Licenciement disciplinaire : 1 février 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00222

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Licenciement disciplinaire : 1 février 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00222

ARRET N°

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01 Février 2023

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N° RG 21/00222 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CCET

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[I] [B]

C/

Association ASSOCIATION LES PARALYSES DE FRANCE (APF)

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Décision déférée à la Cour du :

06 juillet 2021

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO

18/00282

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant par visio-conférence depuis AJACCIO

INTIMEE :

ASSOCIATION LES PARALYSES DE FRANCE (APF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 775 688 732 05458

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023

ARRET

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [B] a été embauché par l’Association des Paralysés de France, en qualité de comptable, suivant divers contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 juin 2008 jusqu’au 16 janvier 2009, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 16 janvier 2009.

Selon avenant à effet du 1er janvier 2014, il a été notamment prévu que le salarié se voir confier les fonctions de chef comptable, puis suivant avenant à effet du 1er février 2018, celles de responsable de pôle comptable.

Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Selon courrier en date du 10 septembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 septembre 2018, avec mise à pied conservatoire, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 septembre 2018.

Monsieur [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue 3 décembre 2018, de diverses demandes.

Selon jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :

-dit le licenciement de Monsieur [B] justifié et fondé,

-condamné Monsieur [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [B] justifié et fondé, condamné Monsieur [B] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [B] a sollicité:

-de confirmer le jugement déféré qui a jugé les demandes de Monsieur [I] [B], recevables,

-de débouter l’association intimée de sa nouvelle fin de non-recevoir exposée devant la cour,

-d’infirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement pour faute grave, justifié et fondé,

qui a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande de condamnation au titre du rappel de ses salaires, qui a condamné Monsieur [I] [B] aux dépens,

-en conséquence :

*de juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [B] abusif et non fondé,

*de condamner l’APF France à lui payer les indemnités suivantes : indemnité légale de licenciement : 39.730 euros, indemnité de préavis : 15.909,57 euros, indemnité de licenciement abusif : 11.451.58 euros,

*de condamner l’APF France au paiement de la somme de 51.968,19 euros au titre des rappel de salaires dus à Monsieur [I] [B], avec intérêts de retard au taux légal,

-de débouter l’APF France de ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner l’APF France au paiement de la somme de 3.613 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association des Paralysés de France a demandé:

-à titre principal : de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [I] [B],

-à titre subsidiaire, au fond : de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, en ce qu’il a : dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé, le 28 septembre 2018 par l’Association des Paralysés de France à l’encontre de Monsieur [I] [B], est bien fondé, débouté Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

-à titre reconventionnel : d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association des Paralysés de France de sa demande à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.

MOTIFS

Sur les demandes afférentes à l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [B]

Suivant l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.

L’article 960 du code de procédure civile dispose quant à lui que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

L’Association des Paralysés de France soulève l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [B] sur le fondement des dispositions conjuguées des articles 961 et 960 du code de procédure civile, irrecevabilité dont il est admis qu’elle relève des pouvoirs d’appréciation de la cour d’appel.

S’il est exact que les premières conclusions d’appel de Monsieur [B] ne comportaient pas certaines des indications exigées par les textes précités, les dernières conclusions de Monsieur [B], qui a usé de la faculté, ouverte par l’article 961 précité, de régularisation jusqu’au jour du prononcé de la clôture, sont quant à elle conformes aux dispositions légales susvisées.

Dès lors, la demande de l’Association des Paralysés de France tendant, à titre principal, à déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [I] [B], ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes sans objet

A titre préalable, il convient, de constater que sont sans objet, en l’absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens:

-les demandes de Monsieur [B] de confirmer le jugement déféré qui a jugé les demandes de Monsieur [I] [B], recevables, d’infirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande de condamnation au titre du rappel de ses salaires,

-les demandes de l’Association des Paralysés de France tendant à confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, en ce qu’il a : débouté Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, et à infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association des Paralysés de France de sa demande à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes relatives aux rappels de salaire

En l’absence de chef du dispositif du jugement sur ce point, il ne peut être considéré que le conseil de prud’hommes a statué sur la demande de rappels de salaire formée par Monsieur [B], de sorte qu’il y a lieu non de l’infirmer à cet égard, mais de réparer l’omission de statuer des premiers juges.

Il convient de constater que dans ses écritures d’appel, Monsieur [B] expose, en réponse aux arguments adverses au titre d’une prescription, solliciter uniquement des rappels de salaire jusqu’au 28 septembre 2015 inclus, se plaçant ainsi en contradiction avec le décompte joint par ses soins portant partiellement sur des périodes antérieures.

S’agissant des rappels de salaire sur la période expressément revendiquée par Monsieur [B], l’employeur justifie avoir réglé le salarié de ses droits.

En effet, il n’est pas mis en évidence :

-qu’une indemnité de promotion était due au regard des termes de l’avenant contractuel du 26 juin 2014 appliqué entre les parties, en l’état d’un écart de rémunération entre l’ancien et le nouveau métier, au sens des dispositions conventionnelles, d’au moins 10%, Monsieur [B] ne démontrant parallèlement pas du bien fondé de son calcul, au regard de ce qui précède, mais également de l’application d’un coefficient corrigé dont il n’est pas démontré qu’il soit justifié,

-qu’une promotion soit intervenue, au sens des dispositions conventionnelles, suite à l’avenant à effet du 1er février 2018, le coefficient de référence étant demeuré le même, à savoir 547, entre l’emploi précédent de chef comptable et celui de responsable de pôle comptable. Dès lors, le calcul de rappel de salaire de Monsieur [B] fondé sur une promotion intervenue à compter de février 2018 n’est pas fondé.

Il s’en déduit que Monsieur [B] sera débouté sa demande de condamnation de l’Association des Paralysés de France au titre de rappels de salaire avec intérêts de retard au taux légal.

Sur les demandes afférentes au licenciement

L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement, datée du 28 septembre 2018, ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [B] plusieurs faits, avec violation du règlement intérieur, faits afférents : à une persistance des facturations en tant qu’auto-entrepreneur, depuis le début de l’année 2018, malgré une convention de prestation de services liant les parties ayant été dénoncée et pris fin au 31 décembre 2017 ; à un défaut d’autorisation à la direction régionale de la reprise de cette facturation; à un défaut de présentation des factures afférentes, devant être en principe systématiquement visées par le directeur de la délégation d'[Localité 3], concernant les prestations 2018 ; à une dissimulation à la direction de la délégation de l’objet de virements, correspondant à ces factures ; à une imputation volontaire sur le compte 621 510 (personnel d’une autre structure APF) en lieu et place du compte 622 610 (honoraires conseil) ; à une absence de déclaration DADS2 auprès des instances légales concernées ; à la réalisation d’heures supplémentaires sans l’aval de la direction caractérisant ; à un abus de confiance.

A l’appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l’employeur vise diverses pièces produites par ses soins (notamment la convention de prestation de service signé le 2 janvier 2012 entre l’auto-entreprise Administration comptabilité gestion représentée par Monsieur [B] et l’Association des Paralysés de France ; la dénonciation de ladite convention opérée le 3 juillet 2017, à effet du 31 décembre 2017, ainsi que l’écrit de Monsieur [B] du 3 juillet 2017 prenant acte de cette dénonciation et de l’arrêt de la convention au 31 décembre 2017; l’avenant au contrat de travail liant les parties du 1er février 2018; les échanges de courriels entre l’Association des Paralysés de France et Monsieur [B] en date du 7 septembre 2018; les attestations de Monsieur [D], de Madame [E], de Madame [P], salariés de l’entreprise; un courriel de Monsieur [B] du 26 septembre 2028 proposant notamment un remboursement de sommes perçues ; un avertissement adressé le 28 septembre 2018 par l’employeur à Monsieur [D] ; une pièce afférente à un dépôt de plainte à l’encontre de Monsieur [B] par l’Association des Paralysés de France le 13 février 2019; une demande de remboursement d’ordres de virement ; un entretien professionnel de Monsieur [B] ; différents documents afférents au règlement intérieur). Il n’est pas mis en évidence que les attestations produites par l’employeur soient de complaisance, partiales, ou empreintes d’incohérences ou de contradictions. En effet, ces témoignages n’émanent pas de témoins indirects, mais directs des faits qu’ils relatent respectivement, et sont suffisamment précis pour que la réalité des faits qui y est énoncée, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre ces attestants et l’Association des Paralysés de France. Les différentes pièces visées par l’employeur viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, hormis ceux d’abus de confiance dans son acception pénale, ceux d’absence de déclaration DADS2 et de réalisation d’heures supplémentaires sans l’aval de la direction, insuffisamment mis en évidence, et hormis, également, ceux de violation du règlement intérieur, en l’absence de justification de son opposabilité au salarié (et non de sa validité), non reconnus par Monsieur [B].

Pour contester les faits subsistants, Monsieur [B], hormis ses propres déclarations ou énonciations, se réfère, outre à la convention de prestation de service de 2012 dénoncée, avec effet du 31 décembre 2017, à un avenant à la convention de prestation de service en date du 27 août 2018 non signé par l’employeur, à des factures, à un bordereau d’accompagnement de virements, à divers courriels et à des attestations de Madame [G], Madame [K], Madame [V], Madame [F], dont le fait qu’elles ne répondent pas intégralement au

formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile, n’empêche pas toutefois qu’en soit apprécié le contenu. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un accord de volonté liant les parties afférent à une reprise d’effet de la prestation de service à compter de 2018 et aux facturations subséquentes au bénéfice de Monsieur [B] en sa qualité d’auto-entrepreneur, tandis que l’avenant produit, en date du 27 août 2018, ne porte pas de signature pour le compte de l’employeur, de sorte qu’il ne peut lier les parties. De plus, à rebours de ce qu’énonce Monsieur [B], il a reconnu dans un courriel du 7 septembre 2018 adressé à l’employeur que la direction régionale n’avait pas donné d’accord à une reprise de la facturation, et a d’ailleurs ensuite proposé deux jours avant son licenciement, par courriel du 26 septembre 2018 adressé à l’employeur, le remboursement des sommes lui ayant été précédemment versées. Monsieur [B] ne démontre pas du caractère non imputable de fautes afférentes à une persistance des facturations en tant qu’auto-entrepreneur, depuis le début de l’année 2018, au défaut d’autorisation par la direction régionale de la reprise de facturation, au défaut de présentation de factures, à une dissimulation d’objet des virements, à une imputation sur le compte 621 510 plutôt que le 622 610, ni d’une pratique établie à cet égard dans l’entreprise. En outre, un classement sans suite de plainte pénale à l’encontre de Monsieur [B] ne lie pas la juridiction dans l’appréciation de la réalité de faits reprochés dans la lettre de licenciement. Dès lors, les éléments auxquels se réfère Monsieur [B] ne sont pas de nature à justifier de l’inanité de faits invoqués par l’employeur, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci. Parallèlement, l’absence d’opposabilité du règlement intérieur à l’égard d’un salarié ne prive pas un employeur de son pouvoir de procéder à un licenciement disciplinaire, tel que cela a été le cas en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits reprochés dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel du salarié), de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [B], nonobstant l’absence de sanction disciplinaire antérieure.

L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, des fonctions du salarié dans l’entreprise (responsable de pôle comptable) qu’il était impossible d’envisager le maintien de Monsieur [B] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] par l’Association des Paralysés de France est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Aucun rappel de salaire sur mise à pied conservatoire n’est du.

Le jugement entrepris, vainement critiqué, sera ainsi confirmé en ce qu’il a :dit le licenciement de Monsieur [B] justifié et fondé.

En l’absence de chef du dispositif du jugement à ces égards, il ne peut être considéré que le conseil de prud’hommes a statué sur les demandes de Monsieur [B] au titre de l’indemnité de licenciement abusif, des indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement. Il convient non d’infirmer le jugement à ces égards, mais de réparer cette omission de statuer. Au regard du caractère fondé du licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture, ces demandes de Monsieur [B] ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les autres demandes

Monsieur [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.

En l’absence de chef du dispositif du jugement sur ce point, il ne peut être considéré que le conseil de prud’hommes a statué au titre de demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance. Il y a lieu non d’infirmer le jugement de ce chef, mais de réparer l’omission de statuer des premiers juges.

Seront rejetées les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et des frais irrépétibles d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio rendu le 6 juillet 2021, tel que déféré,

Et y ajoutant,

DIT sans objet, en l’absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens:

-les demandes de Monsieur [B] de confirmer le jugement déféré qui a jugé les demandes de Monsieur [I] [B], recevables, d’infirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande de condamnation au titre du rappel de ses salaires,

-les demandes de l’Association des Paralysés de France tendant à confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, en ce qu’il a : débouté Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, et à infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association des Paralysés de France de sa demande à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE la demande de l’Association des Paralysés de France tendant, à titre principal, à déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [I] [B],

Réparant les omissions de statuer des premiers juges, DEBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes de condamnation de l’Association des Paralysés de France au titre de rappels de salaire avec intérêts de retard au taux légal, au titre d’indemnité pour licenciement abusif, indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement, et REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

 


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