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Plusieurs gérants de sociétés étaient poursuivis pour avoir acheté en gros des logiciels authentiques Microsoft auprès de grossistes agréés et les avoir remis sur le marché sous une fausse licence. Les documents contractuels des revendeurs, les mêmes que ceux de Microsoft, étaient fabriqués à partir de supports commandés à un imprimeur. La société Microsoft avait obtenu la condamnation des revendeurs mais faisait appel sur le montant des dommages et intérêts obtenus.
En cassation, plus de 40 millions d’euros de dommages et intérêts étaient demandés. La société Microsoft reprochait également aux juges d’appel (1) de n’avoir réparé que son préjudice moral et non son préjudice matériel (cette dernière ne démontrait pas que l’atteinte portée à sa marque ait eu pour effet une baisse de son chiffre d’affaires sur le marché français).
La Cour de cassation a donné raison à la société Microsoft. La Cour d’appel, qui avait admis le préjudice matériel dans son principe, se devait d’en rechercher l’étendue pour le réparer dans son intégralité (2).
(1) Cour d’appel de Versailles, 9 septembre 2005
(2) En application des articles 1° du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale
Mots clés : licence de logiciel,logiciel,microsoft,contrat de licence,contrefaçon,préjudice,réparation du préjudice
Thème : Licence – Logiciels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 24 octobre 2006 | Pays : France