Licence légale des radios en ligne : QPC recevable

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Licence légale des radios en ligne : QPC recevable
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Nouvelle exception aux droits des artistes-interprètes

Il pourrait s’agir d’un nouveau revers pour le Gouvernement sortant. Dans sa version issue de  la loi sur la liberté de création (loi n°2016-925 du 7 juillet 2016),  l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) a étendu le système de la licence légale aux radios en ligne.  En application des articles L. 213-1 et suivants du CPI, si les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction, la mise à disposition du public et la communication au public de leurs phonogrammes, par exception, l’article L. 214-1 3° a élargi le régime de la licence légale au service de radio sur internet non interactif. En contrepartie, ces utilisations ouvrent droit aux artistes-interprètes et aux producteurs à une rémunération équitable, versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce, assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement et répartie par moitié entre eux.

Contestation de la commission de la rémunération

Une commission a été établie pour fixer la rémunération des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes en cas de diffusion de musique par un service de radio sur internet non interactif. C’est précisément la composition de cette commission (fixée  par l’arrêté du ministre de la culture du 13 février 2017) qui a fait l‘objet d’un recours en annulation de la part de la SCPP.

QPC sur le droit de propriété

Le Conseil d’Etat a considéré que l’extension du régime de la licence légale à la diffusion de phonogrammes sur les services de radio sur internet non interactifs justifiait de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, les nouvelles dispositions légales i) affectent le droit de propriété garanti notamment par l’articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme ; ii) portent atteinte à la liberté d’entreprendre, en privant les producteurs de phonogrammes du bénéfice du régime du droit exclusif, c’est-à-dire de la faculté de s’opposer à la diffusion de leurs phonogrammes et de tirer de leur diffusion une rémunération définie par voie contractuelle.

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