Licenciement disciplinaire : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01181

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Licenciement disciplinaire : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01181

Arrêt n° 23/00017

17 Janvier 2023

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N° RG 21/01181 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZJ

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH

06 Avril 2021

19/00003

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix sept janvier deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. COPRODEX (COMPAGNIE DES PRODUITS D’EXTRUSION) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 38]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

Représentée par Me Anne-marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] [X] a été employé par la société Coprodex (Compagnie des Produits d’Extrusion) à compter du 13 novembre 2007, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 19 octobre 2007 qui mentionne une qualification en qualité de commercial et un coefficient 800 de la classification professionnelle issue de la convention collective nationale de la plasturgie.

La société Coprodex fabrique et commercialise auprès de professionnels des profilés et des dispositifs en PVC et en aluminium destinés aux fabricants et/ou aux installateurs de fenêtres PVC, ainsi que du matériel de bardage, des clôtures et des portes.

M. [X] a évolué dans ses fonctions en accédant à la qualification cadre correspondant au coefficient 910 (date non précisée par les parties).

Par lettre en date du 8 juin 2018 M. [X] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 26 juin 2018 M. [X] a été licencié pour faute grave.

Par requête enregistrée le 8 janvier 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement en date du 6 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :

” Déclare la demande de M. [X] bien fondée,

Déclare les faits non prescrits,

Déboute M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la défenderesse de ses demandes reconventionnelles,

Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens”.

Par déclaration électronique adressée le 4 mai 2021 au greffe de la cour, M. [U] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions datées du 9 juin 2021 M. [U] [X] demande à la cour de statuer comme suit :

”Recevoir M. [U] [X] en son appel.

Le dire bien fondé.

Annuler le jugement rendu par le conseil des prudhommes de [Localité 17] le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions, dans tous les cas l’infirmer en ce qu’il a :

Déclaré les faits non prescrits,

Débouté M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,

Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Statuant à nouveau,

Dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et abusif.

Condamner la société Coprodex Compagnie Des Produits d’Extrusion à payer à M. [U] [X] les sommes suivantes :

11 279, 10 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

15 986, 13 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

1 598,61 € au titre des congés payés y afférent ;

2 100 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;

210 € au titre des congés payés y afférent ;

Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;

53 287,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,

Condamner la société Coprodex Compagnie Des Produits d’Extrusion aux entiers frais et dépens,

Condamner la société Coprodex Compagnie Des Produits d’Extrusion à payer à M. [U] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC”.

M. [X] conteste les manquements qui lui sont reprochés, en argumentant pour chacun d’eux son désaccord.

S’agissant du premier grief relatif au caractère mensonger de ses plannings, M. [X] reprend la liste des sociétés prospects concernées durant une période courant du 16 janvier 2018 au 18 avril 2018. Il considère que ces faits sont prescrits, car il soutient que la société Coprodex disposait des moyens de contrôle et de vérification qui lui permettaient de découvrir les éléments dont elle n’a fait état qu’au mois de juin 2018. Il fait notamment valoir que seuls les faits en date du 18 avril 2018 peuvent prêter à discussion.

M. [X] observe qu’il a été convoqué à un entretien préalable le jour de son arrêt de travail, et en déduit que pour justifier son licenciement pendant cette période l’entreprise devait justifier une faute grave.

M. [X] soutient qu’il apporte les preuves des visites effectuées ; s’agissant du 18 avril 2018, il affirme qu’il a effectivement visité le prospect [C] comme en atteste l’échange de courriels des 12 et 14 juillet 2018 entre lui-même et le représentant de l’entreprise.

M. [X] reprend chaque société visitée listée dans le courrier de licenciement, et se prévaut de courriels émanant des prospects qui confirment sa démarche commerciale ou de ce que ceux-ci lui ont remis une carte de visite.

M. [X] soutient qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a scrupuleusement respecté les obligations de son contrat de travail, et qu’il a apporté la preuve qu’il a bien visité l’ensemble des clients et prospects.

S’agissant du grief relatif à la mise en place de stratagèmes destinés à occulter la réalité des itinéraires et/ ou des tournées, M. [X] fait notamment valoir qu’il n’a aucune obligation contractuelle s’agissant de l’organisation de ses déplacements : la seule obligation qui lui incombe consiste à accomplir 35 heures de travail hebdomadaires.

Il ajoute, s’agissant de la date du 28 février 2018 visée dans le courrier de licenciement comme un jour sans rencontre de prospects, que son travail ne consistait pas uniquement à démarcher les entreprises, et qu’il a effectué les recherches nécessaires pour la mise à jour de sa clientèle. Il précise qu’à son arrivée dans l’effectif de l’entreprise, il ne disposait d’aucun fichier clients, et qu’il a dû dès lors le constituer y compris en dehors de ses horaires de travail. Il souligne qu’il n’a jamais réclamé d’heures supplémentaires à ce titre.

S’agissant du grief relatif à des prétendues insultes proférées à l’encontre de son employeur, M. [X] observe que ces faits ne sont ni datés, ni circonstanciés, ni accompagnés d’une quelconque preuve, et il nie avec véhémence ces fausses allégations.

S’agissant du grief relatif à la prétendue incitation de ses collaborateurs à quitter l’entreprise et au dénigrement de cette dernière, M. [X] observe que ces faits ne sont ni datés, ni circonstanciés, ni accompagnés d’une quelconque preuve. Il les conteste et retient qu’ils ne peuvent asseoir un licenciement pour faute grave.

M. [X] souligne que ses résultats ont toujours été satisfaisants, au vu de l’évolution des chiffres de 2008 à 2018. Il fait état d’une politique sociale dévastatrice au sein de la société Coprodex, dont le président M. [R] se révèle tyrannique et impose une pression intolérable.

A l’appui de ses prétentions chiffrées, M. [X] précise qu’il a perçu 63 994,60 € brut au cours de sa dernière année complète d’embauche, et que du 1er janvier 2018 au 28 juin 2018 il a perçu un montant de 31 298,65 € brut.

Au titre de l’indemnité légalement de licenciement, M. [X] se prévaut des dispositions conventionnelles en vertu desquelles l’indemnité légale de licenciement se calcule à raison du 1/5 du salaire brut mensuel par année d’ancienneté.

Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, il retient que les dispositions conventionnelles fixent le préavis à hauteur de 3 mois pour les cadres.

Au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, M. [X] réclame un montant correspondant à dix mois de salaire.

La société Coprodex a déposé des conclusions d’intimée datées du 30 août 2021, aux termes elle conclut aux fins qu’il soit statué comme suit :

”Rectifier les erreurs matérielles du jugement entrepris en ce qu’il y est indiqué que le licenciement de M. [U] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et déclare sa demande bien fondée

En conséquence,

Remplacer dans le dispositif la phrase : « Déclare la demande de M. [U] [X] bien fondée » par la phrase : « Déclare la demande de M. [U] [X] mal fondée »

Au fond par substitution et adjonction de motifs

Déclarer les faits non prescrits ;

Dire que le licenciement de M. [U] [X] repose sur une faute grave ;

En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de ses fins et conclusions ;

Débouter M. [U] [X] de l’intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. [U] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Très subsidiairement, dire et juger que M. [U] [X] ne justifie pas le quantum de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, limiter le montant desdits dommages et intérêts à 15 986,13 € ;

En tout état de cause,

Condamner M. [U] [X] aux entiers frais et dépens ;

Condamner M. [U] [X] à payer à la Société Coprodex, Compagnie des Produits d’Extrusion, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”

La société Coprodex indique à titre préliminaire que M. [U] [X] avait la totale confiance de son employeur : elle précise qu’il était doté d’une carte de péage lui permettant de régler les péages sur l’intégralité du réseau routier (Bip & Go) et d’une carte carburant (AS24), et qu’il était censé être en tournée soit du lundi au jeudi soit du mardi au jeudi, les autres jours étant consacrés à la préparation de sa tournée de la semaine suivante et à la transmission au secrétariat commercial des informations nécessaires pour formaliser les offres résultant de ses visites.

Elle explique qu’après sa tournée M. [U] [X] transmettait au secrétariat commercial les informations nécessaires pour l’établissement des offres ; elle indique qu’ainsi des documents ont été envoyés par courriel à la société [C] le 25 avril 2018 préalablement visitée par M. [X], et que ce prospect a répondu à ce courriel le 26 avril 2018 en indiquant qu’il n’avait pas été visité par un commercial.

La société Coprodex relate qu’elle a alors procédé à des vérifications par quelques sondages auprès des clients et prospects, et qu’il s’est avéré que des prospects ou clients prétendument visités par M. [X] ne l’avaient pas tous été.

La société Coprodex soutient que parallèlement et toujours par sondages, elle a procédé à l’analyse des déplacements de M. [X] en demandant à la Société Bip&Go la communication détaillée des relevés de péages qui indiquent notamment les heures de passage, et que ces investigations ont révélé non seulement que M. [X] n’avait pas pu réellement visiter tous les clients ou prospects chez lesquels il s’était prétendument rendu mais que, de plus, il avait usé de stratagèmes pour occulter la réalité de ses itinéraires.

Elle ajoute que certains salariés qui ont eu connaissance du fait qu’une lettre de convocation à entretien préalable avait été envoyée à M. [X], et qu’ils ont alors révélé des informations sur le comportement irrespectueux de M. [X].

Sur la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris, la société Coprodex se rapporte aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Au soutien du bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [X], la société Coprodex reprend chaque reproche.

S’agissant du premier grief, qui est relatif d’une part au fait pour M. [X] de n’avoir pas visité les clients et/ou prospects qu’il indiquait dans ses plannings et de ne s’être pas réellement rendu chez tous les clients et/ou prospects qu’il a indiqué avoir visités, et d’autre part d’avoir mis en place des stratagèmes afin d’occulter ses itinéraires et le fait qu’il ne s’est pas rendu chez ces clients et/ou prospects, la société Coprodex répond à l’argument du salarié qui soulève la prescription en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, en se prévalant de ce que la réclamation du prospect [C] est intervenue le 26 avril 2018 et de ce que le courrier emportant convocation à entretien préalable est daté du 8 juin 2018.

La société Coprodex explique qu’avant le 26 avril 2018 elle n’avait aucune raison de remettre en cause les déclarations de M. [X] en lequel elle avait toute confiance, et elle considère que le délai de deux mois ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits. Elle fait valoir que cette connaissance n’a pu intervenir qu’après les mesures d’investigation diligentées par elle, tant pour les faits du 18 avril 2018 que pour les faits antérieurs, d’autant plus que les relevés de la carte de péage (Bip & Go) mise à la disposition du commercial ne mentionnent que les dates d’utilisation du badge ainsi que les péages d’entrée et de sortie, et non les heures de passage.

S’agissant des ”visites” (entretien entre le commercial et un représentant de l’entreprise démarchée) et ”passages”(rencontre rapide avec l’entreprise démarchée) effectués par M. [X], la société Coprodex reprend chaque entreprise citée dans la lettre de licenciement et conteste la pertinence des éléments de preuve dont se prévaut M. [X] à l’appui de la réalité des visites et passages. Elle considère que les courriels sur lesquels M. [X] s’appuie sont de complaisance, et que les cartes de visite ont pu être remises à une autre date.

Pour ce qui concerne la journée du 15 mars 2018 la société Coprodex précise que M. [X] n’a pas déjeuné avec le prospect M. [T] mais avec son épouse qui l’a accompagné lors de sa tournée de la semaine 11, et ce sans que son employeur n’en soit informé. Elle considère que les éléments permettant de reconstituer les allées et venues du salarié établissent que M. [X] n’a pas visité ni effectué de passage tant pour l’entreprise [T] (et ce ni le 15 ni le 14 mars 2018 comme il le prétend) que pour les entreprises Mes Fermetures, Les Menuiseries Du Coquelicot, Omer [H] Et Plastic Menuiserie, qu’il n’a pas pu par ailleurs visiter le 13 mars précédent comme il l’affirme.

La société Coprodex évoque également les éléments permettant de reconstituer les allées et venues du salarié durant la période antérieure, notamment durant janvier 2018 et la fin février 2018, qui établissent que M. [X] n’a pas visité ni effectué de passage auprès des entreprises qu’il a mentionnées.

S’agissant de la mise en place de stratagèmes pour masquer la réalité, la société Coprodex soutient que M. [X] a soit désactivé son badge de péage soit emprunté un très long trajet pour cacher ses itinéraires, notamment le 14 mars 2018 et le 28 février 2018. La société se rapporte aux données qu’elle a compilées relatives aux trajets effectués par le salarié (relevés de péage ‘ notes de repas et d’hôtel), et elle retient que les faits constituent une violation de l’obligation contractuelle d’exécution de bonne foi telle que prévue à l’article L 1222-1 du code du travail.

En ce qui concerne le deuxième grief reproché à M. [X], soit d’avoir abrégé certaines de ses tournées de telle sorte qu’elles finissent le mercredi sans pour autant se rendre dans l’entreprise les jeudis, la société Coprodex soutient que le mercredi 28 février 2018, alors qu’il était censé tourner en région parisienne jusqu’au lendemain, M. [X] était à [Localité 33] sans exercer une quelconque activité professionnelle. Elle se prévaut également des attestations de salariés au soutien de cette pratique habituelle de l’appelant.

S’agissant du troisième grief, soit le fait pour M. [X] d’avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du dirigeant de l’entreprise en qualifiant M. [O] [R] de « gros connard » et de « fils de pute », la société Coprodex se rapporte aux témoignages de quatre salariés de l’entreprise.

S’agissant du quatrième grief qui met en cause le comportement inadéquat de M. [X] à l’égard de certains collaborateurs et collaboratrices, la société Coprodex fait état de ce que le salarié a adressé des photos à caractère sexuel à des collègues, et se prévaut à ce titre de quatre attestations.

Sur la réalité du cinquième grief relatif au reproche fait à M. [X] d’avoir incité des collaborateurs à quitter l’entreprise, la société Coprodex se prévaut du contenu des témoignages de collègues de travail.

La société Coprodex explique que les troisième, quatrième et cinquième griefs n’ont été portés à sa connaissance qu’à partir du moment où la rumeur de l’envoi d’une lettre de convocation à entretien préalable à M. [X] s’est propagée dans l’entreprise car il s’est avéré que M. [X] se présentait auprès de certains de ses collègues comme très proche de la direction, qu’il s’est fait craindre de l’équipe commerciale et que les salariés n’ont pas osé parler à la direction.

Sur les montants réclamés par M. [X], la société Coprodex observe que l’intéressé omet de préciser qu’il occupe depuis le mois de septembre 2018 un poste de responsable Grand Est auprès de la société WnD Groupe OknoPIast.

L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, par la juridiction qui l’a rendue ou celle à laquelle elle est déférée.

La société Coprodex sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a, dans son dispositif, déclaré la demande de M. [X] bien fondée et a par ailleurs débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes.

Cette contradiction dans le dispositif du jugement est une pure erreur matérielle.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Coprodex, et d’ordonner la rectification du dispositif du jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach, en remplaçant la mention «

Déclare la demande de M. [X] bien fondée » par « Déclare la demande de M. [X] mal fondée ».

Sur la demande d’annulation du jugement

Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».

En vertu de l’article 458 du même code les prescriptions prévues à l’article 455 doivent être respectées à peine de nullité du jugement.

En l’espèce, les premiers juges ont statué au titre du licenciement pour faute grave en retenant d’une part que les griefs reprochés à M. [X] ne sont pas prescrits, et d’autre part que la réalité de certains faits relatifs au premier grief est établie, soit de n’avoir pas visité les clients et/ou prospects qu’il indiquait dans ses plannings et de ne pas s’être rendu chez tous les clients et/ou prospects qu’il a indiqué avoir visités.

Ainsi les premiers juges ont retenu l’existence de griefs constitutifs d’une faute grave en motivant leur jugement comme suit :

« ‘ Or, il apparaît que M. [U] [X] a menti sur deux choses à savoir :

– d’une part, il n’a pas déjeuné avec M. [T] mais avec Mme [X]. Il n’est pas contesté que M. [U] [X] s’était fait accompagner, lors de sa tournée de la semaine 11, par son épouse sans en avoir informé son employeur.

La chose a été découverte incidemment lors de l’enquête menée par la société Coprodex qui a découvert le commentaire que M. [U] [X] a publié sur le site Tripadvisor le 16 mars 2018 lorsqu’il a donné son avis sur le restaurant l’Ostrea à [Localité 21]. Il y indique, le 16 mars 2018 :

« Nous sommes venus, avec mon épouse, mardi soir et mercredi midi… »,

– d’autre part, il n’a pas pu visiter le prospect Fermetures [T] le 15 mars 2018. En effet, le 15 mars 2018 au matin, M. [U] [X] quitte son hôtel à [Adresse 23] pour se rendre à [Localité 10]. Il emprunte le pont de Normandie le 15 mars 2018 à 9h31 (pour se rendre rive droite de la Seine) puis l’autoroute de [Localité 10] à 10h56 qu’il quitte à [Localité 20] à 12h13, [Localité 20] correspond à la sortie d’autoroute Boulogne Sud.

Or, il résulte de la pièce n°47 que, une heure plus tard, à savoir à 13h14, M. [U] [X] payait son repas au Restaurant Le [Localité 12]. Il est donc totalement impossible que, entre 12h13 (heure de la sortie de l’autoroute) et 13h14 (heure à laquelle il règle le repas, qu’il a pris avec sa femme, au restaurant) que M. [U] [X] ait pu, à la fois et en une heure, se rendre au restaurant, y déjeuner, quitter [Localité 10] pour se rendre à [Localité 25] et visiter le prospect.

Il apparaît ainsi que le licenciement de M. [X] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. ».

L’obligation de motivation n’implique pas de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Toutefois une motivation de pure forme et par simple affirmation, qui ne traduit pas un travail d’analyse des pièces versées aux débats et qui est dénuée d’explications, équivaut à une absence de motivation.

En l’espèce, si la motivation par les premiers juges n’est fondée que sur une partie des faits reprochés au salarié et n’évoque donc pas tous les griefs contenus dans le courrier de licenciement, elle n’est toutefois pas de pure forme puisqu’elle se rapporte expressément à certains éléments de fait du débat ainsi qu’aux pièces produites par l’employeur.

La demande d’annulation de la décision déférée sera en conséquence rejetée.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

Selon contrat de travail en date du 19 octobre 2007 à effet du 13 novembre 2007 M. [U] [X] a été engagé par la société Coprodex en qualité de commercial au coefficient 800 de la classification professionnelle issue de la convention nationale de la Plasturgie.

Le contrat de travail signé par les parties mentionne :

– un horaire hebdomadaire de 35 heures, avec une répartition des horaires communiquée par le biais d’un planning régulièrement affiché ;

– une rémunération sous forme d’un salaire fixe mensuel brut de 1 600 euros, et une rémunération variable sous forme de commissions calculées sur le chiffre d’affaires mensuel hors taxes réalisé chaque mois par le salarié après déduction de divers montants et application d’un taux progressif selon le chiffre d’affaires mensuel facturé ;

– des objectifs de chiffre d’affaires de 40 000 euros par mois au terme de trois mois, de 50 000 euros par mois au terme de six mois, et de 80 000 euros par mois au terme de douze mois ;

– au titre du lieu de travail, que M. [X] s’engage à effectuer tout déplacement quelle qu’en soit la durée, dans tout lieu nécessaire au bon accomplissement de ses obligations professionnelles ;

– au titre des frais professionnels, que pour les besoins du service, la société met à disposition de M. [X] un véhicule de fonction, propriété de la société, dont le salarié devra justifier de l’ensemble des frais (essence, péage, parking, entretien etc.) qu’il aura engagés, et que le salarié s’engage à prendre à sa charge les frais d’utilisation du véhicule si celui-ci est utilisé en dehors de son activité professionnelle (assurance, entretien, essence), qu’il sera alors tenu de supporter personnellement les conséquences d’un éventuel accident , et que les autres frais de déplacement seront remboursés sur justificatifs (hôtel 75 € maximum par nuit, restaurant 15,80 € maximum par repas).

M. [X] a été promu cadre technico-commercial statut cadre au cours de la relation contractuelle à une date non précisée par les parties, et son niveau de qualification correspondait au coefficient 910 au moment de la rupture des relations contractuelles.

Aucun avenant n’a été convenu entre les parties à l’occasion de cette promotion, notamment tant en ce qui concerne les modalités de fixation de la rémunération variable que le temps de travail de M. [X] qui était de 35 heures hebdomadaires.

Aussi la société Coprodex précise dans ses écritures, sans être contredite par M. [X], les points suivants :

– M. [X] avait en charge de visiter les prospects et clients dans la moitié nord de la France, et il était en tournée du lundi au jeudi ou du mardi au jeudi, les autres jours étant consacrés à la préparation de la tournée suivante et à la transmission au secrétariat commercial des informations nécessaires pour formaliser les offres résultant de ses visites ;

– M. [X] disposait, pour effectuer sa tournée hebdomadaire, d’une carte de péage et d’une carte de carburant ;

– M. [X] établissait lui-même ses plannings de tournée sans avoir pris préalablement rendez-vous avec les prospects ou les clients, sauf exception, et ses tournées étaient concrétisées soit sous forme de visites d’un prospect ou d’un client (donnant lieu à offre avec remise), soit sous forme de passage auprès d’un prospect ou d’un client (avec dépôt de documentation Coprodex et remise par l’entreprise visitée d’une carte de visite).

Par lettre en date du 26 juin 2018 la société Coprodex a notifié à M. [X] son licenciement dans les termes suivants :

« ‘Nous vous notifions par la présente votre licenciement avec effet immédiat pour faute pour les raisons suivantes.

1/ Alors que la société Coprodex fait confiance à ses salariés, dont vous-même, fin du mois d’avril 2018 deux informations concordantes nous ont fait douter de votre sincérité.

La première surprise passée, nous avons par sondage, analysé vos déplacements. Il en est résulté :

– d’une part, que vous n’avez pas visité les clients et/ou prospects que vous indiquiez dans vos plannings et vous ne vous êtes pas réellement rendu chez tous les clients et/ou prospects que vous nous avez indiqué avoir visités ;

– d’autre part, que vous aviez mis en place des stratagèmes pour occulter la réalité de vos itinéraires. Cela vous a notamment permis, alors que vous êtes sensé être en tournées du mardi au jeudi, de les abréger, cessant à plusieurs reprises de visiter la clientèle dès les mercredis, sans pour autant vous rendre au bureau le jeudi.

Visites non effectuées

Ainsi et notamment :

– vous n’avez pas visité le prospect [C] le 18 avril 2018 ;

– vous avez passé la nuit du 13 au 14 mars 2018 à la [Localité 29]-[Localité 31] au sud d'[Localité 21] donc sur la rive gauche de la Seine. Vous nous avez indiqué avoir, le 14 mars 2018, visité deux clients ou prospects : [Adresse 37]. Ces entreprises sont toutes deux situées rive gauche de la Seine.

Par ailleurs, selon le planning que vous avez établi, vous deviez visiter les clients [Adresse 22]. Ces 4 entreprises sont situées sur la rive droite de la Seine.

Vous avez traversé le Pont de Normandie à 10h37.

Compte tenu des temps de trajet et des temps de face à face clients et/ou prospects, il est impossible que vous vous soyez effectivement rendu dans ces 4 entreprises dès lors que vous avez payé un repas à [Localité 21] à 13h06 sans reprendre le pont de Normandie.

– le 15 mars 2016, vous nous avez indiqué avoir visité les clients et/ou prospects [Adresse 24].

Or,

– d’une part, en réalité, vous n’avez pas déjeuné, contrairement à vos affirmations, au Restaurant Le [Localité 12] à Boulogne Sur Mer avec le prospect [T].

En effet, lors de cette tournée vous étiez accompagné par votre épouse. En outre, il est très inhabituel d’inviter à déjeuner un prospect qui, par définition, n’a jamais généré le moindre chiffre d’affaires.

– d’autre part, vous n’avez pas réellement visité les clients situés à [Localité 8] dès lors qu’après avoir fini de déjeuner à Boulogne à 13h14, vous êtes rentré sur l’autoroute à [Localité 32] à 14h37 pour ne plus en sortir jusqu’au péage de [Localité 28] [Localité 14] à 16h34.

– durant la période du 27 février 2018 au 1er mars 2018 : vous nous avez indiqué avoir visité, le 27 février 2018, les clients Cobatech [Localité 5], Carneiro [Localité 7] et Tryba Beau Window [Localité 6].

Vous n’avez pas pu avoir effectivement visité ces clients. En effet, vous avez payé par avance l’hôtel à [Localité 11] à 14h42 et vous avez achevé votre dîner au Buffalo Grill de [Localité 13] qui se situe à proximité de cet hôtel à 20h17.

Il est, en conséquence, impossible, compte tenu des temps de trajet, des temps morts (stationnement et attente) et des temps de face à face clients et/ou prospects, que vous ayez réellement effectué l’intégralité des visites que vous affirmez avoir faites.

Vous nous avez indiqué avoir, le 28 février 2018, visité les clients et/ou prospects [Adresse 34] et, le 1 er mars 2018 (et non pas le 29 février 2018 comme indiqué par erreur sur votre planning), les clients et/ou prospects [Adresse 36].

Votre planning indique, en outre, que vous visiteriez [Adresse 35].

Or, il s’avère que le 28 février 2018 à 10h32 vous étiez sur l’autoroute A4 dans le sens [Localité 26]-Province et que vous avez passé la soirée à [Localité 33].

Il est donc impossible que vous ayez pu effectuer ces visites.

– Durant la période du 30 janvier 2018 au 1er février 2018, vous nous avez notamment indiqué avoir visité le prospect Volets et Portes Aujourd’hui. Or, ce n’est pas le cas.

Le 1er février 2018, visité (sic) le client [Adresse 19] et le prospect [Adresse 27].

Ces deux entreprises sont situées près de [Localité 30].

Or, il est impossible que les ayez visitées dès lors que le 1er février 2018 vous êtes entré sur l’autoroute A29 à [Localité 15] à 9h26 alors que l’autoroute en direction de [Localité 30] est l’A13.

Par ailleurs, vous avez acheté du carburant à [Localité 16] à 10h02.

Vous avez repris l’autoroute A29 à 10h13 et passé le péage de [Localité 9] à 15h57.

– Pour la période du 16 au 18 janvier 2018, vous nous avez indiqué avoir visité les clients Covebat, Neco Energie et BO Plast situés dans la région de Liège.

Or, vous avez passé le péage de [Localité 9] à 8h11 et vous avez payé votre déjeuner à [Localité 4] à 13h53.

Il est donc matériellement impossible, compte tenu des temps de trajet minimum entre [Localité 9] et [Localité 18] en passant par Liège (5h40) que vous ayez pu, dans ce temps, visiter ces trois clients.

Mise en place de stratagèmes pour occulter la réalité de vos itinéraires et/ou le fait d’avoir abrégé vos tournées

Les relevés de péage du 14 mars 2018 établissent que, depuis [Localité 21], vous avez pris le Pont de Normandie pour un trajet aller à 10h37 puis un trajet retour à 15h23 alors que vous avez réglé une facture de déjeuner à [Localité 21] à 13h06.

Vous avez donc, nécessairement, à deux reprises retraversé la Seine et, afin que nous ne puissions pas nous en apercevoir, vous avez soit emprunté un itinéraire sans péage (ce qui représente 94km par trajet) soit neutralisé votre badge de péage.

De même, le 28 février 2018, vous avez, lors de votre trajet de retour, soit neutralisé votre badge de péage soit adopté, sans autre utilité que de cacher la réalité, un itinéraire sans péage considérablement plus long.

2/ Vous avez, à plusieurs reprises, abrégé vos tournées de telle sorte que vos tournées finissaient le mercredi sans pour autant vous rendre à l’entreprise les jeudis.

Cela a notamment été le cas le 28 février 2018.

3/ Certains collaborateurs de la société Coprodex nous ont indiqué que vous qualifiez le dirigeant de l’entreprise de « gros connard » et de « fils de pute » notamment.

4/ Vous avez, à l’égard de divers collaborateurs/collaboratrices de l’entreprise un comportement inadéquat leur faisant voir, durant le temps de travail, des images à caractère sexuel.

5/ Vous avez incité certains collaborateurs à quitter l’entreprise et avez dénigré celle-ci.

Ces trois derniers comportements ne nous ont été révélés que très récemment par des collaborateurs qui, jusqu’à présent, n’avaient pas osé s’en ouvrir.

L’ensemble de ces faits rend impossible votre maintien dans l’entreprise.

Votre licenciement prend donc effet au jour de la présente. ».

Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.

Sur la prescription des griefs

En vertu des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales ».

Le délai de prescription de deux mois ne commence à courir qu’à compter du moment où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité de la nature et de l’ampleur des faits.

M. [X] soutient que l’ensemble des faits antérieurs au 18 avril 2018 invoqués par la société Coprodex au titre des griefs constitutifs d’une faute grave sont prescrits, en faisant valoir que l’employeur disposait des moyens de contrôle et de vérification nécessaires, notamment la consultation par internet des trajets autoroutiers et passages en barrière de péage.

La société Coprodex fait valoir que c’est au plus tôt la date du 26 avril 2018 qui doit être retenue comme point de départ de la prescription, car celle-ci correspond à l’information donnée à l’employeur par le prospect [C] de l’absence de visite de M. [X] à la date du 18 avril 2018, contrairement à l’indication donnée par le salarié.

La société Coprodex explique que suite à cette information elle a procédé à « des vérifications par quelques sondages auprès des clients et prospects » et a « analysé les déplacements de M. [U] [X] en demandant à la société Bip&Go la communication détaillée des relevés de péages indiquant notamment les heures de passage ».

La société Coprodex justifie par de nombreuses pièces de la réalité de ses démarches, notamment aux fins de reconstitution et analyse des déplacements de M. [X], et elle justifie également du retour qui lui a été adressé le 26 avril 2018 par le prospect [C] suite à l’envoi d’une offre consécutif à une visite indiquée par M. [X] comme ayant été effectuée durant la semaine 16.

La société Coprodex justifie ainsi de la fixation du point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a reçu des informations la conduisant à douter de la sincérité des informations qui lui étaient transmises par M. [X], soit le 26 avril 2018, et que les griefs ne sont donc pas prescrits au regard de l’envoi d’un courrier recommandé de convocation à entretien préalable du 8 juin 2018 (qui mentionne par ailleurs que M. [X] a refusé sa remise en main propre).

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé des griefs constitutifs d’une faute grave

La lettre de licenciement notifiée à M. [X] comporte cinq séries de griefs, soit:

1 ‘ un premier grief décliné en deux reproches, soit d’une part de ne pas avoir visité les clients et/ou prospects indiqués par le salarié dans ses plannings et de ne pas s’être réellement rendu chez tous les clients et/ou prospects qu’il avait indiqué avoir visités, et d’autre part d’avoir mis en place des stratagèmes pour occulter la réalité de ses itinéraires ;

S’agissant des visites non effectuées par le salarié, la société Coprodex retient les données suivantes :

– le prospect [C] n’a pas été visité le 18 avril 2018, contrairement à ce qui est mentionné sur la fiche de visite et le planning qui ont été remplis par M. [X] (ses pièce 3 et 2) :

A l’appui de ces faits la société Coprodex explique qu’une offre a été transmise à ce prospect le 25 avril 2018 concernant une gamme de 80 produits, et que par un courriel en date du 26 avril 2018 M. [C] a indiqué qu’il n’avait jamais eu de contact avec quelque commercial que ce soit (pièce 9 de l’intimée).

Or M. [X] produit un échange de courriels entre lui-même et M. [M] [C] (pièce 11 de l’appelant) ; le courriel du 12 juillet 2018 rédigé par M. [X] évoque, sans pouvoir préciser le jour précis de sa visite, des détails matériels quant au déroulement de sa visite et quant aux produits examinés, en précisant que M. [C] lui a laissé sa carte de visite, et le courriel de réponse de M. [M] [C] en date du samedi 14 juillet 2018 est rédigé comme suit : « je vous prie de m’excuser platement lors de la réception de l’offre n’ayant pas répercuté sur ce devis, j’ai effectivement répondu que je n’avais reçu personne car malheureusement c’est une pratique courante. Ce n’est absolument pas votre cas car j’ai bien en ma possession les documents que vous m’avez remis. Je vous prie de m’excuser des désagréments occasionnés et vous confirme votre passage dans mon établissement ainsi que la présentation de votre offre. ».

Au soutien d’une complaisance de ce courriel en faveur du salarié, la société Coprodex développe des arguments d’autant plus vains que les seuls éléments sur lesquels elle fonde sa défiance à l’égard de son salarié, et dans une certaine mesure également à l’égard du prospect, résulte du seul courriel adressé le 26 avril 2018 à 6h37 par l’Eurl [C] en réponse à une offre qui lui avait été adressée par voie électronique par la société Coprodex sous l’adresse « [A] [P] ». Le courriel du prospect dont se prévaut la société Coprodex ne nomme même pas son auteur et est rédigé comme suit : « Bonjour sauf erreur de ma part il n’y a jamais eu de contact avec quelque commercial que ce soit. Sachez qu’une approche commerciale qui commence par un mensonge ne donne pas l’envie de découvrir l’offre ».

La cour relève que si le responsable de la société Coprodex soutient qu’il a tout d’abord réagi à ce message en contactant le prospect, la seule démarche que l’intimée justifie avoir effectuée consiste en un message adressé le 16 mai 2018 à l’Eurl [C] qui évoque des démarches vaines d’appels téléphoniques et qui communique ses coordonnées téléphoniques afin que le responsable de l’Eurl le contacte.

En l’état des données du débat, ni à cette date du 16 mai 2018, soit avant que l’employeur n’entame la procédure disciplinaire, ni à une date ultérieure la société Coprodex n’a eu confirmation par le prospect [C] de cette absence de visite de M. [X], alors que dans sa réponse rapide du 26 avril 2018 au matin l’Eurl [C] évoquait pourtant une possible erreur.

En conséquence la cour retient que la réalité d’un manquement du salarié n’est pas démontrée.

– les visites effectuées au cours de la semaine 11 du 12 au 16 mars 2018 :

La société Coprodex se prévaut du planning élaboré par M. [X] (sa pièce 27) et soutient que :

. pour la journée du 14 mars 2018 il est impossible que le salarié se soit rendu dans les quatre entreprises mentionnées, et ce au vu des temps consacrés aux trajets et aux temps des rencontres avec les entreprises en tenant compte des indications données par les relevés de péage et par les notes de restaurant de M. [X]. Dans ses écritures la société Coprodex met en doute les visites effectuées auprès des prospects Isaac Fenêtres, Sim Production, Fermetures Modernes et Tsmm situés rive droite de la Seine.

Or M. [X] se prévaut des courriels des deux prospects Fermetures Modernes et Tsmm à l’appui de la réalité de sa démarche commerciale auprès d’eux (ses pièces 13 et 14) ; il précise également que le société Simp Production est située à proximité de la société Tsmm, et que la société Isaac Fenêtre est devenue cliente suite à sa visite.

Les mêmes observations d’une complaisance des deux prospects Fermetures Modernes et Tsmm sont émises par la société Coprodex, qui fait également état de précédentes visites de M. [X] auprès de la société Isaac Fermetures.

La cour retient que non seulement la société Coprodex ne conteste pas que la société Isaac Fermetures est devenue cliente grâce aux démarches commerciales de M. [X], mais elle ne conteste nullement les mentions portées par ce dernier sur le planning « fait une première Cde pour essayer » (pièce 27 de l’appelante), seul document communiqué à l’employeur par M. [X].

La cour retient que ces griefs, qui ne reposent que sur des conjectures de la société Coprodex en rapportant à des données que M. [X] n’a même pas précisés (déroulement horaire de ses tournées), sont donc infondés.

. pour la journée du 15 mars 2018 :

La société Coprodex reproche à M. [X] de ne pas avoir visité la société [T], et d’avoir indiqué qu’il a déjeuné avec le prospect M. [T], alors qu’il a déjeuné avec son épouse qui l’accompagnait durant cette semaine de déplacement.

Si la société Coprodex s’applique à reconstituer les déplacements de M. [X] pour finir par soutenir qu’il n’a pu matériellement visiter ce prospect entre 12h13 et 13h14 ce jour-là (créneau horaire entre une sortie d’autoroute et un règlement du repas pris avec son épouse), le document sur lequel l’employeur s’appuie au titre du manquement du salarié consiste en un rapport de visite (sa pièce 45) qui n’est pas intégralement renseigné, notamment dans sa rubrique relative à la visite, et qui ne comporte en ce qui concerne la date de visite qu’une mention manuscrite apposée après édition (15/03 ‘ 58 lignes Ok devis fait ‘ 70 lignes), dont l’auteur n’est en l’état pas identifiable.

La cour rappelle que M. [X] bénéficiait d’un véhicule de fonction, et qu’il pouvait donc légitimement véhiculer son épouse dans le cadre d’un usage privé.

La cour observe que le fait que M. [X] ait présenté une note de repas qui concernait non pas le prospect mais son épouse caractérise certes un abus, mais que celui-ci ne constitue pas un manquement de nature à mettre en cause la poursuite des relations contractuelles.

Ce grief est à lui seul insuffisant pour caractériser une faute grave.

La société Coprodex reproche par ailleurs à M. [X] d’avoir prétendu avoir visité quatre entreprises situées à [Localité 8] dans la Somme le 15 mars 2018, alors que son itinéraire routier est incompatible avec cette destination.

Or M. [X] se prévaut des courriels de trois prospects, soit Mes Fermetures, Les Menuiseries du Coquelicot et Omer [H], au soutien de la réalité de sa démarche commerciale auprès d’eux (ses pièces 15, 16 et 17) ; il précise également que la quatrième société Plastil Menuiserie Nord est située à proximité de la société Omer [H].

Si la société Coprodex s’applique à démontrer que M. [X] n’a pu effectuer ses démarches commerciales ni le 15 mars 2018 ni comme le soutiennent les prospects à la date du 13 mars 2018, l’intimée ne se prévaut que de deux rapports de visite du salarié concernant les sociétés Mes Fermetures et Plastil Menuiserie Nord (ses pièces 53 et 55), rapports qui sont renseignés pour le premier avec la même mention manuscrite que le rapport de visite du prospect [T] quant à la date (mention manuscrite dont l’auteur n’est pas identifié) et pour le second sans aucune référence manuscrite de date.

La société Coprodex produit par ailleurs les offres émises par ses soins à l’adresse de ces quatre prospects suite à la démarche commerciale préalable de son commercial, et se contente d’affirmer en vain qu’elles visaient à masquer les absences des visites programmées par M. [X] .

En l’état des données du débat, rien ne permet de retenir que M. [X] n’a pas visité ces prospects durant la semaine 11, conformément au planning qu’il avait lui-même élaboré.

En conséquence la cour retient que la réalité de ces manquements du salarié n’est pas démontrée.

– les visites effectuées du 26 février 2018 au 1er mars 2018 :

La société Coprodex se prévaut du planning élaboré par M. [X] (sa pièce 63) et soutient que:

. pour la journée du 27 février 2018 il est impossible que le salarié se soit rendu dans les trois entreprises mentionnées, et ce au vu des temps consacrés aux trajets et aux rencontres avec les entreprises en tenant compte des indications données par les heures de paiement des notes d’hôtel et de restaurant.

. pour les journées du 28 février 2018 et du 1er mars il est impossible que le salarié se soit rendu dans les sept entreprises mentionnées dans son planning, et ce au vu des trajets résultant des relevés de péage et de ce que M. [X] se trouvait à [Localité 33] dans la soirée du 28 février 2018.

Or non seulement le planning élaboré par M. [X] ne concerne que des visites programmées, sans aucune autre précision notamment quant à l’emploi du temps et au déroulement de ses journées de tournée, mais M. [X] se prévaut de trois courriels des entreprises Cobatech (sa pièce 18) Tryba Iso Confort (sa pièce 19) et Accord Fenêtre (sa pièce 20) qui confirment sa visite durant la semaine concernée. La société Coprodex précise par ailleurs elle-même que M. [X] a ensuite adressé à sept des prospects concernés des offres.

Aussi la société Coprodex ne peut efficacement soutenir dans ses écritures, en se basant sur des déductions hasardeuses tirées de notes de frais pour se prévaloir d’une reconstitution hypothétique d’un emploi du temps et des trajets de M. [X], que les offres qui ont été élaborées par ce dernier à la suite de ses démarches commerciales visaient à « faire croire à la société Coprodex qu’il avait visité l’ensemble de ces 9 prospects ou clients ».

En conséquence la cour retient que la réalité de ces manquements du salarié n’est pas démontrée.

– les visites effectuées durant la période du 30 janvier 2018 au 1er février 2018 :

La société Coprodex se prévaut du planning élaboré par M. [X] (sa pièce 80) au soutien de ce que le salarié n’a pas visité les trois prospects.

Dans ses écritures elle évoque deux prospects Hareva et Prestapose situés à [Localité 30], et elle soutient que M. [X] n’a pu les visiter le 1er février 2018 au regard des notes d’hôtel au Havre, et de l’itinéraire déduit des horaires des péages.

Or là encore, non seulement le planning élaboré par M. [X] ne concerne que les visites programmées sans aucune précision quant à l’emploi du temps de ses journées de travail, mais M. [X] se prévaut des courriels des deux prospects situés à [Localité 30] (ses pièces 22 et 23) qui confirment sa visite durant la semaine concernée.

S’agissant du prospect Volets et Portes d’Aujourd’hui concerné par une visite du 31 janvier 2018, au soutien de la non réalisation de cette démarche par M. [X] la société Coprodex se rapporte au rapport de visite rédigé par M. [X] et elle produit également, outre l’offre adressée au prospect dans les jours suivants, un courriel en date du 24 mai 2018 émanant de son représentant M. [R] qui a été adressé à ”M. [N]” en lui demandant de confirmer la teneur d’un entretien téléphonique soit qu’il n’a jamais été démarché ni sollicité d’offre auprès de M. [X].

La valeur probante de ce seul courriel de l’intimée, sur lequel est simplement apposé le cachet de l’entreprise et une signature ”[K]. [N]”, est d’autant moins pertinente que M. [X] produit un courriel émanant d’une représentante du prospect concerné, Mme [J] [N] assistante commerciale, qui confirme que l’entreprise a bien été démarchée par lui (sa pièce 21).

En conséquence la cour retient que la réalité de ces manquements du salarié n’est pas démontrée.

– les visites effectuées durant la période du 16 janvier 2018 au 18 janvier 2018 :

La société Coprodex se prévaut du planning élaboré par M. [X] (sa pièce 94), ainsi que de deux rapports de visite des sociétés Covebat et Bio Plast (ses pièces 95 et 100) au soutien de ce que le salarié n’a pas visité les trois prospects situés en Belgique, compte tenu des temps de trajets, des données quant au trajet effectué par M. [X] et à sa note de repas.

Or M. [X] produit des courriels des deux prospects Covebat et Neco Energie qui confirment sa visite (ses pièces 24 et 25), et indique que le troisième prospect Bio Plast a fourni sa carte de visite.

En conséquence la cour retient que la réalité de ces manquements du salarié n’est pas démontrée.

S’agissant de la mise en place de stratagèmes destinés à occulter la réalité des itinéraires ou tournées, la société Coprodex fonde ces reproches sur de simples conjectures, en imputant au salarié les 14 mars 2018 et 28 février 2018 le fait soit d’avoir emprunté un itinéraire sans péage beaucoup plus long soit d’avoir neutralisé son badge au péage.

La cour observe que la société Coprodex fonde la démonstration de la réalité de ces griefs, comme sa démonstration de la non réalisation de visites par M. [X], sur des déductions hasardeuses qui sont tirées de ses reconstitutions d’emplois du temps et de trajets de tournée de M. [X] à l’aide d’outils non pertinents.

Aussi M. [X] rappelle avec pertinence qu’il n’avait, en l’état des données du débat, aucune obligation contractuelle à l’égard de son employeur autre que celle d’effectuer son temps de travail hebdomadaire, qui était consacré à la préparation et à la réalisation de tournées selon un planning communiqué à l’employeur, puis à l’émission d’offres. M. [X] se prévaut en effet, sans être efficacement contredit par la société Coprodex, de ce qu’il a respecté ses horaires de travail hebdomadaires de 35 heures.

Au surplus M. [X] justifie par ailleurs de ce que le chiffre d’affaires tiré de son activité commerciale n’a jamais engendré de difficultés entre lui-même son employeur au cours de la relation contractuelle, et de ce que celle-ci s’est déroulée sans aucune difficulté pendant plus de dix années.

En conséquence la cour retient que ces griefs ne sont pas fondés.

2 ‘ d’avoir à plusieurs reprises abrégé ses tournées de telle sorte qu’elles finissaient le mercredi sans pour autant se rendre à l’entreprise les jeudis, notamment le 28 février 2018 :

Ce grief n’est illustré par la société Coprodex que par une seule date de tournée, soit le mercredi 28 février 2018.

Au soutien d’une pratique habituelle de M. [X], la société Coprodex produit quatre témoignages de salariés (M. [L] dessinateur – M. [V] chauffeur – M. [S] technico-commercial ‘ M. [I] commercial), qui ne font que rapporter des propos imprécis que M. [X] leur aurait tenus, et non leurs propres constats.

Compte tenu des modalités d’exécution par M. [X] de son contrat de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires, et compte tenu également des modalités mises en place par l’employeur dans le cadre de l’exécution par le salarié des missions qui lui incombaient, notamment quant à l’a programmation des tournées qui, selon les explications mêmes de la société Coprodex, étaient organisées de façon aléatoire, la cour retient que la réalité du grief tenant à l’exécution déloyale du contrat de travail par le biais de tournées écourtées n’est pas démontrée.

3 ‘ d’avoir tenu des propos insultants à l’égard du responsable de l’entreprise :

La société Coprodex produit à l’appui de ce grief les témoignages de trois salariés, soit M. [L] (dessinateur), M. [V] (chauffeur), et M. [S] (technico-commercial).

Outre le fait que M. [X], qui est mentionné par l’un des attestants comme étant le plus ancien commercial de l’entreprise, conteste fermement la véracité de ces insultes, la cour retient que ces témoignages évoquent manifestement des propos qui auraient été tenus lors d’échanges privés, ce que confirment les explications données par l’employeur, soit la découverte tardive des griefs par des révélations de certains membres du personnel au moment où la procédure de licenciement disciplinaire du salarié a été connue et dès lors que l’éviction de M. [X] a été effective.

L’existence d’un comportement fautif de M. [X] de nature à justifier la rupture des relations contractuelles n’est donc pas démontrée.

4 ‘ d’avoir eu à l’égard de certains collaborateurs un comportement inadéquat en leur faisant voir durant le temps de travail des images à caractère sexuel ;

La société Coprodex produit à ce titre outre les témoignages de Messieurs [L] et [I], ceux de Mesdames [G] et [W] qui évoquent la transmission par M. [X] ”pendant une période” (sans autre précision) d’images à caractère érotique pour M. [I] et à caractère pornographique pour les autres.

Si M. [X] n’émet aucune observation concernant ce reproche, les transmissions évoquées ne sont manifestement même pas contemporaines à la procédure de licenciement, ce que la société Coprodex explique là encore par le fait que des informations lui sont parvenues dès lors que M. [X] a été évincé de l’entreprise.

Aussi en l’état des éléments produits par l’employeur, ces agissements sont imprécis et non circonstanciés, de sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier la réalité et la gravité.

En conséquence la cour retient que ce manquement n’est pas établi.

5 ‘ d’avoir incité certains collaborateurs à quitter l’entreprise :

En ce sens la société Coprodex se prévaut à l’appui de ce grief des témoignages des trois mêmes salariés évoqués ci-avant, soit M. [L] (dessinateur), M. [V] (chauffeur), et M. [S] (technico-commercial), qui imputent également à M. [X] un comportement déloyal à l’égard du dirigeant de l’entreprise en ayant abrégé ses tournées et en tenant des propos grossiers.

Si la société Coprodex soutient là encore que ces informations lui sont parvenues dès lors que « la rumeur » de la procédure de licenciement a été engagée à l’encontre de M. [X] en affirmant que M. [X] « s’est fait craindre de l’équipe commerciale », la cour observe que deux des trois auteurs de ces témoignages ne font pas partie de ”l’équipe commerciale”, et que les trois attestants ne font qu’attribuer à M. [X] des propos tenus lors de conversations privées, propos dont la teneur est de surcroît contestée par M. [X].

Ce grief n’est donc pas fondé.

En conséquence la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [U] [X] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes de M. [U] [X]

M. [U] [X] réclame une indemnité de licenciement de :

((5 328,71 € x 1/5) x 10) + ((5 328,71 € x 1/5) x 7/12) = 11 279,10 euros au regard de son ancienneté de 10 ans et 7 mois.

M. [U] [X] sollicite par ailleurs une indemnité compensatrice égale à trois mois de salaire, soit une somme de 15 986,13 euros brut augmentée de 1 598,61 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi qu’un rappel de salaire de 2 100 euros brut au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire augmenté de 210 euros brut de congés payés afférents.

Ces montants réclamés par l’appelant au titre des indemnités de rupture et du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ne sont pas contestés par l’employeur, et lui seront alloués. Ils seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de réception de la lettre de convocation de la société Coprodex à l’audience de conciliation.

Compte tenu de l’âge (57 ans) et de l’ancienneté de M. [X] au moment de la rupture, étant observé que l’intéressé ne donne aucun élément d’information sur le devenir de sa situation professionnelle après son licenciement et sur l’emploi évoqué par la société Coprodex dans ses écritures (que cette dernière lui attribue à partir du mois de septembre 2018), il convient de lui allouer une somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En application de l’article L 1235-4 du code du travail la société Coprodex sera condamnée à rembourser à l’institution Pôle emploi les éventuelles prestations de chômage versées à M. [X] dans la limite de six mois d’indemnités. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et dans cette limite.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives relatives aux dépens seront confirmées.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [X] ses frais irrépétibles; il lui sera alloué la somme de 2 500 € à ce titre.

La société Coprodex qui succombe assumera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la rectification du dispositif du jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach en remplaçant la mention « Déclare la demande de M. [X] bien fondée » par « Déclare la demande de M. [X] mal fondée » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;

Rejette la demande de M. [U] [X] aux fins d’annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Forbach dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Coprodex (Compagnie des Produits d’Extrusion) à payer à M. [U] [X] les sommes de :

– 11 279,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 15 986,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 598,61 euros brut de congés payés afférents,

– 2 100 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 210 euros brut de congés payés afférents,

Ces montants portant intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;

Condamne la société Coprodex (Compagnie des Produits d’Extrusion) à payer à M. [U] [X] la somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Coprodex (Compagnie des Produits d’Extrusion) à payer à M. [U] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Ordonne le remboursement par la société Coprodex (Compagnie des Produits d’Extrusion) à Pôle emploi des éventuelles prestations de chômage versées à M. [U] [X] dans la limite de six mois d’indemnités ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Coprodex (Compagnie des Produits d’Extrusion) ;

Condamne la société Coprodex(Compagnie des Produits d’Extrusion) aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,

 


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