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Licences de marques : attention à la confusion de patrimoines

Licences de marques : attention à la confusion de patrimoines

La prudence s’impose quant aux relations financières entre deux sociétés (dont l’une établie au Luxembourg en charge de gérer des droits de propriété intelectuelle) dans la gestion de leurs marques. Des relations financières suspectes peuvent aboutir à une confusion des patrimoines. 

Dans cette affaire, le liquidateur a tenté (mais sans succès pour une question de compétence territoriale) de faire reconnaître une confusion des patrimoines   enre les sociétés CHILDREN BRAND HOLDING et H3M dont la direction est assurée par les mêmes personnes. 

Relations financières anormales

Le liquidateur a constaté un grand nombre de transferts déséquilibrés, non formalisés par des actes et constitutifs de relations financières anormales  :

— cession des marques et modèles « LA COMPAGNIE DES PETITS » au profit de CHILDREN BRAND HOLDING en deux temps sans aucune compensation justifiée, la société H3M s’étant vu dépossédée d’un de ses actifs principaux et indispensables à son activité dans l’unique intérêt de CHILDREN BRAND HOLDING et ayant été contrainte par la suite de lui payer une redevance non négligeable

— cession de marques et modèles ALLOBEBE sans contrepartie – le prix dérisoire fixé par les parties n’apparaissant pas dans la comptabilité de H3M ‘ aujourd’hui utilisés sans licence

— gestion des marques « LA COMPAGNIE DES PETITS » et « ALLOBEBE » appartenant à CHILDREN BRAND HOLDING par les salariés de H3M à la charge exclusive de cette dernière

— existence de flux financiers anormaux : CHILDREN BRAND HOLDING a facturé à H3M des prestations libellées « prestations intragroupes » pour un montant total de 163K€ en réalité inexistantes et CHILDREN BRAND HOLDING a par ailleurs bénéficié des remontées de trésorerie de 415K€ sans justification.

Par avis en date du 25 octobre 2022, le ministère public requiert l’irrecevabilité de l’action de la société H3M pour défaut de qualité à agir et la confirmation du jugement rendu le 20 avril par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a étendu la procédure collective de la société H3M à la société CHILDREN BRAND HOLDING eu égard aux relations anormales que ces deux sociétés entretiennent, en l’absence de justification et/ou de contrepartie.

Incompétence territoriale 

Il résulte de l’article 3 du règlement communautaire n°2015-848 du 20 mai 2015, applicable en droit français à compter du 26 juin 2017, qu’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un état membre ne peut être étendue à une société dont le siège est situé dans un autre état membre qu’à la condition que le centre de ses intérêts principaux se trouve dans le premier état.

Pour les sociétés et personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu de son siège statutaire.

Siège social au Luxembourg

Il est constant que le siège social de la société CHILDREN BRAND HOLDING, qui a notamment pour objet selon son acte de constitution l’investissement dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, est situé au Luxembourg.

Le renversement de la présomption susvisée est possible dès lors qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permet d’établir que le centre effectif de direction et de contrôle est situé dans un état membre autre que celui du siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu.

En l’espèce, l’allégation ‘ essentiellement basée sur des échanges de courriels et sur des attestations de salariés – selon laquelle la gestion des marques « la compagnie des petits » et « Allo bébé » aurait été assumée par la société H3M est insuffisante à démontrer que le centre opérationnel et décisionnel de la SARL CHILDREN BRAND HOLDING, société à vocation internationale implantée de manière habituelle sur le territoire luxembourgeois et dont les titres de propriétéintellectuelle sont juridiquement situés au Luxembourg, se trouve en France.

Il s’en déduit que c’est à tort que le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande aux fins d’extension de la procédure collective de la SAS H3M à la SARL CHILDREN BRAND HOLDING.

———- 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/34

Rôle N° RG 21/06171 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLCC

S.A.R.L. CHILDREN BRAND HOLDING

C/

SCP AJILINK [K] BONETTO

SELARL [N] & ASSOCIES

SCP [R] [G] & A. LAGEAT

SAS LES MANDATAIRES

S.A.S. H3M

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Sandra JUSTON

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021L00699.

APPELANTE

S.A.R.L. CHILDREN BRAND HOLDING

société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B195500 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julien ROMANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

INTIMEES

SCP AJILINK [K] BONETTO

prise en la personne de Maître [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire, avec mission de representation de la SA S H3M, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Marseille, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SELARL [N] & ASSOCIES

prise en la personne de Maître [B] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire, avec mission de représentation de la SAS H3M, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Marseille, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.S. H3M

Société par actions simplifiée au capital de 22.129.200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B 382 032 480, prise en la personne de sa Présidente en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Thomas OBAJTEK de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

SCP [R] [G] & A. LAGEAT

prise en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la Société H3M désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 Mai 2021, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS LES MANDATAIRES

prise en la personne de Maître [B] [I], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la Société H3M désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 Mai 2021, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnes VADROT, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société H3M spécialisée dans le commerce de vêtements pour enfants sous l’enseigne « La Compagnie des Petits ».

Par acte d’huissier de justice en date du 9 mars 2021, les organes de la procédure collective de la société H3M ont fait délivrer assignation à bref délai à la SARL CHILDREN BRAND HOLDING, en présence de la société H3M, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de lui voir étendre la procédure de redressement judiciaire au motif de l’existence d’une confusion des patrimoines des deux sociétés.

Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande aux fins d’extension diligentée contre la SARL CHILDREN BRAND HOLDING et, après avoir constaté l’existence d’une anormalité des relations financières permettant de considérer comme établie la confusion des patrimoines entre les deux sociétés, a étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS H3M à l’encontre de la SARL CHILDREN BRAND HOLDING

Par déclaration en date du 26 avril 2021, la SARL CHILDREN BRAND HOLDING a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé la SCP AJILINK [K]-BONETTO, la SELARL [N] & ASSOCIES, la SCP [R] [X] & A.LAGEAT, la SAS LES MANDATAIRES et la SAS H3M.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/06171.

Par déclaration en date du 28 avril 2021, la SAS H3M a également interjeté appel de cette décision. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/06346.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession partiel et a prononcé la liquidation judiciaire de la société H3M et de la société CHILDREN BRAND HOLDING à laquelle la procédure avait été étendue.

En l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 26 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL CHILDREN BRAND HOLDING demande à la cour de :

REFORMER en toutes ses dispositions la décision entreprise

SE DECLARER incompétent pour connaître d’une procédure d’extension à l’encontre d’une société de droit luxembourgeois et déclarer en conséquence ladite action irrecevable

Subsidiairement

DIRE ET JUGER que n’est pas établie l’existence de relations financières anormales entre elle et la société H3M

DEBOUTER les demandeurs en première instance de l’ensemble de leurs prétentions

LES CONDAMNER au paiement de la somme de 8000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Sur la recevabilité de la demande d’extension de procédure pour confusion de patrimoines à une société de droit luxembourgeois

La SARL CHILDREN BRAND HOLDING rappelle qu’il résulte de l’article 3/1 du règlement communautaire n°2015-848 du 20 mai 2015, applicable en droit français à compter du 26 juin 2017, qu’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un état membre ne peut être étendue à une société dont le siège est situé dans un autre état membre qu’à la condition que le centre de ses intérêts principaux se trouve dans le premier état, celui-ci étant présumé jusqu’à preuve du contraire être le lieu de son siège statutaire.

Elle relève que les organes de la procédure, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent aucunement, alors que son siège statutaire est au Luxembourg, que le centre de ses intérêts principaux se trouve en France et se sont uniquement concentrés sur la notion de confusion de patrimoine qui est parfaitement étrangère à la compétence territoriale dont est saisie la cour en premier lieu.

Elle indique détenir :

— les marques LA COMPAGNIE DES PETITS par suite de l’apport réalisé en 2015 par la société MOVE WELL INTERNATIONAL LIMITED lesquelles marques lui avaient été précédemment cédées par la société H3M

— les marques ALLO BEBE de part une cession de marque par la société H3M après avoir été acquise au mérite d’une décision du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer.

Elle précise que ces cessions ont été constatées contractuellement, inscrites auprès des offices de propriété intellectuelle territorialement compétents, sont notoires et opposables aux tiers.

Elle ajoute que des licences de marque ont été conclues entre elle et la société H3M conférant à cette dernière une licence exclusive d’exploitation de marque de sorte que c’est bien la société H3M qui est la seule habilitée à utiliser les marques sur les territoires visées aux conventions.

Elle expose que son activité consiste à créer et ou acquérir des droits de propriétés intellectuelles lui permettant de percevoir des royalties fiscalisées avantageusement au Luxembourg.

Elle affirme que si son activité est internationale, elle reste centrée au Luxembourg:

— ses comptes sont détenues par des banques luxembourgeoises

— son notaire est Maître [D] [U], notaire au Luxembourgeois

— les comptes sont déposés au Luxembourg, son expert comptable ainsi que son commissaire aux comptes étant luxembourgeois

— les actes de cession de marque ainsi que tous les contrats et les avenants de licence de marque ont été ratifiés au Luxembourg

— les contrats présentent tous une clause stipulant que le droit applicable est le droit luxembourgeois et que les juridictions compétentes sont les juridictions luxembourgeoises

— les royalties sont payées au Luxembourg

Elle précise que les contrats de concession de marque accordent une exclusivité à la société H3M s’agissant de l’Europe communautaire, de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient; qu’il n’est donc nullement question d’avoir une activité uniquement en France, ni même centrée sur la France; qu’elle a également protégé la marque « La compagnie des petits » dans d’autres pays qui ne sont pas couverts par l’exclusivité accordée à la société H3M et qu’elle est par ailleurs titulaire de la marque internationale « La compagnie des petits » et de la marque « mdm-france.com ».

Elle conteste le raisonnement exposé par les organes de la procédure qui analysent son activité comme si elle vendait des vêtements. Elle affirme que son activité économique est au Luxembourg puisque ses titres de propriétéintellectuelle sont juridiquement situés au Luxembourg.

Elle ajoute que les décisions sur les marques n’étaient pas prises par les salariés de la société H3M, comme le soutiennent les organes de la procédure, mais par les dirigeants de la société CHILDREN BRAND HOLDING en concertation avec H3M, rappelant qu’il est normal que le titulaire de la marque et son licencié qui sont des partenaires commerciaux échangent en permanence afin de s’adapter aux différentes situations.

Elle conclut que les critères définis par l’article 3 du règlement n°2015/848 ne sont pas réunis.

Sur l’irrecevabilité de l’extension de la procédure à la société CHILDREN BRAND HOLDING

La société CHILDREN BRAND HOLDING indique faire sienne l’argumentation développée par la société H3M à savoir qu’il n’est désormais plus juridiquement possible de procéder à son égard à l’extension de la procédure collective du fait de l’adoption des deux plans de cession partielle arrêtés par jugement en date du 27 mai 2021.

Subsidiairement et sur les critères permettant l’extension de la procédure

Elle soutient que les flux financiers entre elle et la société H3M ne peuvent être qualifiés d’anormaux et dépourvus de contrepartie et que la cour cherchera vainement en quoi le fait que la société H3M cède ses marques à un tiers et accepte une concession de licence de ces mêmes marques moyennant le paiement d’une redevance et une compensation avec ses dettes par rapport à ce même tiers à savoir son principal fournisseur puisse constituer un appauvrissement.

En l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 26 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS H3M demande à la cour de :

REFORMER le jugement du 20 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions

ET

A titre liminaire

DECLARER son appel recevable

CONDAMNER la SCP JEAN-LOUIS LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateurs judiciaires à lui payer chacune la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts

DECLARER irrecevable l’action en extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard à l’encontre de la SARL CHILDREN BRAND HOLDING consécutivement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son égard et à l’adoption des deux plans de cession partielle par jugement du 27 mai 2021

A titre principal

DECLARER le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour connaître d’une procédure d’extension à l’encontre de la société de droit luxembourgeois CHILDREN BRAND HOLDING

En conséquence, DECLARER irrecevable l’action en extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard à l’encontre de la SARL CHILDREN BRAND HOLDING

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de relations financières anormales entre les sociétés H3M et CHILDREN BRAND HOLDING

REJETER la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard à l’encontre de la SARL CHILDREN BRAND HOLDING

En toutes hypothèses

DEBOUTER les organes de la procédure collective de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à intervenir.

REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires à intervenir

CONDAMNER les organes de la procédure collective à lui verser ainsi qu’à ses dirigeants le somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les organes de la procédure collective aux entiers frais et dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.

Sur la recevabilité de son appel:

Ses conclusions étant communes aux deux procédures, la SAS H3M conteste la fin de non recevoir qui lui est opposée par les co-mandataires judiciaires qu’elle qualifie de moyen tardif et dilatoire.

Elle indique avoir en tout état de cause la qualité d’intimée dans le cadre de la présente procédure.

Sur l’irrecevabilité de l’extension de la procédure à la société CHILDREN BRAND HOLDING

La SAS H3M demande à la cour, également à titre liminaire, de constater qu’il n’est désormais plus juridiquement possible de procéder à l’extension de la procédure collective à la SARL CHILDREN BRAND HOLDING du fait de l’adoption de deux plans de cession partielle arrêtés par jugement en date du 27 mai 2021.

Elle expose que l’extension a pour effet de réunir les masses actives et passives de deux entités au sein d’une seule et même procédure et que cette unicité de procédure entraîne une unicité de l’issue de la procédure. Elle indique que la cour de cassation réaffirme de manière régulière que l’adoption d’un plan de cession totale dans le cadre de la procédure collective d’origine constitue la limite temporelle à l’action en extension et qu’elle a dans deux arrêts récents (5 décembre 2018 et 11 mars 2020) transposé cette solution au plan de cession partiel.

La SAS H3M conteste l’argumentation des organes de la procédure qui soutiennent que cette jurisprudence ne serait pas transposable à l’espèce, l’action en confusion des patrimoines ayant été initiée avant l’adoption des deux plans. Elle fait valoir d’une part que la Cour de Cassation dans les arrêts précités n’opère aucune distinction quant à la temporalité de l’introduction de l’instance en confusion et d’autre part que la cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’entière connaissance du litige ; qu’elle doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour elle statue et statuer sur les demandes liées à la survenance d’un fait nouveau, ce que constitue l’adoption des deux plans de cession.

Sur l’incompétence du tribunal

La SAS H3M conteste l’analyse des organes de la procédure qui affirment que la procédure collective peut être étendue à la société luxembourgeoise CHILDREN BRAND HOLDING en vertu du droit français et du droit européen.

Elle rappelle que le règlement n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, applicable à compter du 26 juin 2017, fixe les règles de compétence territoriale internationale aux fins de déterminer si une juridiction d’un état membre peut ouvrir une procédure collective à l’encontre d’une société domiciliée dans un autre état membre; que l’article 3§1 de ce règlement permet d’ouvrir une procédure collective dans l’état membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur présumé être le lieu de son siège statutaire.

Elle conteste l’analyse du tribunal de commerce qui dans son jugement du 20 avril 2021 a considéré que les demandeurs établissaient qu’à l’égard des tiers, le propriétaire des marques avait le centre de ses intérêts principaux en France.

Elle rappelle que le siège social de la société CHILDREN BRAND HOLDING, société de droit luxembourgeois créée le 16 mars 2015 par la société MOVE WELL INTERNATIONAL LIMITED basée à Macao, est situé au Luxembourg.

Elle fait valoir que l’objet de la société CHILDREN BRAND HOLDING, laquelle n’a aucun lien capitalistique avec elle, est notamment d’investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriétéintellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit; que dans les faits, elle est titulaire de différents droits de propriété intellectuelle et notamment des marques « LA COMPAGNIE DES PETITS » et « ALLO BEBE » ainsi que de marques dont elle a procédé elle même au dépôt; que par ailleurs des licences de marques ont été conclues entre la société CHILDREN BRAND HOLDING et elle-même ce qui lui confère une licence exclusive d’exploitation des marques en cause étant précisé qu’en cette qualité de licencié exclusif elle s’engage à prendre à sa charge le renouvellement des marques, les nouveaux dépôts et les frais de surveillance de marques et de procédure d’opposition.

Elle explique que tout tiers qui chercherait le titulaire des marques en cause découvrirait qu’elles appartiennent à la société luxembourgeoise CHILDREN BRAND HOLDING dont le siège est situé au Luxembourg.

Elle ajoute que le portefeuille de marque de la société CHILDREN BRAND HOLDING s’étend au delà des seules marques qui lui sont concédées; qu’il n’y a donc pas lieu de réduire son activité aux seules marques exploitées par la société H3M.

Elle rappelle enfin que la charge de la preuve incombe aux organes de la procédure.

Sur le fond

A titre subsidiaire, la SAS H3M conteste l’existence de relations financières anormales avec la société CHILDREN BRAND HOLDING.

Elle rappelle que la jurisprudence pose deux conditions à la caractérisation de relations financières anormales à savoir l’absence de contrepartie et le caractère systématique.

Elle fait valoir que les choix qu’elle a opérés dans le cadre de la gestion de ses droits de propriété intellectuelle, en particulier de ses marques, modèles et noms de domaine, relèvent de la liberté de gestion d’une entreprise et ne sauraient lui être postérieurement valablement reprochés par les organes de la procédure collective.

Elle soutient que dans ce cadre, l’ensemble des flux financiers entre elle et la société CHILDREN BRAND HOLDING sont parfaitement et juridiquement justifiés de sorte qu’il ne peuvent être remis en cause.

Elle relève que le tribunal de commerce de Marseille n’a retenu qu’un seul fait pour justifier l’extension de la procédure collective à savoir la soit disant nullité de l’acte de cession des marques ALLO BEBE daté du 30 octobre 2020.

Elle affirme que ce seul fait ne saurait justifier des relations financières anormales sans contrepartie et systématiques puisque par définition il convient de démontrer une série de faits.

Par « conclusions de confirmation » déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP AJILINK [K] BONETTO, la SCP [R] [X] & A.LAGEAT, la SAS LES MANDATAIRES et la SELARL [N] & ASSOCIES demandent à la cour de :

DEBOUTER les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions

CONFIRMER la décision entreprise

CONDAMNER chacune des appelantes à payer aux concluants la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les appelantes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats associés à la cour d’appel d’Aix en Provence qui en ont fait l’avance.

Par conclusions récapitulatives d’intervention volontaire déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [R] [X] & A.LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES demandent à la cour de :

DECLARER irrecevable la société H3M en son appel, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir

DONNER ACTE à la SCP [R] [X] & A.LAGEAT, agissant par le ministère de Maître [R] [X], et à la SAS LES MANDATAIRES, agissant par le ministère de Maître [B] [I], en leur qualités de Co Liquidateurs Judiciaires de la société H3M, de leur interventions volontaires

Les DECLARER recevables et bien fondées en leur intervention ainsi qu’en leurs prétentions, fins et conclusions

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 avril 2021 en ce qu’il a étendu la procédure collective de la société H3M à la société CHILDREN BRAND HOLDING avec toutes ses conséquences de droit

En toute hypothèse,

REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés H3M et CHILDREN BRAND HOLDING

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société H3M

A titre liminaire, ils invoquent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS H3M.

Ils soutiennent que:

— celle-ci étant en liquidation judiciaire depuis le 27 mai 2021, ses dirigeants sont dessaisis et que seuls les liquidateurs judiciaires sont en capacité de la représenter dans l’exercice de ses droits ; que les éventuels droits propres de la société H3M ne sauraient lui permettre de défendre autre chose que des droits extra-patrimoniaux sauf à remettre en cause le principe même du dessaisissement attaché au prononcé de la liquidation.

— l’intérêt de la société ne doit pas être confondu avec celui des dirigeants; qu’en l’occurrence la SAS H3M ne saurait prétendre qu’il est de son intérêt de ne pas chercher à reconstituer le patrimoine qu’elle aurait pu perdre indûment par le truchement d’opérations critiquables

Sur la recevabilité de l’assignation aux fins d’extension nonobstant l’arrêté d’un plan de cession partielle intervenu postérieurement

Ils font valoir que la limite temporelle à l’introduction d’une action en extension ne peut en l’espèce être invoquée, cette procédure ayant été engagée avant la mise en ‘uvre du processus de cession ; qu’en effet le jugement d’extension a été prononcé le 20 avril 2021 alors que le jugement de cession a été rendu le 27 mai 2021, de sorte que toute insécurité juridique liée à la rupture de l’unicité de solution est écartée.

Ils exposent que la procédure d’extension pour cause de confusion des patrimoines a précisément pour objet de faire le constat d’une anormalité, préexistante à l’ouverture de la procédure collective, de flux ou de rapports économiques ou juridiques entre plusieurs parties ; que l’extension vient corriger ces anormalités et reconstituer en un patrimoine unique les patrimoines de plusieurs acteurs qui n’auraient pas dû être scindés ; que dès lors que le patrimoine est reconstitué, et donc étendu à la société visée par l’extension, un plan de cession est tout à fait possible sans remettre en cause le principe de l’unicité de la procédure.

Sur la compétence territoriale du tribunal de Marseille

Ils exposent qu’il résulte de la jurisprudence européenne et française rendue en la matière que l’extension d’une procédure collective ouverte en France peut être sollicitée au profit d’une société dont le siège social est situé dans un autre état membre si :

— plusieurs indices démontrent que le centre des intérêts principaux de la société visée est en France

— les dispositions de l’article L621-2 du code de commerce sont remplies, à savoir que la société visée est fictive ou qu’il existe une confusion des patrimoines avec la société en procédure collective ouverte en France

Ils soutiennent qu’au cas d’espèce de nombreux indices démontrent l’existence en France du centre opérationnel et décisionnel de CHILDREN BRAND HOLDING dans la mesure où :

— elle n’emploie aucun salarié

— elle ne dispose pas de locaux propres ni de bureaux

— elle n’a pas d’activité économique au lieu de son siège social qui ne lui sert que de boite aux lettres

— l’adresse de son siège social ne constitue qu’une simple domiciliation par une société fiduciaire sans qu’aucun employé ou dirigeant ne soit jamais sur place pour y exercer une quelconque activité

— aucun acte n’a été publié depuis la seule publication des statuts constitutifs en 2015

— Monsieur [H] [J] son co-gérant est domicilié en France à [Localité 7] 16ème

— la direction stratégique et opérationnelle de CHILDREN BRAND HOLDING est exercée quasi exclusivement sous l’autorité de Monsieur [F] [A], ancien avocat français, donnant ses directives en France aux salariés d’H3M ou de Monsieur [H] [J], résidant en France et par ailleurs vice-président puis fondé de pouvoir de la Présidente de H3M

— les marques, logos, modèles et noms de domaines « La compagnie des Petits » ainsi que « ALLOBEBE » n’ont en réalité jamais cessé d’être gérés et protégés par H3M depuis son siège et par ses salariés

Ils déduisent de ces éléments que le centre effectif opérationnel, de direction et de contrôle de CHILDREN BRAND HOLDING, qui a fait le choix de domicilier son siège social au Luxembourg dans un unique intérêt fiscal, se situe en France chez H3M.

Sur l’anormalité des relations financières entre les deux sociétés traduisant une confusion des patrimoines

A titre liminaire, ils font remarquer que la direction des sociétés CHILDREN BRAND HOLDING et H3M est assurée par les mêmes personnes à savoir Messieurs [F] [A] et [H] [J].

Ils soutiennent qu’un grand nombre de transferts déséquilibrés, non formalisés par des actes et constitutifs de relations financières anormales ont été relevés :

— cession des marques et modèles « LA COMPAGNIE DES PETITS » au profit de CHILDREN BRAND HOLDING en deux temps sans aucune compensation justifiée, la société H3M s’étant vu dépossédée d’un de ses actifs principaux et indispensables à son activité dans l’unique intérêt de CHILDREN BRAND HOLDING et ayant été contrainte par la suite de lui payer une redevance non négligeable

— cession de marques et modèles ALLOBEBE sans contrepartie – le prix dérisoire fixé par les parties n’apparaissant pas dans la comptabilité de H3M ‘ aujourd’hui utilisés sans licence

— gestion des marques « LA COMPAGNIE DES PETITS » et « ALLOBEBE » appartenant à CHILDREN BRAND HOLDING par les salariés de H3M à la charge exclusive de cette dernière

— existence de flux financiers anormaux : CHILDREN BRAND HOLDING a facturé à H3M des prestations libellées « prestations intragroupes » pour un montant total de 163K€ en réalité inexistantes et CHILDREN BRAND HOLDING a par ailleurs bénéficié des remontées de trésorerie de 415K€ sans justification.

Par avis en date du 25 octobre 2022, le ministère public requiert l’irrecevabilité de l’action de la société H3M pour défaut de qualité à agir et la confirmation du jugement rendu le 20 avril par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a étendu la procédure collective de la société H3M à la société CHILDREN BRAND HOLDING eu égard aux relations anormales que ces deux sociétés entretiennent, en l’absence de justification et/ou de contrepartie.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Il convient de relever, les parties ayant déposées des conclusions communes dans les dossiers RG 21/06171 et RG 21/06346, que la SAS H3M a dans le cadre de la présente procédure la qualité d’intimée de sorte que la question de la recevabilité de son appel est sans objet.

Sur la compétence internationale

Il résulte de l’article 3 du règlement communautaire n°2015-848 du 20 mai 2015, applicable en droit français à compter du 26 juin 2017, qu’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un état membre ne peut être étendue à une société dont le siège est situé dans un autre état membre qu’à la condition que le centre de ses intérêts principaux se trouve dans le premier état.

Pour les sociétés et personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu de son siège statutaire.

Il est constant que le siège social de la société CHILDREN BRAND HOLDING, qui a notamment pour objet selon son acte de constitution l’investissement dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, est situé au Luxembourg.

Le renversement de la présomption susvisée est possible dès lors qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permet d’établir que le centre effectif de direction et de contrôle est situé dans un état membre autre que celui du siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu.

En l’espèce, l’allégation ‘ essentiellement basée sur des échanges de courriels et sur des attestations de salariés – selon laquelle la gestion des marques « la compagnie des petits » et « Allo bébé » aurait été assumée par la société H3M est insuffisante à démontrer que le centre opérationnel et décisionnel de la SARL CHILDREN BRAND HOLDING, société à vocation internationale implantée de manière habituelle sur le territoire luxembourgeois et dont les titres de propriétéintellectuelle sont juridiquement situés au Luxembourg, se trouve en France.

Il s’en déduit que c’est à tort que le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande aux fins d’extension de la procédure collective de la SAS H3M à la SARL CHILDREN BRAND HOLDING.

Il y a lieu en conséquence de l’infirmer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les organes de la procédure qui succombent seront condamnés aux dépens.

Ils se trouvent ainsi infondés, ainsi que la SAS H3M, en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL CHILDREN BRAND HOLDING l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SCP [R] [X] & LAGEAT, la SAS LES MANDATAIRES, la SCP AJILINK [K]-BONETTO et la SELARL [N] & ASSOCIES, es qualités, seront condamnées à lui payer la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du CPC

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

RECOIT la SCP [R] [X] & LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société H3M, en leur intervention volontaire.

INFIRME le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Marseille

Et statuant à nouveau,

DECLARE incompétent territorialement le tribunal de commerce de Marseille,

en conséquence,

DECLARE irrecevable l’action en extension devant le tribunal de commerce de Marseille de la procédure collective de la SAS H3M à la SARL CHILDREN BRAND HOLDING,

DECLARE la SCP AJILINK [K]-BONETTO, la SELARL [N] & ASSOCIES, la SCP [R] [X] & LAGEAT, la SAS LES MANDATAIRES es qualités, ainsi que la SAS H3M, infondées en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SCP AJILINK [K]-BONETTO, la SELARL [N] & ASSOCIES, la SCP [R] [X] & LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES es qualités à payer à la SARL CHILDREN BRAND HOLDING la somme de 1500€ chacune au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNE la SCP AJILINK [K]-BONETTO, la SELARL [N] & ASSOCIES, la SCP [R] [X] & LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES, es qualités, aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE


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