [F] les sommes suivantes :

– rappel de primes de qualité gestion satisfaction : 800 euros sur mai et juin 2016

– rappel de primes sur accessoires sur mai et juin 2016 : 400 euros

– rappel de primes sur les ventes VN/VO : 644 euros sur mai et juin 2016

– prime de résultat annuelle sur l’année 2015 : 5 000 euros

– congés payés afférents à l’ensemble des primes : 684,40 euros,

Condamner la société Patrick Pons Diffusion à remettre à M. [F] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,

La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

La condamner à lui verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Patrick Pons Diffusion demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de :

Débouter M. [F] de toutes ses demandes,

Y ajoutant, la société Patrick Pons Diffusion demande à la cour d’appel de :

Condamner M. [F] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [F] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution éventuels.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.

La lettre de licenciement de licenciement indique que M. [F] a fait l’objet d’un avertissement le 29 octobre 2015 puis que le 17 mai 2016 sur une interrogation relative à une erreur de facturation sur la vente d’un véhicule, M. [F] a répondu de façon déplacée que cela ne faisait pas partie de ses attributions de contrôler le travail des secrétaires, que le 18 mai un client régulier s’est plaint d’un accueil grossier de sa part et de ses réflexions anti-commerciales. Elle ajoute que lors de l’entretien d’évaluation M. [F] a fait état de son désintérêt pour ses fonctions, le manque de motivation étant préoccupant.

La lettre de licenciement mentionne ensuite plusieurs faits :

– une façon intolérable de gérer et de manager les collaborateurs, qui ont relaté des marques permanentes et réitérées de mépris, propos désobligeants et humiliants, d’insultes et de moqueries,

– d’avoir demandé à l’un des vendeurs de procéder à l’établissement d’une fausse facture afin qu’un client se fasse rembourser un casque sur la base d’un tarif non remisé.

La société Patrick Pons Diffusion produit un courrier de M. [C], des échanges de mail avec M. [F], le compte rendu de l’entretien annuel, un courrier collectif signé par plusieurs salariés ainsi que de nombreuses attestations.

M. [F] conteste les faits reprochés. Il souligne l’absence de force probante des éléments produits par l’employeur et fait valoir que la lettre collective n’est pas datée, de même que les dates des faits dans les témoignages des différents salariés, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’absence de prescription.

Contrairement à ce qu’il soutient, il a perçu une prime exceptionnelle au mois de mai 2016, soit avant l’engagement de la procédure disciplinaire, et non au mois de juin.

Sept salariés de l’établissement de la Grande Armée ont signé un courrier dactylographié dans lequel il est fait état de la dégradation de l’ambiance au sein de l’établissement. Ce document indique que l’arrivée d’un nouveau responsable en avril 2015 est en lien avec l’atmosphère du site, un défaut de solidarité, une gangrène de l’équipe, et sollicite l’intervention du président pour protéger la santé de l’équipe et de l’entreprise. Il précise que dans un premier temps le dialogue et la transparence a été privilégié par les salariés. Ce courrier comporte un cachet du 3 juin 2016.

Dans leurs attestations datées du 11 juin 2016, trois salariés de l’entreprise font référence au courrier du 3 juin 2016, dont ils confirment les propos ou le contenu.

Il résulte de ces éléments que les différents salariés qui ont établi les attestations produites par l’employeur font état de plusieurs comportements du nouveau responsable de l’établissement situé [Adresse 2], M. [F], qui ont eu lieu après la date de son arrivée, que ces faits ont été révélés au président de la société dans le courrier commun du 3 juin, puis ont fait l’objet de précisions dans les attestations ultérieures. La juridiction dispose ainsi d’éléments produits par l’employeur qui lui permettent de connaître le lieu et la période des faits rapportés ainsi que la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.

L’employeur produit un avertissement infligé à M. [F], daté du 29 octobre 2015, pour le non-respect des modalités de règlement d’un véhicule. Cette sanction n’est pas contestée dans le cadre de l’instance.

L’entretien d’évaluation du 20 mai 2016, qui mentionne plusieurs propos attribués à M. [F], relatifs à une absence d’investissement professionnel et de motivation, n’est pas signé par le salarié ni corroboré par d’autres éléments. Ce grief n’est pas établi.

M. [F] a signalé une erreur de prix de vente d’un véhicule commis par un vendeur de l’établissement. Interrogé par le président, M. [F] lui a répondu qu’il ne vérifiait pas l’ensemble des propositions commerciales et bons de commande à la signature, n’intervenant que sur les transactions dans des conditions délicates et vérifiant ensuite les opérations effectuées par les vendeurs. Ces propos constituent une réponse à son supérieur, dans des termes mesurés. Ce grief n’est pas établi.

Le président de la société produit un courrier qu’il a reçu, daté du 18 mai 2016, dans lequel un client régulier indique que lorsqu’il a appris que son véhicule commandé serait livré avec retard, M. [F] lui a indiqué de façon agressive que s’il ne le voulait pas, une autre personne en bénéficierait et que sur les nouveautés il y avait souvent du retard. Ce comportement n’est pas plus établi par d’autres éléments complémentaires et le grief n’est pas établi.

La lettre de licenciement rappelle ces différents comportements, et la précédente sanction, à l’appui des autres faits qui sont ensuite reprochés au salarié.

Deux salariés attestent que M. [F] leur a demandé d’établir une fausse facture à l’attention d’un client, qui indiquerait un tarif non remisé ; un autre salarié déclare que M. [F] aurait établi la facture dans le dos du vendeur. Ces déclarations ne sont pas incompatibles entre elles, aucun d’eux n’indiquant avoir établi la facture en question.

L’appelant produit quant à lui l’attestation du client concerné par la facture en cause, qui déclare que M. [F] avait accordé une remise commerciale concernant un casque, que le vendeur n’avait pas pris en compte et dont la facture a ainsi été rectifiée, ce qui ne correspond pas à un comportement fautif.

Compte tenu de ces différents éléments, la réalité du grief reproché au salarié n’est pas établie.

La société Patrick Pons Diffusion verse aux débats des attestations concordantes de plusieurs salariés, notamment M. [U], qui imputent à M. [F] des propos désobligeants, qu’il les rabaissait, tenait régulièrement à leur encontre devant le personnel ou les clients des propos comme ‘imbécile’, ‘simple vendeur’, ‘idiot’, ‘tu es con ou quoi’, ‘si tu étais intelligent tu aurais fait autrement’ ‘ tu es un con et si je te dis de faire ça tu le fais et tu fermes ta gueule’, qu’il dévalorisait le travail de certains auprès des autres membres de l’équipe.

L’appelant produit quant à lui l’attestation ultérieure de M. [U], en date du 13 octobre 2021, qui indique que contrairement à sa première version M. [F] a toujours été respectueux avec lui et les autres membres de l’équipe et que les responsables lui ont mis une très grosse pression pour qu’il signe le courrier collectif et établisse la première attestation.

La société Patrick Pons Diffusion justifie que M. [U] a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire le 11 avril 2017. Elle produit également cinq nouvelles attestations établies au mois de septembre 2022, dans lesquelles les salariés confirment leurs versions initiales et indiquent n’avoir subi aucune pression au moment du licenciement de M. [F]. Parmi eux, deux personnes précisent ne plus faire partie des effectifs de la société depuis plusieurs années et ainsi ne plus être salarié à la date de rédaction des dernières attestations. Il y est mentionné que le président de la société avait été sollicité par l’équipe du site de la Grande Armée pour remédier à la situation dans l’établissement.

Les comportements et propos reprochés à M. [F] à l’égard du personnel du site sont ainsi établis par l’employeur qui justifie avoir eu connaissance du comportement de l’appelant le 3 juin 2016 et a adressé la convocation à l’entretien préalable le 9 juin suivant, avec une mise à pied à titre conservatoire. Compte tenu du nombre de faits, de leur fréquence et de la qualité de supérieur hiérarchique, ils constituent un manquement aux obligations de M. [F] ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise.

Le licenciement est fondé sur une faute grave et M. [F] doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les primes

L’avenant au contrat de travail de M. [F] signé le 31 mars 2015 prévoit la perception d’une rémunération variable selon l’annexe I. Cette annexe, signée le même jour, prévoit le versement de rémunérations variables régulières versées avec un mois de décalage : une

prime ‘qualité gestion satisfaction’ ; une prime sur les accessoires en fonction de l’objectif atteint ; une prime sur les ventes de véhicules neufs et d’occasion en fonction de la marge

restante et du chiffre d’affaires ; une prime de résultat annuelle en fonction des résultats du site et de l’atteinte des objectifs.

M. [F] n’a pas perçu ces différentes primes aux mois de mai et juin 2016.

La société Patrick Pons Diffusion expose que le salarié a été licencié pour faute grave et que le salarié ne justifie pas de ses demandes, mais ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’attribution des primes prévues au titre de la rémunération variable. Elle doit ainsi être condamnée au paiement de ces primes.

Le montant maximal de la prime qualité gestion satisfaction étant de 400 euros brut mensuel, la société Patrick Pons Diffusion sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros.

Le montant mensuel de la prime sur les accessoires est de 200 euros pour une atteinte des objectifs à 100%. La société Patrick Pons Diffusion sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 400 euros.

La moyenne mensuelle des primes sur les objectifs versées à M. [F] au cours des premiers mois de l’année 2016 est de 175 euros. La société Patrick Pons Diffusion sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 350 euros au titre des primes sur objectifs.

La prime maximale sur résultat annuel était de 5 000 euros. La société Patrick Pons Diffusion doit ainsi être condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de cette prime, au prorata de son temps de présence en 2016.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les congés payés afférents aux primes

La société Patrick Pons Diffusion doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 405 euros au titre des congés payés afférents aux différents postes de rappel de rémunération variable.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les documents sociaux

La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés et qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de rappels de primes et de remise de documents sociaux,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Patrick Pons Diffusion à payer à M. [F] les sommes suivantes :

– 800 euros au titre du rappel de primes qualité gestion satisfaction,

– 400 euros au titre du rappel de primes sur les accessoires,

– 350 euros au titre du rappel sur les primes sur objectifs ventes véhicules neuf ou d’occasion,

– 2 500 euros au titre du rappel sur la prime de résultat annuelle,

– 405 euros au titre des congés payés afférents aux différents postes de rappel de rémunération variable,

CONDAMNE la société Patrick Pons Diffusion à remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois,

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,

DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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