Licences de produits Disney : une entente anticoncurrentielle ?

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Licences de produits Disney : une entente anticoncurrentielle ?

La Licence Disney concédant une exclusivité à ses partenaires ne constitue pas par elle-même une entente anti-concurrentielle.

Recours en Annulation Contre une Sentence Arbitrale

Dans cette affaire, la cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 13 juin 2022.

Cette sentence intervient dans le cadre d’une procédure ad hoc dans un litige opposant la société française CA International (CAI) à la société allemande GBO Gesellschaft für Betrieborganisation mbH (GBO), avec la présence de la société mère française CA Finance (CAF).

Contexte du Litige

La société CAF détient des licences de marques populaires (dessins animés des enfants tels que Disney) qu’elle concède à la société CAI en vue de leur exploitation dans le secteur de l’habillement. La société CAI fait fabriquer en Asie des chaussures revêtues des marques concédées qu’elle revend dans les pays pour lesquels elle détient une licence, par l’intermédiaire de grossistes tels que la société GBO auxquels elle facture, outre les produits, des frais de création et rétributions au titre des marques.

Dans ce contexte, le 21 février 2017, la société CAI a conclu avec la société GBO un contrat dénommé « contrat cadre » pour la distribution exclusive de ces chaussures sur le territoire de l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Le contrat portait sur la commercialisation de chaussures pour enfants par la société GBO au moyen des licences concédées par CAI.

Ce contrat contenait en son article 16 une convention d’arbitrage selon laquelle les différends seront réglés de manière finale par un tribunal arbitral.

Des difficultés sont survenues entre les parties qui ont conduit la société GBO à suspendre ses paiements et des négociations ont été entamées. Le 20 novembre 2018, la société GBO a notifié à la société CAI la résiliation du contrat, lui reprochant de nombreuses violations des engagements à l’origine de pertes financières.

Contestant l’inexécution fautive du contrat que lui imputait la société GBO, la société CAI après vaine mise en demeure a introduit une procédure arbitrale en vue d’obtenir le recouvrement des sommes qui selon elle restaient dues au titre de leur accord.

Par sentence arbitrale rendue le 13 juin 2022, le tribunal arbitral a jugé que la résiliation anticipée n’était pas justifiée et a condamné la société GBO à payer à la société CAI les sommes suivantes : 808.597,46 USD avec intérêt moratoire au taux d’intérêt légal de la République Française à compter du 2 décembre 2018, où les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière produiront eux-mêmes des intérêts comme stipulé à l’article 1343-2 du code civil, et 6.942 USD avec intérêt moratoire dans les mêmes conditions, ainsi que 25.000 € avec intérêt moratoire au taux d’intérêt légal de la République Française à compter de la date de la sentence.

Le Contrat Cadre entre CAI et GBO

Le 21 février 2017, CAI a conclu avec GBO un “contrat cadre” pour la distribution exclusive de ces chaussures en Allemagne, Autriche et Suisse, spécifiant une commercialisation des chaussures pour enfants et incluant une convention d’arbitrage pour les litiges.

Questionnement sur l’Ordre Public International

Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation d’une sentence est possible si son exécution est contraire à l’ordre public international. GBO argumente que le contrat cadre induit une entente anticoncurrentielle, prohibée par l’article 101 du TFUE, relevant de cet ordre public.

Analyse du Caractère Anticoncurrentiel

L’article 101 du TFUE interdit les ententes qui faussent la concurrence au sein du marché intérieur. Toutefois, le Règlement (UE) n°330/2010 offre des exemptions pour certains accords verticaux. Le contrat entre CAI et GBO est examiné pour déterminer s’il constitue une telle entente illicite.

Examen des Stipulations Contractuelles

Les dispositions du contrat cadre ne démontrent pas une entente anticoncurrentielle. Le droit exclusif accordé à GBO pour la distribution, l’absence de restrictions sur les prix de revente et la liberté de choix des clients ne sont pas en contradiction avec les normes de la concurrence établies par l’UE.

Conclusion sur la Conformité du Contrat

Il n’est pas prouvé que le contrat cadre entre CAI et GBO donne effet à une entente anticoncurrentielle. La sentence arbitrale n’est donc pas jugée contraire à l’ordre public international, soutenant ainsi sa validité et son exécution dans le cadre juridique français et européen.


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