Licenciement disciplinaire : 14 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04107

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Licenciement disciplinaire : 14 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04107

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 73

N° RG 22/04107 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4Z4

S.A.S. NORSILK

C/

Société DIY CONSEILS

Société WOOD 2 WOOD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CRESSARD

Me PALICOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. NORSILK, société par actions simplifiée au capital de 5 400 000,00 €, immatriculée au RCS de BERNAY sous le n°348 352 048 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Société DIY CONSEILS, société par actions simplifiée au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°842 577 876, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société WOOD 2 WOOD, société au capital de 50.000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°878 059 088, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société NORSILK, a pour activité la production de bois à destination des professionnels: industriels, distributeurs professionnels et grandes surfaces.

Elle emploie une centaine de salariés et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 51 millions d’euros.

Elle a été rachetée en 2021 par la société PROTAC.

La société DIY CONSEIL est une société qui intervient dans le secteur d’activité du conseil en relation publique.

La société X2 PROJET est une société holding.

La société X2 PROJET est présidente de la société WOOD 2 WOOD, dont l’activité est concurrente de celle de la société NORSILK, étant spécialisée dans le commerce de gros de bois.

La société DIY CONSEIL et la société X2 PROJET ont comme président M. [F] [G].

M. [G] a travaillé jusqu’en 2019 comme salarié et agent commercial pour la société PROTAC, a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire et un litige prud’hommal est en cours.

Le 22 octobre 2019, les sociétés NORSILK et DIY CONSEILS ont conclu un contrat d’agent commercial aux termes duquel la société NORSILK a confié à la société DIY CONSEILS la commercialisation auprès des grandes surfaces bois (GSB) et plus spécifiquement dans le cadre des appels d’offre ADEO et KINGFISHER des produits ‘lambris’ et ‘bardages autoclaves’.

Au motif que la société DIY CONSEILS aurait promu auprès des GSB des produits directement concurrents des siens, commercialisés par la société WOOD 2 WOOD, la société NORSILK, par courrier du 23 juin 2021, a résilié le contrat d’agent commercial.

La société NORSILK a sollicité diverses mesures de constat du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, lesquelles ont été autorisées par deux ordonnances du 10 novembre 2021.

Ces ordonnances ont été exécutées le 09 décembre 2021.

Par acte du 22 décembre 2021, les sociétés DIY CONSEIL et WOOD 2 WOOD ont assigné la société NORSILK en rétractation.

Elles soutiennent avoir respecté le contrat d’agent commercial, ayant toujours été entendu entre les parties que la société DIY CONSEILS pouvait commercialiser pour le compte de la société WOOD 2 WOOD des produits non visés au contrat d’agent commercial.

Selon elle, le réel motif des mesures de constat est une intention de nuire de la société PROTAC, avec lequel leur dirigeant est en litige.

Par ordonnance du 13 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:

– dit recevable l’assignation en référé-rétractation,

– débouté la société NORSILK de toutes ses demandes,

– rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête n°2021/599 du 10 novembre 2021,

– ordonné la restitution aux sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD des pièces copiées lors de l’exécution de la mesure de constat,

– condamné la société NORSILK à payer à chacune des sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société NORSILK aux dépens,

– rejeté les demandes contraires.

Appelante de cette ordonnance, la société NORSILK, par conclusions du 18 octobre 2022, a demandé que la Cour:

– déboute les sociétés DIY Conseils et WOOD 2 WOOD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 juin 2022 ;

– déclare nulle l’assignation délivrée ;

– autorise la levée du séquestre et ainsi ordonner à la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER ‘ ROUBY Huissiers de justice, de remettre à la société NORSILK l’ensemble des documents et fichiers informatiques saisis ou obtenus dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par les ordonnances du 10 novembre 2021 ;

A titre subsidiaire:

– infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 juin 2022 ;

– déboute les sociétés DIY Conseils et WOOD 2 WOOD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– autorise la levée du séquestre et ainsi ordonner à la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER ‘ ROUBY (Huissiers de justice), de remettre à la société NORSILK l’ensemble des documents et fichiers informatiques saisis ou obtenus dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par les ordonnances du 10 novembre 2021 ;

A titre encore plus subsidiaire

– juge que la Cour pourrait examiner les pièces que les sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD considèrent comme couvertes par le secret des affaires et, après consultation des parties assistées de leurs conseils, déciderait soit de maintenir la pièce dans la liste des pièces saisies, soit de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, soit d’en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter

– ordonne la communication ou la production intégrale avec des aménagements possibles prévus par l’article R. 153-3 du code de commerce.

– condamne solidairement la SAS DIY CONSEIL et la SAS WOOD 2 WOOD, à verser à la SAS NORSILK, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 octobre 2022, les sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD ont demandé que la Cour:

– confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC en date du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance

– dise et juge que l’assignation en référé-rétractation des Sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD est parfaitement valable et donc recevable.

– rétracte en toutes ses dispositions l’ordonnance 2021/599 en date du 10 novembre 2021,

– ordonne la restitution aux sociétés WOOD 2 WOOD et DIY Conseils par la SCP NEDELLEC-LE BOURHIS de l’ensemble des pièces copiées lors de la mesure d’investigation diligentée le 9 décembre 2021 sur la base de l’ordonnance du 10 novembre 2021,

A titre subsidiaire:- modifie les termes de la mission confiée à l’huissier par l’ordonnance du 10 novembre 2021 pour qu’elle soit strictement circonscrite aux faits dont pourraient dépendre la solution du litige allégué.

– dise que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de

constat par l’huissier instrumentaire, doit se faire conformément aux articles R153-3 à R 153-8 du Code de Commerce, à savoir selon les modalités suivantes :

– Demander aux sociétés DIY Conseils et WOOD 2 WOOD, de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en 3 catégories :

‘ Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen,

‘ Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que

les défenderesses refusent de communiquer,

‘ Catégorie C : les pièces que les défenderesses refusent de communiquer,

mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.

– Dire que ce tri où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à l’huissier instrumentaire en la personne de la SCP NEDELLEC ‘ LE BOURHIS es qualité d’huissier principal, pour un contrôle de cohérence avec le (s) fichier (s) séquestré(s).

– dire que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les défenderesses conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du Code de Commerce, communiqueront au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ».

– fixe le calendrier suivant :

– Communication à l’huissier instrumentaire ci-avant désigné et au Président, des tris des fichiers demandés dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

– renvoie l’affaire après contrôle de cohérence par l’huissier instrumentaire, à l’audience du (‘), pour examen de la fin de la levée de séquestre, à l’effet d’ordonner la levée du séquestre de tous éléments saisis, le cas échéant après avoir procédé si nécessaire à la confidentialisassion des éléments pour lesquels cela aura été jugé utile, relatifs aux faits litigieux, par référence à l’ordonnance rendue le 10 novembre 2021 et ses éventuelles modifications.

– condamne la société NORSILK à payer aux sociétés WOOD 2 WOOD et DIY Conseils, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, une somme de 5.000 € à chacune d’elle au titre des frais irrépétibles de première instance et d’autre part une somme de 5.000 € à chacune d’elle au titre des frais irrépétibles d’appel

– condamne la société NORSILK aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la nullité de l’assignation en rétractation:

La société NORSILK a déposé deux requête devant le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc.

Ces deux requêtes étaient identiques en tous points, seul changeant le lieu dans lequel devait être réalisée la mesure de constat:

– pour l’une, le siège des sociétés DIY et WOOD 2 WOOD situé [Adresse 3],

– pour l’autre des bureaux des sociétés DIY et WOOD 2 WOOD situés [Adresse 5].

Deux ordonnances ont ainsi été rendues le 10 novembre 2021, l’une visant le siège social (2021/599), l’autre les bureaux (2021/600).

Les deux ordonnances ont été exécutées le même jour, mais seul le siège social abritait des documents, fichiers et matériels informatiques.

L’assignation en référé-rétractation visait ‘l’ordonnance du 10 novembre 2021″ et demandait la rétractation de ‘l’ordonnance du 10 novembre 2021″.

Ce ne fut que dans des conclusions postérieures que les sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD ont demandé la rétractation de l’ordonnance 2021/599.

La société NORSILK plaide la nullité de l’assignation sur le fondement des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation doit mentionner ‘l’objet de la demande’, ce qui ne serait pas le cas puisque bien que deux ordonnances aient été rendues le 10 novembre 2021, l’assignation ne précisait pas laquelle des deux ordonnances devait être rétractée.

La nullité précitée est une nullité de forme, ce dont il résulte que le demandeur à la nullité doit justifier du grief qu’elle lui aurait causé.

Aucun grief n’est allégué et aucun ne peut l’être, dans la mesure où la société NORSILK a manifestement sans difficulté identifié l’ordonnance litigieuse et préparé une défense idoine, d’autant plus facilement que les moyens de fait et droit soutenant les deux ordonnances étaient identiques.

La demande est rejetée et l’ordonnance déférée confirmée de ce chef.

La demande de rétractation:

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéréssé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime de la société NORSILK:

Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d’investigations au domicile ou au siège social d’une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d’apporter la démonstration des comportements délictueux que l’on cherche à démontrer, mais de démontrer l’existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.

La société NORSILK a conclu un contrat de représentation commerciale le 22 décembre 2019 avec la société DIY CONSEILS, représentée par Mme [J] [G], et visant la commercialisation des produits et services de la famille des LAMBRIS et BARDAGES, auprès des marchés de la grande distribution et notamment des appels d’offre ADEO et KINGFISHER.

Le 13 janvier 2021, un avenant a étendu la représentation commerciale de la société DIY CONSEILS aux produits d’aménagements extérieurs: lames de terrasse, lambourdes, rabotés.

M. [G], Président de la société DIY CONSEILS est aussi le dirigeant de la société X2 CONSEILS, qui est la présidente d’une société WOOD 2 WOOD ayant une activité concurrente à celle de la société NORSILK, soit le négoce de bois.

Par courrier recommandé du 23 juin 2021, la société NORSILK a résilié le contrat d’agent commercial en invoquant le fait qu’elle aurait appris que M. [G] se servait de sa position d’agent commercial pour promouvoir les produits de WOOD 2 WOOD auprès des grandes surfaces de bricolage.

Cette thèse a été immédiatement contestée par la société DIY CONSEILS, sans succès.

Etait donc en germe un litige à venir sur le paiement par la société NORSILK d’une indemnité de rupture à son ancien agent commercial.

La société NORSILK dans sa requête, a présenté au juge des requêtes différents messages se trouvant sur la boîte mail que M. [G] utilisait chez NORSILK, en fournissant une interprétation tendant à démontrer que M. [G] promouvait les produits WOOD 2 WOOD plutôt que les produits NORSILK auprès des sociétés LEROY MERLIN et CASTORAMA.

Ces messages avaient été copiés par constat d’huissier.

A leur examen, dans ce qui constitue la pièce numéro 13 de la société NORSILK:

– un grand nombre de messages ne fournissent aucune indication ipso facto sur la faute alléguée de la société DIY CONSEILS et nécessitent une exégèse pour ce faire, laquelle est contestée par les intimés,

– trois constatations apparaissent toutefois troublants:

– l’image 89 soit un message de M. [G] adressé à CASTORAMA le 15 janvier 2021, ayant pour objet ‘commande terrasse et lambourde’ et contenant les termes suivants ‘je te confirme pouvoir faire l’opération par NORSILK ou WOOD 2 WOOD’,

– l’image 98, qui est la première page d’un contrat entre CASTORAMA FRANCE et WOOD 2 WOOD, mais dont aucune autre page n’est montrée, interdisant de savoir si ce contrat a été signé et ce sur quoi il portait,

– l’image 100: un message de CASTORAMA du 13 février 2021, adressé à M. [G]: ‘nous sommes d’accord pour passer des volumes supplémentaires via WOOD 2 WOOD’.

D’autre part, étaient mis en exergue un rendez vous s’étant tenu le 09 juin 2021 chez LEROY MERLIN et un courriel de M. [G] le relatant, dont il résulterait, selon la thèse de la société NORSILK, qu’il entendait partager le marché LEROY MERLIN entre NORSILK et WOOD 2 WOOD.

Les sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD concluent qu’il aurait toujours été convenu que M. [G] pouvait continuer la promotion des produits WOOD 2 WOOD ne faisant pas l’objet du contrat d’agent commercial.

Il était ainsi précisé au contrat de représentation commerciale qu’à compter de 2020, la société WOOD 2 WOOD serait l’agent commercial de la société NORSILK.

Elles versent aux débats un courriel émanant de M. [W] [I], qui fut dirigeant de la société NORSILK et qui à ce titre fut le signataire du contrat d’agent commercial litigieux, écrivant à M. [G] ‘ dans la mise en place de notre contrat en 2019, nous avions convenu qu’il s’agissait de travailler ensemble (…) nous avions d’ailleurs agréé ensemble que tu pouvais vendre des produits au nom de ta société WOOD 2 WOOD sur le marché français mais devions simplement échanger de façon transparente avant d’effectuer les opérations commerciales afin de ne pas rentrer en concurrence frontale – je connaissais notamment ton souhait de développer le chiffre d’affaires de ta société auprès des enseignes GSB et notamment Castorama’.

Cette pièce confirme qu’il était permis à DIY CONSEILS de commercialiser les produits WOOD 2 WOOD, y compris auprès des GSB.

Les appelantes versent aussi aux débats de nombreuses pièces qui attestent que pour pouvoir notamment faire face aux volumes de commandes chez LEROY MERLIN, la société NORSILK se fournissait en bois chez WOOD 2 WOOD.

Ces pièces permettent de comprendre des réponses à des commandes de GSB indiquant pouvoir trouver de la marchandise indifféremment chez NORSILK ou WOOD 2 WOOD.

Sont aussi produites une attestation de M. [R], acheteur chez LEROY MERLIN, attestant que M. [G] n’a jamais demandé de commande au profit de sa société WOOD 2 WOOD, qui n’a été référencée qu’à la fin de l’année 2021, soit postérieurement à la rupture du contrat de représentation commerciale.

Est aussi produite une attestation de M. [Y], de LEROY MERLIN, qui atteste que le rendez vous du 09 juin 2021 n’a jamais porté que sur la disponibilité des produits référencés NORSILK ainsi que sur l’évolution du référencement et l’attribution du nombre de magasins en 2022.

L’exégèse faite du courriel de M. [G] par la société NORSILK est dès lors fallacieuse.

Sont produites aussi des pièces relatives aux commandes de la société CASTORAMA, qui permettent d’établir que la société NORSILK se fournissait chez WOOD 2 WOOD pour pouvoir y répondre.

D’autre part, M. [Z], market manager chez CASTORAMA, a rédigé l’attestation suivante ‘je sousssigné (…)lors de mes fonctions de market manager chez CASTORAMA, il avait toujours été clair, transparent et déterminé avec la direction de NORSILK, que WOOD 2 WOOD pouvait devenir un fournisseur en direct chez CASTORAMA, sur les produits de ma gamme Bati et sur les produits de la gamme Aménagement Extérieur (..;) c’est pourquoi nous avons demandé la création du fournisseur WOOD 2 WOOD.’

Les termes de cette attestation sont confirmés par celle de M. [O], ancien PRODUCT LEAD en charge de l’offre en aménagement extérieur chez KINGFISHER, faisant au surplus référence à une réunion en présence de M. [P], directeur commercial chez NORSILK, durant laquelle fut évoqué le référencement commercial de WOOD 2 WOOD chez CASTORAMA.

Ces deux attestations permettent d’expliquer les images 98 et 100 du constat d’huissier, quoique M. [P], toujours salarié de NORSILK, en conteste les allégations.

Il résulte de ce qui précède que les informations qui ont été données au juge des requêtes étaient une collation de messages et de pièces dont l’exégèse constituait une distorsion de la réalité des relations qui s’étaient instaurées entre la société NORSILK, les sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD et les enseignes de la grande distribution du bricolage.

A l’examen contradictoire des arguments échangés, il n’apparaît pas de présomption raisonnable d’un comportement déloyal de la société DIY CONSEILS et de la société WOOD 2 WOOD dans l’exécution du contrat d’agent commercial et dès lors, la requête ne reposait sur aucun motif légitime.

La légalité de la mesure d’instruction demandée:

Ainsi que le rappellent les dispositions précitées de l’article 145, ne peuvent être demandées que des mesures légalement admissibles, c’est à dire, pour des mesures de constat ordonnées non contradictoirement, des mesures proportionnées à l’objectif poursuivi.

Tel n’est pas le cas d’une ordonnance permettant la copie de tous fichiers contenant un seul des mots clefs suivant:

– le nom de la personne morale à laquelle elle est opposée,

– le bois, s’agissant d’un litige relatif à deux sociétés de négoce de bois,

– les mots commande, contrat, stock.

Ces mots clefs n’en étaient pas, n’ayant aucun caractère discriminant et étant certains d’être trouvés, pour les deux premiers, dans la totalité des documents se trouvant au siège social de la société WOOD 2 WOOD.

Non proportionnée, la mesure d’investigation n’était pas, dès lors, légalement admissible.

En l’absence de motif légitime et de légalité de la mesure demandée, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête 2021/599.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La société NORSILK, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à chacune des sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme l’ordonnance déférée.

Condamne la société NORSILK aux dépens d’appel.

Condamne la société NORSILK à payer à chacune des sociétés DIY CONSEILS et WOOD 2 WOOD la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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