Licenciement disciplinaire : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07526

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Licenciement disciplinaire : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07526

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°17/2023

N° RG 19/07526 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QILC

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]

C/

M. [B] [D]

Me [F] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2022

En présence de Madame RICHEFOU, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [B] [D]

né le 25 Juin 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014750 du 27/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Maître [F] [Y], mandataire liquidateur de la SAS LES RIVES DU NANCON désigné en lieu et place de la SCP [E].

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Les rives du Nancon exploitait une activité de fabrication de chaussures de luxe et employait moins de 11 salariés.

M. [B] [D] a été engagé par la société Les rives du Nancon selon un contrat à durée indéterminée en date du 11 avril 2017. Il exerçait les fonctions de chef d’atelier, catégorie agent de maîtrise.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussant.

Par avenant au contrat de travail du 29 mai 2017, la rémunération mensuelle de M. [D] était portée à la somme de 2 800 euros bruts.

Par courrier recommandé en date du 09 janvier 2018, la société convoquait M. [D] à un entretien préalable prévu le 15 janvier 2018. L’entretien est demeuré sans suite, l’employeur n’ayant notifié aucune sanction disciplinaire au salarié.

Du 17 au 29 janvier 2018, M. [D] était en arrêt maladie.

À son retour sur son lieu de travail, l’employeur lui remettait en main propre une convocation à un entretien préalable prévu le 05 février 2018 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé en date du 27 février 2018, la société Les rives du Nancon notifiait à M. [D] son licenciement pour faute lourde résultant d’une lenteur dans l’exécution du montage des chaussures, l’absence d’initiative managériale, l’insuffisance de compétences, la perte de commandes, la dégradation du matériel de production ainsi qu’une absence non justifiée sur deux jours.

Par jugement en date du 04 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Les rives du Nancon et désigné Me [L] [E] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance en date du 20 août 2019, le tribunal de commerce de Rennes a désigné Maître [F] [Y] en qualité de liquidateur en remplacement de la SCP [E] à compter du 1er septembre 2019.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 11 octobre 2018 afin de voir :

– Déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur [B] [D].

– Déclarer irrégulière la procédure de licenciement de Monsieur [B] [D].

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les rives du Nancon la créance salariale de Monsieur [D] à titre de rappel de salaire du 29 janvier au 27 février 2018 soit la somme de 2 800,00 euros bruts,

– Condamner Maître [E] es-qualités de liquidateur de la société Les rives du Nancon au paiement d’une indemnité de 2 800,00 euros pour irrégularité de procédure de licenciement,

– Condamner Maître [E] es-qualités de liquidateur de la société Les rives du Nancon au paiement dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d’un montant de 2 800,00 euros.

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les rives du Nancon la créance salariale de Monsieur [D] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 600,00 euros bruts,

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les rives du Nancon la créance salariale de Monsieur [D] au titre des congés-payés sur préavis d’un montant de 560,00 euros au titre des congés-payés,

– Condamner Maître [E] ès-qualités de liquidateur de la société Les rives du Nancon au paiement d’une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

– Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.

L’AGS CGEA de [Localité 2], partie intervenante, a demandé au conseil de prud’hommes de :

– Statuer ce que de droit sur la régularité de la procédure de licenciement ;

– Dire et juger, à tout le moins, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

– En tout état de cause, débouter purement et simplement Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et exécution déloyale du contrat de travail ;

– Débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 5 000 euros ;

– A tout le moins, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité conformément à

l’article L. 1235-3 du code du travail ;

– Débouter Monsieur [D] de toute demande excessive et injustifiées ;

En toute hypothèse, elle a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Monsieur [B] [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS et a rappelé les limites de la garantie légale de l’AGS.

Me [L] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les rives du Nancon, était non comparante, non représentée lors de l’audience.

Par jugement en date du 15 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

– Dit abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] [D].

– Dit irrégulière la procédure de licenciement de Monsieur [B] [D].

– Dit et jugé que Maître [L] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les rives du Nancon est redevable envers Monsieur [B] [D] des sommes suivantes :

– 2 800,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 29 janvier au 27 février 2018,

– 2 800,00 6 nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement,

– 2 800,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 5 600,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 560,00 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,

– 2 800,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Et qu’à ce titre elles seront incorporées à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire.

– Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [B] [D] à la somme de 2 800 euros bruts.

– Ordonné, en application des dispositions de l’article 515 code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement.

– Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 2] en qualité de gestionnaire des AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

– Condamné Maître [L] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les rives du Nancon aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.

***

L’AGS CGEA de [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2019.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 octobre 2020, l’AGS CGEA demande à la cour de :

– Déclarer recevable et bienfondé l’appel interjeté par le CGEA de [Localité 2] ;

– Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a dit et jugé que Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les rives du Nancon est redevable envers Monsieur [D] des sommes suivantes :

– dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement………2 800,00 euros

– dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ………..2 800,00 euros

En conséquence :

– Débouter Monsieur [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et exécution déloyale du contrat de travail ;

– A titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] de toute demande excessive et injustifiée et réduire nécessairement le quantum des indemnisations ;

En toute hypothèse :

– Débouter Monsieur [B] [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.

– Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

– Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.

– Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

– Dépens comme de droit.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 mai 2020, M. [D] demande à la cour d’appel de :

Recevant le concluant en ses demandes, le déclarant bien fondé et y faisant droit,

– Débouter l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] et Maître [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– Confirmer le chef du jugement du conseil des prud’hommes de Rennes ayant alloué une indemnité d’un montant de 2 800,00 euros pour irrégularité de la procédure,

– Confirmer le chef du jugement du conseil des prud’hommes de Rennes ayant alloué une indemnité d’un montant de 2 800,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

– Condamner l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] et Maître [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Me [F] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les rives du Nancon, n’est pas représenté.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le débat devant la cour est limité à la critique de deux chefs du jugement entrepris.

Le CGEA fait valoir au soutien de son appel et en critique de la décision de première instance :

-sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :

. que les dispositions de l’article L1235-2 du code du travail issues des ordonnances Macron ne prévoient plus de cumul entre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, ce quelque soit l’ancienneté ou l’effectif de l’entreprise,

. subsidiairement, que le salarié ne caractérise aucun préjudice et que c’est de mauvaise foi qu’il soutient, pour la première fois en cause d’appel, l’ultime argument selon lequel il ne serait pas établi que la convocation à l’entretien préalable, qu’il a produit lui-même aux débats, ne lui aurait pas été effectivement remise le 29 janvier 2018,

-sur l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée :

. que l’employeur n’a commis aucune déloyauté dans l’exécution du contrat de travail car il était légitime à prononcer une mise à pied conservatoire en même temps que la convocation à entretien préalable dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée et n’a pas employé, comme le soutient le salarié un ‘délai déraisonnable’pour notifier la rupture du contrat,

.que le salarié ne produit strictement aucune pièce justifiant d’un préjudice distinct légitimant l’octroi d’une indemnisation pour exécution déloyale.

M. [D] réplique :

-qu’il y eu un cumul d’irrégularités dans la procédure engagée contre lui par l’employeur qui n’a pas respecté le délai de 5 jours entre la date de convocation (29 janvier 2018) et la date d’entretien(5 février 2018), n’a pas indiqué qu’il pouvait être assisté par un conseiller extérieur à l’entreprise inscrit sur une liste soit en Préfecture soit à la Dirreccte, et qui n’établit pas que la convocation lui a été effectivement remise en main propre le 29 janvier ou à tout le moins avant l’entrerien préalable ; qu’à défaut pour l’employeur d’établir que la convocation lui a été remise à la date inscrite sur le document, la remise tardive de la convocation lui a causé un préjudice certain, car il n’a pas pu se défendre et s’exprimer dans des conditions sereines sur les griefs visés dans la lettre,

-que l’employeur a attendu plus de 3 semaines pour lui notifier la rupture alors qu’il faisait l’objet d’une mise à pied, de sorte qu’il s’est retrouvé, dès le 29 janvier et jusqu’au 5 avril, date de versement des indemnités Pôle Emploi, sans ressource financière le mettant, ainsi que sa famille, dans une grande précarité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure

Il n’est pas contesté que la procédure de licenciement est en l’espèce affectée d’une irrégularité formelle, la convocation du salarié à l’entretien préalable ne respectant pas les exigences des articles L1232-2 et L1232-4 du code du travail, en ce que :

– si 7 jours séparent la date de convocation de la date d’entretien, M. [D] n’a pas, compte tenu du week end, bénéficié d’un délai de convocation plein de 5 jours ouvrables mais seulement de 4 jours,

– s’il était indiqué dans la convocation qu’il pouvait être assisté d’un salarié de l’entreprise il manquait la mention selon laquelle il pouvait se faire assister d’un conseiller du salarié inscrit en tant que tel sur une liste consultable en préfecture ou à la Direccte avec précision de l’adresse de ces services,

– bien que l’argument soit soulevée fort tardivement, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la remise en main propre de la convocation à la date indiquée, le document ne comportant pas la signature du salarié valant décharge.

En application de l’article L1235-2 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise, notamment aux articles L1232-2 et L1232-4 du code du travail, ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, ce quelle que soit la taille de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié.

Cependant, le code du travail ne prévoit pas, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnisation sur ce fondement, comme c’est le cas en l’espèce, l’allocation d’une indemnité pour inobservation des formes du licenciement.

M. [D] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, en infirmation du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de ravail

L’exécution de bonne foi du contrat de travail est présumée et il appartient en l’espèce au salarié, qui la conteste, d’apporter la preuve de l’exécution déloyale invoquée.

Il n’est pas contesté par M. [D] que l’employeur, qui engageait une procédure de licenciement disciplinaire, n’était pas infondé à prononcer une mise à pied conservatoire, même si le licenciement a été jugé ultérieurement sans cause réelle et sérieuse par le juge ; d’autre part, les délais légaux encadrant les délais légaux d’envoi de la lettre de licenciement sont fixés par l’article L1232-6 du code du travail qui dispose que la lettre ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement et par l’article L1332-2 du code du travail qui dispose que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé sur l’entretien.

En l’espèce, même si la notification de la lettre au salarié, qui faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire est plus proche du délai maximal que du délai minimal, l’employeur a respecté, pour l’envoi de la lettre, les bornes du double délai, minimal et maximal, et l’intimé ne rapporte donc pas la preuve d’une faute, ni d’une intention de lui nuire, au regard du délai dont l’employeur pouvait avoir besoin pour la rédaction de la lettre.

M. [D] doit par conséquent être débouté également de cette demande, par voie d’infirmation du jugement.

M. [D], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au bénéfice de M. [B] [D], au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Rives du Nançon, une créance de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et une créance de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [B] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne M. [B] [D] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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