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En matière de licence d’exploitation d’œuvre musicale, la perception par le producteur des redevances correspondant aux contrats de licence, malgré la résiliation du contrat, ne constitue pas un acte positif du producteur, valant renonciation au bénéfice de la rupture des relations contractuelles. Y compris en matière de production musicale, en raison de la prohibition des engagements perpétuels, tout contractant d’un contrat à durée indéterminée dispose d’une faculté de résiliation unilatérale, sans même avoir à justifier d’un quelconque motif. Néanmoins eu égard aux circonstances, une faute peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre.
En l’espèce, il a été jugé que la rupture unilatérale par la société de production musicale est intervenue après que le licencié ait manifesté son mécontentement à la suite de la violation du contrat de licence exclusive, et a été motivée par les mises en demeure qui lui ont été adressées par celle-ci. La résiliation des contrats de licence par le producteur était donc abusive.