Licenciement disciplinaire : 16 février 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03380

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Licenciement disciplinaire : 16 février 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03380

AFFAIRE : N° RG 21/03380

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4OH

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 10 Novembre 2021 – RG n° 21/00195

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. HORIZON PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me THIERRY, avocat au barreau de LILLE

INTIME :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

À la suite d’une promesse d’embauche reçue par mail le 18 décembre 2018, M. [U] a intégré la société Horizon pro en qualité de responsable commercial.

Le 30 avril 2019 il a été licencié pour faute grave.

Le 7 juin 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg aux fins de contester cette mesure, obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre outre de rappels de salaires et commisions.

Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :

– dit que le licenciement pour faute grave est mal fondé

– condamné la société Horizon pro à verser à M. [U] les sommes de :

– 3 250,29 euros à titre d’indemnité de préavis

– 325,02 euros à titre de congés payés afférents

– 1 000,14 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied

– 100 euros à titre de congés payés afférents

– 3 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 1 329,80 euros au titre de commissions sur chiffre d’affaires

– 132,89 euros à titre de congés payés afférents

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la société Horizon pro aux dépens

– débouté la société Horizon pro et M. [U] du surplus de leurs demandes.

La société Horizon pro a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement mal fondé, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 septembre 2022 pour l’appelante et du 8 juin 2022 pour l’intimé.

La société Horizon pro demande à la cour de :

– réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement mal fondé, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes

– débouter M. [U] de ses demandes

– à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a limité le rappel de salaire à la somme de 1 329,80 euros

– condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [U] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en celles de ses dispotiiosn relatives à l’indemnité de préavis, le rappel de salaire pendant la mise à pied, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– l’infirmer pour le surplus et y ajoutant condamner la société Horizon pro à lui payer les sommes de :

– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour invocation d’une faute grave

– 3 884,18 euros pour heures supplémentaires

– 388,41 euros à titre de congés payés afférents

– 4 921,80 euros à titre de commissions

– 492,18 euros à titre de congés payés afférents

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.

SUR CE

1) Sur les commisisons sur chiffre d’affaires

M. [U] s’estime créancier d’une somme de 4 921,80 euros sur la base d’un engagement de l’employeur du 27 mars 2019 de lui verser une commission de 1,60% calculée sur l’ensemble du chiffre d’affaires de l’entreprise et d’un chiffre d’affaires de 307 613 euros.

Il est objecté par la société Horizon pro que ce chiffre d’affaires est avancé sans aucun élément et qu’il n’a jamais été convenu définitivement d’une rémunération variable.

Il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu, que la promesse d’embauche ne faisait état que d’une rémunération fixe et qu’aucun des bulletins de salaire ne mentionne le versement de commissions.

M. [U] verse aux débats un échange de mails du 27 mars 2019 aux termes duquel il indique à M. [G] ‘je te confirme après réflexion accepter le taux de commission à 1,9% sur toute l’entreprise et non 2,5% comme tu me l’avais proposé précédemment’ ce à quoi M. [G] répond ‘j’espère que c’est une erreur de frappe mais le taux proposé est de 1,60% brut’, outre un mail de M. [G] en date du 4 avril 2019 relatif aux objectifs de chiffre d’affaires, faisant état de chiffres d’affaires réalisés de septembre à décembre (393 888 euros) et de janvier à mars pour 307 613 euros et prescrivant à M. [U] d’atteindre un chiffre d’affaires de 200 000 euros en avril.

En l’état de ces seuls éléments, il n’est pas suffisamment fait la preuve d’un engagement précis de l’employeur sur des commissions, et non de simples négociations, et a fortiori d’un engagement pour le passé, alors que la réclamation est basée sur le chiffre d’affaires de janvier à mars 2019.

Cette demande sera donc rejetée.

2) Sur les heures supplémentaires

M. [U] expose avoir travaillé ‘au minimum 10 heures par jour du lundi au vendredi’ et forme une réclamation basée sur la comptabilisation de 10 heures de travail pour chaque jour travaillé.

Cette demande énoncée en termes approximatifs et qui n’est accompagnée d’aucun élément ne saurait être jugée comme ayant une précision permettant à l’employeur de répondre et elle sera rejetée.

3) Sur le salaire d’avril 2019

Force est de relever que M. [U] consacre un paragraphe à cette question dans ses conclusions mais indique que le salaire a été payé à l’issue de l’audience de conciliation, ne forme aucune demande dans son dispositif et évoque un manquement de l’employeur sans former de demande de dommages et intérêts à ce titre.

4) Sur le licenciement

La lettre de licenciement énonce que les deux faits suivants sont reprochés à M. [U] :

‘- le non-respect de l’éthique professionnelle et de la déontologie apportée depuis toujours par la société envers ses clients et prospects (vous avez personnellement menti à vos clients, créé et mis en place une trame de vente malhonnête et encouragé la filouterie)

– secondairement, le manque de résultat, depuis votre arrivée, le chiffre d’affaires net de l’entreprise a chuté alors que les charges liées à la force de vente (masse salariale, frais professionnels) ont très largement augmenté’

Il appartient à la cour d’examiner si les mensonges allégués sont établis mais leur seul énoncé dans les termes susvisés de la lettre de licenciement ne saurait suffire à juger qu’ils ne ressortent que d’une insuffisance professionnelle et excluent pour cette raison un licenciement pour faute.

Il sera relevé que la société Horizon pro cite deux clients à qui M. [U] aurait donné des informations mensongères et cinq autres qui se seraient plaints d’agissements d’autres commerciaux ce qui établirait selon elle que M. [U] incitait ses subordonnés à des méthodes contestables et critiquables.

S’agissant des cinq clients qui mettent expressément et nommément en cause d’autres salariés de la société que M. [U], aucun élément extérieur autre n’établit que ces salariés auraient agi sur instructions de M. [U] ou sur la base d’une trame de vente malhonnête, aucune trame de cette nature n’étant produite par l’employeur qui au contraire indique dans ses conclusions ‘qu’il n’est pas reproché à M. [U] d’avoir mis en place une méthode de vente déloyale laquelle était effectivement respectueuse des obligations à l’égard de la clientèle’.

S’agissant des deux clients M. [E] [S] et M. [H], seules sont produites de prétendues correspondances adressées par ces derniers en avril 2019 exposant que les informations données par M. [U] étaient fausses concernant les crédits d’impôt dont ils pouvaient bénéficier.

Mais d’une part la preuve de la fausseté des informations données n’est pas établie et est contestée par M. [U] pour l’un des deux, d’autre part alors que M.[U] conclut que les dossiers ont finalement été validés par les clients avec l’aval de M. [G] aucune pièce n’est produite sur ces points, les correspondances étant effectivement curieusement datées des 7 et 9 avril alors que les contrats avaient été signés en janvier.

En cet état, le premier grief n’est pas prouvé.

Quant au second, M. [U] soutient exactement que l’insuffisance de résultat ne peut justifier un licenciement disciplinaire et force est de relever que de surcroît aucun élément n’est avancé dans la lettre de licenciement et encore moins prouvé dans l’instance sur le fait que cette insuffisance aurait pour origine des erreurs fautives de gestion qu’il ne suffit pas d’énoncer par simple référence à un mail du 4 avril 2019 qui ne contient pas davantage l’énoncé précis de fautes imputables à M. [U] notamment dans le recrutement.

En cet état, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ceci ouvre droit au paiement d’une indemnité de préavis pour le montant alloué non critiqué à titre subsidiaire et au paiement du salaire pendant la mise à pied.

En application de l’article L.1235-3 du code du travail une indemnité d’un mois maximum est due.

Il est justifié de l’allouer et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il n’est pas justifié de circonstances vexatoires ouvrant droit à une indemnité distincte et les premiers juges ont exactement rejeté distincte pour ‘invocation d’une faute grave’.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Horizon pro au paiement d’un rappel de commissions.

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déboute M. [U] de sa demande à titre de rappel de commissions.

Y ajoutant, condamne la société Horizon pro à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Condamne la société Horizon pro aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

 


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