Licenciement disciplinaire : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00240

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Licenciement disciplinaire : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00240

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 99/23

N° RG 21/00240 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOS5

OB/VM

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix

en date du

25 Janvier 2021

(RG 18/00120 -section 4 )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE EOS CREDIREC

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lauren PARIENTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l’audience publique du 13 Décembre 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] a été engagé à durée indéterminée le 3 juin 1996 par la société 3Suisses International laquelle a créé une filiale, la société Contentia France, chargée de gérer les impayés du groupe.

La société Contentia France a proposé, à compter de 1997, ses services à des sociétés extérieures au groupe dans le recouvrement de créances.

M. [R] a été affecté, à compter du 18 novembre 2002, au sein de cette filiale en qualité de responsable de comptabilité et administratif, avec reprise d’ancienneté.

Il en est devenu, le 1er février 2007, le directeur financier soumis à une convention de forfait annuel en jours avant d’être promu, par avenant du 18 septembre 2008, directeur général non-mandataire social.

La convention collective applicable était celle, nationale, du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Le 1er juillet 2016, la société Contentia France a été rachetée par la société EOS Crédirec qui a pour principale activité le recouvrement de créances pour le compte de personnes morales.

Dans le cadre de la réorganisation qu’impliquait l’acquisition de la société Contentia France et du rapprochement des organes de direction de celle-ci avec ceux de la société EOS Crédirec, M. [R] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Contentia France, en janvier 2017, de directeur général non-mandataire.

En juin 2017, l’intéressé est devenu président non rémunéré de la société EOS ACT !, filiale de la société EOS Crédirec, qui a pour activité la prestation de services et de conseils informatiques en matière de recouvrement de créances.

La société Contentia France devenant cliente la société EOS ACT !, le président du conseil d’administration de cette dernière a demandé à M. [R] de démissionner de son poste de directeur général.

Celui-ci ne pouvant démissionner sans perdre la rémunération attachée à sa qualité de salarié, des pourparlers s’en sont suivis entre M. [R] et la direction de ces sociétés afin de convenir d’un transfert, avec effet au 1er juillet 2017, du contrat de travail dont il bénéficiait auprès de la société Contentia France vers la société EOS ACT !

Le transfert du contrat de travail n’a pu s’opérer.

En avril 2018, des élus du comité d’entreprise ont marqué leur étonnement à propos de la situation de M. [R], salarié de la société Contentia France mais travaillant sur le projet informatique de la société EOS ACT !

Le 18 mai 2018, le mandat de président de M. [R] a été révoqué et ce dernier a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par requête du 31 mai 2018, l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix d’une demande en résiliation judiciaire ainsi qu’en paiement de divers rappels de primes et de dommages-intérêts.

Par lettre du 12 juin 2018, la société Contentia France l’a licencié pour déloyauté contractuelle et insuffisance professionnelle.

Le licenciement a également été contesté par M. [R].

La société EOS France (la société) vient désormais aux droits de la société EOS Crédirec laquelle a été investie, en janvier 2019, de l’entier patrimoine de la société Contentia France.

Par un jugement du 25 janvier 2021, la juridiction prud’homale a débouté le requérant de ses demandes, ce dont ce dernier a fait appel selon déclaration du 23 février 2021.

Par des conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2022, M. [R] sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions.

Sur la résiliation, il excipe de la modification de son contrat de travail, du non-paiement d’un bonus annuel et de l’absence de visites médicales et d’entretiens annuels d’évolution.

Sur le licenciement qu’il critique à titre subsidiaire, il entend le voir requalifier en licenciement disciplinaire, soumis en tant que tel aux exigences de l’article L.1332-4 du code du travail, et en conteste les griefs.

Il formule diverses demandes en rappels de primes ainsi qu’en dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral, d’un manquement à l’obligation de sécurité, d’une inexécution contractuelle, des circonstances vexatoires du licenciement et au titre de la rupture.

Sur ce dernier point, il propose de retenir un salaire brut mensuel de 14 112,86 euros compte tenu de l’inclusion des rappels de salaire et conteste, par ailleurs, la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail.

Par des conclusions récapitulatives notifiées le 09 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la société sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il rejette sa demande reconventionnelle au titre d’un comportement déloyal de l’appelant.

MOTIVATION :

1°/ Sur la demande en résiliation judiciaire :

A – Sur la modification du contrat de travail :

La question est de savoir si, en concluant en janvier 2017 avec la société Contentia France, un nouveau contrat de travail de directeur général dans le cadre de la réorganisation des services à la suite du rachat de celle-ci par la société EOS Crédirec, M. [R] s’est vu imposer une modification qui aurait dû recueillir son accord.

C’est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes, rappelant que ce contrat de travail maintenait le niveau hiérarchique et la rémunération de M. [R], a décidé à bon droit que ce contrat n’avait pas été modifié.

La particularité de l’affaire est qu’à compter du premier trimestre de l’année 2017, M. [R] s’est consacré de façon quasi exclusive au développement de la filiale, la société EOS ACT ! alors qu’il n’y était pas salarié.

Ces missions se sont accomplies avec l’assentiment de M. [R] lequel a conservé la garantie et les avantages de son contrat de travail, sans rétrogradation dans l’accomplissement de ses tâches.

Ce grief doit être écarté.

B – Sur le non-paiement du bonus annuel :

Le grief est circonscrit : M. [R] n’invoque pas, au soutien de la demande en résiliation judiciaire, le non-paiement de l’ensemble des ces primes et bonus au titre des exercices 2017 et 2018 mais le règlement tardif, après la saisine du conseil de prud’hommes, de la somme de 9 540 euros au titre de l’année 2017.

Le manquement est donc avéré mais il y a été remédié.

C – Sur l’absence de visites médicales :

C’est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes, rappelant que le salarié lui-même, en sa qualité de directeur général habilité à cet effet, par une délégation de pouvoirs, à agir aux fins d’organisation du suivi médical, avait contribué au remplacement de ce suivi, assuré en principe par un médecin du travail, au profit d’un entretien avec un infirmier, et ne pouvait donc pas invoquer ce grief.

D – Sur l’absence d’entretiens annuels professionnels :

Le grief est établi puisque M. [R] n’a pas bénéficié des entretiens annuels prévus notamment aux articles L.6315-1 et L. 3142-11 et suivants du code du travail.

Ces entretiens avaient pour objet ses perspectives d’évolution et, le cas échéant, les conditions de sa rémunération variable.

Le grief est caractérisé mais doit être replacé dans son contexte puisque M. [R] était cadre dirigeant et donc parfaitement à même d’en solliciter la tenue.

Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que les manquements établis n’apparaissent pas suffisamment graves pour fonder la demande en résiliation judiciaire.

2°/ Sur le licenciement :

Il est reproché au salarié un comportement déloyal et une insuffisance professionnelle.

La déloyauté résiderait dans le fait d’avoir entretenu un lien étroit et complice avec une cadre qui était en conflit avec la direction, de s’être désolidarisé de cette dernière et d’en avoir dénigré la présidente.

L’insuffisance professionnelle repose sur le fait que M. [R] aurait mal conduit le projet informatique de la société EOS ACT ! destiné à être opérationnel au sein de toutes les filiales de la société EOS Crédirec.

S’agissant de la déloyauté, le salarié expose que les faits se sont produits entre le 11 janvier et le 8 mars 2018, qu’ils étaient connus à cette date de l’employeur lequel n’a engagé la procédure de licenciement que le 18 mai 2018, soit au-delà du délai de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail.

L’employeur ne conteste pas véritablement la connaissance des faits depuis plus de deux mois mais soutient que la lettre de licenciement ne faisant pas mention de faute, la déloyauté qui y est visée ne constitue qu’une cause réelle et sérieuse, exclusive de toute connotation disciplinaire.

C’est toutefois à juste titre que M. [R] rétorque qu’une déloyauté, et plus encore celle reprochée dans les circonstances de l’espèce, revêt, si elle est constituée, le caractère de faute puisque, si les mots ont un sens, un comportement déloyal vise la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Il s’ensuit que les faits sont prescrits.

S’agissant du grief d’insuffisance professionnelle, c’est à juste titre que le salarié observe qu’elle se fonde sur ses missions accomplies au service de la société EOS ACT ! qui n’était pas son employeur et qui était devenue prestataire de services de celui-ci.

En d’autres termes, l’objet du travail du salarié, juridiquement rattaché à la société Contentia France, étant de développer la société EOS ACT !, filiale autonome, son employeur ne pouvait le sanctionner pour des faits de nature professionnelle extérieurs à son contrat de travail.

La société intimée ne répond pas véritablement à pareille objection.

M. [R] ne peut donc pas être licencié pour avoir, le cas échéant, mal exécuté un travail qui n’était pas exécuté sous la subordination de son employeur, même s’il était volontaire pour l’exécuter.

Il s’en déduit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

La sanction de l’article L.1235-4 du code du travail sera retenue compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.

3°/ Sur l’exécution fautive du contrat de travail :

A – Sur le harcèlement moral :

Il résulte des conclusions du salarié, pages 29 à 32, qu’il fonde ce reproche sur les manquements invoqués à l’appui de la demande en résiliation judiciaire, y ajoutant l’existence du licenciement qui constituerait une atteinte à sa dignité et l’incitation à la de démission.

Mais le salarié n’excipe pas, par exemple, de l’inopposabilité de la convention de forfait pour défaut d’entretien portant sur sa charge de travail.

Il ne se plaint pas davantage de difficultés liés à sa rémunération variable jusqu’en 2017.

Il ne produit pas de pièces médicales en rapport avec une souffrance psychique.

En réalité, les griefs sont concentrés sur une très courte période à compter du début de l’année 2017 et s’inscrivent dans un contexte de pourparlers qui n’a pas abouti à la satisfaction des prétentions pécuniaires du salarié, lors du projet de transfert de son contrat de travail, puis de tensions lors des missions dédiées au développement du projet de la société EOS ACT !

Ils n’apparaissent pas, en eux-mêmes, dans ce contexte et compte tenu de leur nature, prompts à laisser supposer, pris ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.

Le grief sera écarté.

B – Sur les primes de bonus annuels :

La société justifie avoir payé en avril 2017 le bonus annuel au titre de l’année 2016 à concurrence de la somme de 48 320 euros.

Cet exercice n’est pas en cause.

En revanche, l’employeur reconnaît lui-même avoir assigné en décembre 2017 ainsi qu’en janvier et février 2018 des objectifs qui ont généré le paiement en septembre 2018 de la somme de 9 450 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2018.

Comme le souligne à juste titre M. [R], il résulte de cette situation, d’une part, que les objectifs au titre de l’année 2017 ont été fixés tardivement, à son expiration, sans même laisser la possibilité de les réaliser, d’autre part, qu’aucun objectif n’a été fixé au titre de l’année 2018, la rupture du contrat de travail étant d’ailleurs intervenue en milieu d’année.

L’employeur admet que, nonobstant la conclusion d’un nouveau contrat de travail en janvier 2017, la rémunération de M. [R] comportait une part variable assujettie à la réalisation d’objectifs et que cette assiette, au titre de l’année 2017, était de 52 500 euros.

M. [R] n’avait évidemment aucun droit acquis à percevoir cette somme mais il devait, au moins, avoir la possibilité de la gagner, ce qui supposait en premier lieu la fixation d’objectifs annuels en temps utile.

Il est raisonnable d’estimer, d’une part, que la part variable de la rémunération était d’un montant maximum de 52 500 euros calculée sur 14 mois du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, soit la somme de 45 000 euros pour une année, et non de 44 600 euros, comme le propose M. [R], la somme de 9 450 euros en constituant alors un pourcentage déterminé par l’employeur et, d’autre part, qu’elle dépendait de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par ce dernier.

Il s’en déduit que, faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, cette rémunération devait être payée intégralement, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 10 juillet 2013, n° 12.17-921).

M. [R] a donc droit à la somme de 79 860 euros, déduction faite de la somme de 9 450 euros déjà réglée.

C – Sur la prime de treizième mois :

Il résulte de l’accord collectif que le droit à cette prime repose sur une condition de présence au 30 novembre.

Selon l’employeur, le licenciement ayant été prononcé le 12 juin 2018 et le préavis de deux mois ayant été accordé, le salarié est sorti des effectifs le 12 septembre de sorte qu’il n’y a pas droit.

Mais c’est à juste titre que M. [R] soutient que cette condition de présence ne peut être opposé au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse car cela reviendrait à permettre à l’employeur d’échapper à ses obligations en rompant fautivement le contrat de travail.

La somme de 6 725 euros, au titre de la période du 1er novembre 2017 au 12 septembre 2018, est donc due.

D – Sur les dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail :

L’appelant étant rempli de ses droits au titre des différents rappels de salaire ne justifie d’aucun préjudice distinct de sorte que cette demande sera rejetée.

4°/ Sur les sommes dues au titre de la rupture :

A – Sur le salaire moyen de référence :

Les parties s’accordent sur la durée à prendre en compte d’un an qui précède la rupture du contrat de travail.

Selon l’employeur, la rémunération mensuelle s’élève, en fixe et part variable, à la somme totale en brut de 10 920,14 euros alors que, pour l’appelant, elle est d’un montant de 14 112,86 euros.

En prenant pour base la moyenne de salaire brut, hors le bonus de 9 450 euros versé à la rupture du contrat de travail, l’employeur parvient à une moyenne salariale mensuelle de 10 132 euros.

Compte tenu des rappels des salaires calculés aux paragraphes précédents, et qui s’ajoutent à la somme de 10 132 euros, le salaire moyen de référence à retenir est bien, en brut, celui proposé par M. [R], soit 14 112,86 euros.

B – Sur le préavis conventionnel de trois mois :

C’est à juste titre que le salarié calcule le reliquat dû par l’employeur sur la base du salaire moyen de référence précité et aboutit à un solde de 13 761,24 euros.

C – Sur l’indemnité de licenciement prévue à l’article 3.1 de la convention collective :

C’est à juste titre que le salarié calcule le reliquat dû par l’employeur sur la base du salaire moyen de référence précité et aboutit à un solde de 33 753 euros.

D – Sur les dommages-intérêts :

L’appelant entend remettre en cause la compatibilité de l’article L.1235-3 du code du travail avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et avec l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Toutefois, la fourchette légale n’apparaît pas contraire à ces textes, le second étant au demeurant dépourvu d’effet direct dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 ; 21.15-247).

Compte tenu de son ancienneté de 22 années, M. [R] a droit à des dommages-intérêts compris entre 3 mois et 16,5 mois du salaire moyen brut de référence.

M. [R] est né en 1971et apparaît avoir rapidement retrouvé un travail en rapport avec sa qualification puisqu’il occupe, depuis mai 2020, le poste de directeur général d’un importante société dans le domaine du textile.

Il ne fournit pas spécialement d’éléments sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur l’étendue du préjudice de perte d’emploi qu’il a subi.

Il sera également tenu compte, comme le réclame judicieusement l’employeur, du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 112 738 euros déjà versée, et cela conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, ce texte ne proscrivant que la prise en compte de l’indemnité légale.

Il lui sera, en conséquence, accordé la somme de 45 000 euros correspondant à un peu plus de 3 mois de salaire.

5°/ Sur les dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité :

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, et spécialement ceux relatifs à la demande en résiliation judiciaire et au prétendu harcèlement moral, que l’employeur n’a pas commis de faute.

Cette demande sera rejetée.

6°/ Sur les dommages-intérêts au titre des circonstances du licenciement :

M. [R] ne caractérise pas de circonstances vexatoires, étant ajouté que le seul fait d’être licencié ne saurait, en soi, être considéré comme une atteinte à la dignité.

7°/ Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice financier :

L’appelant ne démontre aucun préjudice qui ne serait pas réparé par l’octroi de l’ensemble des sommes précitées.

8°/ Sur les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire :

Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.

9°/ Sur la demande reconventionnelle au titre de la déloyauté contractuelle :

L’appel étant fondé, cette demande sera rejetée.

10°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :

Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros.

11°/ Sur le droit de recouvrement direct sur les dépens d’appel :

Ce droit sera accordé au bénéfice de Mme [O], avocate au barreau de Lille, qui le réclame dès lors qu’il s’applique aux dépens exposés devant la cour d’appel, où la représentation est obligatoire.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

– confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes en résiliation judiciaire ainsi qu’au titre du harcèlement moral, de l’exécution fautive du contrat de travail, du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, des circonstances du licenciement et du préjudice financier et en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de la société EOS Crédirec aux droits de laquelle vient la société EOS France ;

– l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

– dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamne la société EOS France à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 79 860 euros au titre du bonus annuel des exercices 2017 et 2018, déduction faite de la somme de 9 450 euros déjà réglée ;

* 6 725 euros au titre de la prime de treizième mois ;

* 13 761,24 euros au titre du reliquat du préavis ;

* 33 753 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle ;

* 45 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– ordonne à la société EOS France de délivrer à M. [R] l’attestation Pôle emploi ainsi qu’un bulletin de salaire, le tout rectifié conformément au présent arrêt ;

– la condamne à rembourser à l’organisme intéressé, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans le limite de six mois ;

– la condamne également à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

– rejette le surplus des demandes ;

– condamne la société EOS France aux dépens de première instance et d’appel, dont droit de recouvrement direct sur ceux d’appel au bénéfice de Mme Lecaille, avocate au barreau de Lille.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRÉSIDENT

Olivier BECUWE

 


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