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Y compris en matière de rémunération de droits voisins et de droits d’auteur, lorsque le législateur n’a pas prévu de mesures transitoires spécifiques, les dispositions légales entrent en vigueur le lendemain de leur publication au JORF. Ce principe peut priver une société de gestion collective de ses recettes (absence d’indemnités compensatrices au bénéfice des titulaires de droits).
Dans le litige l’opposant à NRJ, la SCPP a fait grief à l’arrêt de dire que l’article 13 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, instituant une licence légale pour les webradios non interactives (article L. 214-1, 3°, du code de la propriété intellectuelle), est entré en vigueur le 9 juillet 2016 et, en conséquence, de rejeter son action en contrefaçon contre NRJ.
L’entrée en vigueur d’une nouvelle licence légale n’est donc pas subordonnée à celle de l’accord collectif prévu à l’article L. 214-3 du même code ou, à défaut, de la décision de la commission prévue à l’article L. 241-4, instituant le barème et les modalités de versement de la rémunération équitable.
La société E-NRJ, filiale de la société NRJ Group, a pour activité la diffusion de programmes radiophoniques en ligne, accessibles sur les sites « www.nrj.fr », « www.cheriefm.fr », « www.nostalgie.fr » et communément désignés sous le terme de webradios. Ces webradios, diffusées exclusivement sur le réseau internet, ne sont pas interactives avec le public, celui-ci n’intervenant pas dans le choix des phonogrammes programmés, et ne sont pas dédiées à un artiste-interprète ou à un compositeur ou à un album.
Le 6 septembre 2010, a été conclu un contrat général d’intérêt commun, régulièrement renouvelé, régissant les conditions, notamment financières, de l’utilisation par la société E-NRJ, sur ses webradios, des phonogrammes relevant du répertoire de la SCPP. Le dernier contrat général d’intérêt commun a été conclu le 27 février 2014, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Le 15 janvier 2015, la SCPP a adressé à la société NRJ Group une proposition de renouvellement de contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, restée sans réponse en dépit d’un courrier de relance du 22 juillet 2015. Les sociétés NRJ Group et E-NRJ ont cependant réglé, pour la période du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2016, le montant des redevances, tel que fixé au contrat du 27 février 2014.
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, publiée au Journal officiel le 8 juillet 2016, a, en son article 13, complétant l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle par un 3°, étendu aux services de radiodiffusion en ligne non interactifs et non dédiés le champ d’application de la licence légale, jusque-là instituée au seul bénéfice des services de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre et ainsi dispensé les éditeurs de webradios non interactives et non dédiées d’avoir à solliciter l’autorisation préalable des sociétés de gestion collective de producteurs de phonogrammes pour la diffusion des phonogrammes du commerce relevant de leur répertoire, cette diffusion étant désormais soumise à la licence légale et à la rémunération équitable.
Par lettre du 19 décembre 2016, la SCPP a proposé à la société NRJ Group de renouveler le contrat général d’intérêt commun pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en soutenant que la licence légale ne pouvait être applicable aux webradios tant que le barème de la rémunération équitable n’était pas fixé, soit par un accord collectif prévu à l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par la commission prévue à l’article L. 214-4 de ce code.
La société NRJ Group s’y est opposée, aux motifs que le contrat était devenu sans objet à la suite de l’extension du régime de la licence légale aux services de webradios et de l’application immédiate de l’article 13 de la loi du 7 juillet 2016 et que, dans l’attente de l’établissement du barème de rémunération équitable applicable aux webradios, les sommes afférentes à cette rémunération seraient provisionnées, puis versées rétroactivement à la Société pour la perception de la rémunération équitable sur la base du barème établi.
Le 31 mars 2017, la SCPP a assigné les sociétés NRJ Group et E-NRJ, en contrefaçon des droits voisins des producteurs de phonogrammes sanctionnés par l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, au titre de la poursuite de la diffusion sur ses webradios, sans autorisation et sans paiement d’une quelconque rémunération, des phonogrammes de son répertoire, et de la violation des dispositions de l’article L. 213-1 du même code.
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