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La cour observe que la société Carrier In n’établit pas les griefs qu’elle impute à M. [J], ce qui rend le licenciement de ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
M. [J] a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi suite au caractère abusif de son licenciement. Le jugement qui lui a alloué une somme de 4 000 euros à ce titre a fait une juste appréciation de ce préjudice et doit être confirmé.
M. [J] a été classé dans une catégorie inférieure à celle correspondant à ses fonctions réelles. Le jugement qui lui a alloué une somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts doit être infirmé, car il n’a pas justifié d’un préjudice particulier en lien avec ce sous-positionnement.
La société Carrier In sera condamnée aux dépens d’appel et devra également verser une indemnité à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance concernant les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04864 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPGZ
Société CARRIER IN
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2019
RG : F 16/02859
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société CARRIER IN
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [J]
né le 16 Janvier 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] a été embauché par la société Carrier In, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 8 juin 2015, en qualité de chauffeur livreur, groupe 3bis, coefficient 118M de la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant du 29 juillet 2015, M. [J] se voyait confier les fonctions d’exploitant, comprenant la gestion de l’exploitation et des salariés, groupe 6 coefficient 125 de la convention collective nationale des transports routiers, activités auxiliaires de transport de marchandises.
M. [J] travaillait sur le site de [Localité 10] avec Mme [I].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 675 euros.
Par lettre recommandée du 25 février 2016, M. [J] se voyait notifier un rappel à l’ordre et un avertissement.
Par une lettre recommandée en date du 23 mars 2016, la société Carrier In a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 1er avril 2016.
M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre en date du 11 avril 2016, expédiée le 12 avril 2016, dans les termes suivants :
‘ Suite à votre entretien avec Monsieur [P] [D], responsable des ressources humaines datant du 1er avril 2016, nous vous informons, par la présente, de notre décision de prononcer votre licenciement motivé par les faits suivants :
Plusieurs plaintes écrites (lettres avec accusé de réception de LM2S du 22 mars 2016 et du 16 mars 2016, ainsi que des mails internes de [G] [N] du 31 mars 2016, mail renvoyé par LM2 S le 17 mars 2016 concernant leur demande urgente du 15 mars 2016 non traitée) de notre principal client de stockage LM2S exprimant son plus vif mécontentement, quant à la gestion des stocks, la communication et prise de décision.(Communication hasardeuse, mauvaise organisation des stocks, colis FSL retrouvé dans le PUDO ou inversement ainsi que des refus pour la prise en charge de leurs courses)
Votre manque de professionnalisme. Lors de votre absence pour arrêt maladie à partir du 16 mars 2016, vous n’avez pas jugé utile de prévenir votre hiérarchie que vous-même et Madame [I] [R] ne pourriez pas ouvrir l’agence de [Localité 10], ce qui a entraîné de fortes perturbations sur notre activité. Le fait que ce soit notre client LM2S qui nous informe(au siège à [Localité 7]) que notre agence est fermée a été très préjudiciable(attente des techniciens devant l’agent sans explication, entrées en stock non faites, impossibilité pour nos clients et nos fournisseurs de communiquer avec votre site, etc’) et notre crédibilité a été remise en question encore une fois.
Mauvaise communication pour la gestion de votre activité occasionnant des dysfonctionnements dans l’exploitation(le 3 février 2016 un chauffeur de [Localité 6] est parti charger à [Localité 3] à 15 heures avec un véhicule qui n’avait pas assez de place pour la palette car il y avait un lien l’intérieur du DM285LL-conséquences : notre chauffeur a dû revenir à [Localité 10] décharger le lit puis retourner achat poney pour charger la palette. Appel du client mécontent, perte de temps et d’argent).
Mauvaise gestion des véhicules (le 21 mars 2016 nous avons constaté que d’autre véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] n’avait pas de plaque d’immatriculation à l’arrière).
L’ensemble de ces faits dénote votre manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exécution de vos fonctions. Votre attitude n’est plus acceptable et met en péril les bonnes relations commerciales avec notre plus important client, LM2S et ce, d’autant plus que nous vous avons maintes fois avertie tant à l’oral qu’à l’écrit.
Pour rappel :
Rappel à l’ordre du 12 février 2016 : manque de communication avec votre collaborateur et manque d’assiduité.
Avertissement du 25 février 2016 : plainte de notre principal client LM2S, non-respect du client.
Votre préavis d’un mois débutera dès la première présentation votre domicile.’.
Par requête en date du 29 juillet 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il doit être reclassé conventionnellement au groupe 9 coefficient 148,5, et de condamner la société Carrier In à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la convention collective.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par procès verbal en date du 28 mai 2018.
Par un jugement en date du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
– dit et jugé que les fonctions d’employé d’exploitation occupées par M. [X] [J] relèvent du groupe 9 coefficient 148,5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport de marchandises
– dit et jugé que le licenciement de M. [J] est abusif
– condamné la société Carrier In SAS à verser à M. [J]
* outre intérêts légaux à compter de la présente décision
750,00 euros (sept cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective
4 000,00 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté la société Carrier In SAS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition
et sans caution,
– condamné la société Carrier In SAS aux entiers dépens de la présente instance.
La société Carrier In a interjeté appel de ce jugement, le 10 juillet 2019.
La société Carrier In demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau,
– dire bien fondé le licenciement de M. [J] notifié le 11 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse,
– débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– dire que l’arrêt à intervenir constituera le titre lui permettant de recouvrer à l’encontre de M. [J] les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2019.
– condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [J] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris, sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
Statuant à nouveau de ces chefs,
– condamner la société Carrier In à lui payer 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Carrier In à lui payer 3 700 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
– débouter la société Carrier In de l’ensemble de ses demandes.
– condamner la société Carrier In à lui payer la somme 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel liquidés au profit de Maître Thibaut de Bernon selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.
SUR CE :
La cour observe d’une part que le premier juge a jugé qu’aucune irrégularité n’entachait la lettre de licenciement, mais a omis de répondre à cette demande dans son dispositif; d’autre part qu’elle n’est saisie d’aucune demande relative à la régularité du licenciement, de sorte que les développements de la société Carrier In sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement sont sans objet.
– Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Carrier In a licencié M. [J] pour cause réelle et sérieuse en invoquant :
– les plaintes écrites du client LM2S quant à la gestion des stocks, la communication et la prise de décisions, notamment le 21 mars 2016 ;
– un manque de professionnalisme ;
– une mauvaise communication pour la gestion de l’activité, notamment à la date du 3 février 2016 ;
– une mauvaise gestion des véhicules.
La société Carrier In soutient qu’en huit mois de relation contractuelle M. [J] a été destinataire d’une convocation, d’un rappel à l’ordre et d’un avertissement en raison de son dilettantisme certain dans l’exécution de sa mission ainsi que de son absence totale de professionnalisme
La société Carrier In lui reproche de ne pas l’avoir prévenue de son absence le 16 mars 2016, ce qui a paralysé le service
La société Carrier In invoque la faculté de caractériser la réitération du comportement litigieux de son salarié, en se fondant sur des faits postérieurs à l’envoi d’une lettre sanctionnant des faits de même nature intervenus auparavant.
M. [J] conteste la réalité de ces griefs. Il soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont en réalité que de pure façade puisque dès le 18 mars 2016 la société Carrier In diffusait une offre d’emploi pour le remplacer.
Il expose qu’il ne peut se voir imputer :
– les faits du 21 mars 2016, non justifiés dans la lettre de licenciement et ne relevant pas de ses fonctions contractuelles ;
– des faits supposés commis pendant sa période d’arrêt maladie du 15 au 26 mars 2016 ;
– aucun grief relatif à la gestion des stocks qui ne relève pas de ses attributions ;
– aucun manquement relatif à sa situation d’arrêt de travail puisqu’il a respecté les obligations lui incombant à ce titre.
M. [J] fait valoir que l’employeur ne pouvait pas prononcer le licenciement pour des faits antérieurs à la date des deux sanctions du 23 février 2016 puisqu’il avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire par l’application de ces deux sanctions.
Il ressort des éléments factuels du dossier que M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mars 2016; que cet arrêt maladie initial a été prolongé le 18 mars 2016 jusqu’au 27 mars 2016; que la plainte du client LM2S datée du 22 mars 2016 relative à un manquement sur la prestation FSL confiée à la société Carrier In, concerne deux demandes de destockage suivies d’une course, datées du 19 mars 2016.
Il en résulte que l’incident avec le client LM2S s’est produit pendant l’arrêt maladie de M. [J] et la société Carrier In qui soutient que cet incident résulte du stockage d’un colis au mauvais endroit, laissant supposer que la faute serait antérieure à l’arrêt maladie de M. [J], n’établit pas l’imputabilité d’un quelconque manquement à ce dernier.
En ce qui concerne l’ouverture tardive du site à la date du 16 mars 2016 également reprochée par le client LM2S, la société Carrier In indique que M. [J] et Mme [I] étaient chargés de l’ouverture de site; que Mme [I] ne s’étant pas présentée, elle n’a pas été tenue informée que le site n’était pas ouvert, faute pour M. [J] de la prévenir de son absence.
Or, il résulte d’un courriel adressé le 16 mars 2016 à 8H52 par le président de la société Carrier In à Mme [R] [I] que M. [J] avait prévenu de son absence la veille au soir et que cette dernière s’était engagée à le remplacer le matin du 16 mars à 7H30, de sorte qu’il ne saurait être reproché à M. [J] un défaut d’information à l’égard de son employeur sur son absence du 16 mars 2016 ainsi que sur ses conséquences.
De même, le défaut de plaque d’immatriculation d’un véhicule responsable de l’immobilisation du dit véhicule à la date du 21 mars 2016, exemple cité par la société Carrier In pour illustrer le grief de mauvaise gestion des véhicules, est relatif à une période d’arrêt maladie de M. [J] et faute pour l’employeur d’établir l’antériorité du manquement par rapport à l’arrêt maladie , ainsi que l’état objectif du véhicule, ce grief n’apparaît pas sérieux.
En ce qui concerne l’incident du 3 février 2016 visé par la lettre de licenciement, M. [J] soutient que l’employeur qui avait eu connaissance des faits reprochés dés le 3 février et qui lui a notifié deux sanctions disciplinaires le 23 février 2016 sans évoquer les faits du 3 février, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait évoquer ces faits à l’appui du licenciement.
Enfin, M. [J] soutient que ces faits ne lui sont pas imputables mais sont dus à la seule initiative du siège social qui a décidé d’organiser le 3 février 2016 une livraison avec le véhicule de l’entreprise, sans en aviser le personnel de l’agence, et de fait sans s’assurer de la disponibilité du véhicule et des chauffeurs, de sorte que le chauffeur qui avait chargé un lit à [Localité 4], avait dû le laisser dans le véhicule, lequel n’était programmé sur aucune livraison.
Les échanges entre Mme [I] et M. [E], président de la société Carrier au sujet de l’incident du 3 février révèlent notamment que Mme [I], après de longues explications sur les circonstances dans lesquelles le fret litigieux a été pris en charge, avec du retard, car le véhicule utilisé n’avait pas été débarrassé d’un lit, a déclaré prendre la responsabilité de l’incompréhension entre son chauffeur et elle-même quant au préalable de vider le camion avant de prendre en charge le fret du 3 février. Il en résulte que M. [J] n’est en aucune façon mis en cause dans ce contretemps.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de faits, que la société Carrier In n’établit pas les griefs qu’elle impute à M. [J]. Il s’ensuit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
– Sur les dommages-intérêts :
M. [J] qui était embauché par la société Carrier In depuis moins de deux années, soit en l’espèce, dix mois et quatre jours, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-5 ancien du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; Il justifie de sa prise en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi du 1er avril 2017 au 21 janvier 2018 ainsi que de sa situation de père de famille; en conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement a fait une juste appréciation de ce préjudice et doit par conséquent être confirmé.
– Sur le non respect de la classification conventionnelle :
M. [J] expose qu’il a été classé au groupe 6 coefficient 125 de la convention collective des transports routiers; qu’il a exercé des fonctions qui ne correspondent pas à sa classification dés lors que:
– ces fonctions comportaient une large part d’initiative et de responsabilité et nécessitaient des connaissances pratiques notamment en législation sociale;
– qu’il était secondé par une assistante, Mme [I];
– qu’il était le seul employé d’exploitation de l’agence en charge de l’ensemble du service, secondé par une secrétaire-aide à l’exploitation et des chauffeurs livreurs;
– qu’il était placé exclusivement sous les ordres de M. [E] directeur général.
La société Carrier In soutient au contraire d’une part, que M. [J] n’exerçait pas les fonctions définies par le groupe 9, et particulièrement, le point 148,5 dans la mesure où il n’effectuait aucune opération relative à ce groupe, d’autre part qu’il n’est sollicité aucun rappel de salaire , ce qui démontre bien que sa rémunération était très largement celle du groupe 6 et non du groupe 9.
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En cas de litige relatif à la qualification professionnelle, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de M. [J] du 29 juillet 2015 lui confiait la gestion de l’exploitation, ainsi que des salariés, dont notamment les responsabilités suivantes :
‘ respecter et faire respecter les conditions d’hygiène et de sécurité au travail (…), former le personnel en la matière (…), s’assurer que tous les salariés placés sous son autorité et amenés à utiliser, même occasionnellement, un véhicule, a eu connaissance des instructions qui s’imposent en la matière (…), veiller au strict respect de la réglementation inhérente aux visites médicales obligatoires du personnel (…)’.
Or, ces tâches répondent à la définition donnée dans l’annexe II de la convention collective applicable, relative à la nomenclature et à la définition des emplois, de l’employé qualifié relevant du groupe 9 défini comme suit :
‘ Employé remplissant exclusivement sous les ordres de l’employeur, d’un chef de service ou de bureau certaines fonctions relevant des services administratif, commercial, contentieux, technique, d’exploitation ou du personnel, comportant une part d’initiative ou de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.’
La société Carrier ne contestant pas que les missions réalisées par M. [J] correspondaient effectivement aux termes de son contrat de travail, le premier juge a fait une juste appréciation des faits en considérant que le contenu des missions confiées contractuellement à M. [J] correspondait à un employé qualifié de la convention collective applicable.
Si le salarié peut alors prétendre, compte tenu de son repositionnement, à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce positionnement, il ne peut en revanche solliciter des dommages-intérêts que s’il justifie d’un préjudice particulier en lien avec le sous-positionnement dont il a fait l’objet, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
M. [J] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement qui lui a alloué la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts sera infirmé en ce sens.
– Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Carrier In les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carrier In qui succombe pour l’essentiel en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué la somme de 750 euros à M. [J] à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective
INFIRME le jugement déféré sur ce chef
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective
CONDAMNE la société Carrier In à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Carrier In aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE