Entre professionnels, le mandat apparent joue à plein : le fait pour une société de se comporter comme si elle disposait du droit de distribuer les produits dérivés (concert) l’engage contractuellement.
Affaire les vieilles canailles
Un entrepreneur indépendant chargé de la conception du décor et conseiller artistique du spectacle ‘les vieilles canailles’ mettant en scène les chanteurs Johnny Hallyday, a sollicité un ‘marchandiseur’ sous l’enseigne ‘Entractes’, en vue de fournir des produits dérivés ainsi qu’un programme papier photos pour ce spectacle. La confection de ces produits dérivés (briquets, stylos, étuis à cigarette, portes-cartes de visite, écharpes, casquettes, mugs, sweats et photos) ainsi que les flyers du programme ont été validés par email.
Le spectacle était coproduit et un concessionnaire était en charge de de la vente des produits dans l’enceinte du palais de Bercy.
Refus de réception des produits dérivés
La remise de ses produits dérivés a été refusée : un autre merchandiseur ayant opposé la concession et l’exclusivité des droits qu’ils tenaient pour ce spectacle de la société Lickshot ainsi que pour l’exploitation des produits à l’image de Johnny Hallyday.
Le ‘marchandiseur’ a obtenu gain de cause : ce dernier pouvait légitimement croire l’existence d’un mandat apparent que la société avait confié à l’entrepreneur pour la commande des produits et des programmes.
Contrat de commission non écrit
La juridiction a également retenu que les coproducteurs et l’entrepreneur étaient liés par un contrat de commission régi par les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce dont la validité n’est subordonnée, ni à la souscription d’un écrit, ni à la garantie des droits à l’exploitation de l’image que les chanteurs ont confiée au commissionnaire ou à d’autres sociétés qui n’étaient pas en la cause.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17489 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/02398
APPELANTS
M. A X
né le […] à Orléans
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assisté de Me Sabine KUSTER HILTGEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0504
SARL K AVENUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le n°449 393 370
assistée de Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 133
SARL K L
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le n°513 521 682
assistée de Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 133
INTIMES
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, assisté de Me Ronite COHEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0946
Société O P PRODUCTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 751 009 846
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
assistée de Andréa NEHME, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 substituant Me Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
1. M. A X, entrepreneur indépendant chargé de la conception du décor et conseiller artistique du spectacle ‘les vieilles canailles’ mettant en scène les chanteurs Johnny Hallyday, E F et G H et devant se dérouler à partir du 7 novembre 2014 dans la salle de spectacle du Palais omnisport de Paris Bercy, a sollicité, courant septembre 2014, M. C Y, exerçant l’activité de ‘marchandiseur’ sous l’enseigne ‘Entractes’, en vue de fournir des produits dérivés ainsi qu’un programme papier photos pour ce spectacle, M. X ayant validé par courriels du mois d’octobre la confection proposée par M. Y des produits dérivés (briquets, stylos, étuis à cigarette, portes-cartes de visite, écharpes, casquettes, mugs, sweats et photos) ainsi que du programme.
2. Ce spectacle était produit par les sociétés O P productions et Encore B, ainsi que les chanteurs représentés par les sociétés Backline, Bornrocker productions, MEC productions et I J productions, la société K L étant concessionnaire de la vente des produits dans l’enceinte du palais de Bercy.
3. Ayant convenu le 4 novembre 2014 avec un salarié des sociétés K Avenue de la livraison des produits dérivés et des programmes, M. Y a remis le 5 novembre 2014 les programmes mais s’est vu refuser la remise de ses produits dérivés, M. Z représentant des sociétés L ainsi que de K Avenue, autre société merchandiseur, ayant opposé la concession et l’exclusivité des droits que ces sociétés tenaient pour ce spectacle de la société Lickshot ainsi que pour l’exploitation des produits à l’image de Johnny Hallyday. A la suite de courriels échangés au mois de novembre 2014, M. Y a vainement convenu avec le représentant des sociétés K Avenue de sa rémunération pour la vente des programmes.
4. Par actes des 11 et 19 janvier et 14 mars 2018, M. Y a assigné M. X et les sociétés O P K Avenue et K L devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les entendre condamnées à payer, sous astreinte, la somme de 185.820 euros de dommages et intérêts outre celles de 25.000 euros au titre du préjudice commercial et de 7.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement.
5. Par jugement du 9 juillet 2019, la juridiction civile a dit irrecevable l’action de M. Y à l’encontre de la société O P productions, et a condamné, avec exécution provisoire, M. X à payer à M. Y la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts, les sociétés K Avenue et K L à payer à M. Y la somme de 85.000 euros au titre des recettes pour la distribution des programmes et M. X et les sociétés K Avenue et K L à payer, chacun, à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2019 par les sociétés K Avenue et K L ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2021 pour les sociétés K Avenue et K L afin d’entendre, en application des articles 1121 et suivants et 1382 et 1383 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés K Avenue et K L à payer à M. Y la somme de 85.000 euros au titre des recettes provenant de la diffusion des programmes,
— déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts d’un montant de 22.410 euros formulée par M. Y au titre de son préjudice économique,
— débouter M. Y de l’intégralité des demandes,
— fixer, subsidiairement à la somme de 6.642,38 euros HT soit 7.970,86 euros TTC, le montant de la rémunération relative à la diffusion des programmes versée par la société K Avenue à M. Y,
— condamner M. Y à reverser à la K Avenue le trop perçu,
— condamner M. Y à verser deux sommes de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2021 pour M. C Y afin d’entendre, en application des articles L. 132-1 du code de commerce, 1101 et suivants, 1382 et 1376 du code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 1984 et suivants du code civil :
— débouter M. X et les sociétés O P, K Avenue et K L de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés K Avenue et K L à payer la somme de 85.000 euros au titre des recettes provenant de la diffusion des programmes,
— dire recevable et bien-fondé en sa demande au titre de l’appel incident à l’encontre de M. X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme de 8.000 euros,
— condamner solidairement les sociétés O P, K Avenue et K L à payer la somme de 22.410 euros TTC à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique résultant de la baisse de prix des programmes refusée par M. Y,
— condamner solidairement M. X et les sociétés O P à payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement, les sociétés K Avenue et K L la somme de 10.000 euros, et M. X, la somme de 10.000 euros,
la société O P la somme de 5.000 euros ;
— condamner solidairement les sociétés M. X et les sociétés O P K Avenue et K L à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Me M N en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021 pour M. A X afin d’entendre, en application des articles 1134 et 1382 ancien du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
— constater que le dispositif des conclusions d’appel incident de M. Y ne précise pas expressément les chefs du jugement dont l’infirmation est demandée si bien que la cour d’appel n’est pas saisie des demandes correspondantes,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— dire que M. X n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle,
— condamner M. Y à verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2020 pour la société O P productions afin d’entendre, en application des articles 1101 et 1353 du code civil :
— constater que M. Y ne démontre ni l’existence d’une relation contractuelle qui la lierait à la société O P ni l’existence d’un mandat apparent,
— dire qu’en toute hypothèse, aucune relation contractuelle n’existe entre M. Y et la société O P à défaut d’accord sur les éléments essentiels du contrat et en l’absence totale de consentement de la part de la société O P,
— dire qu’en toute hypothèse, les conditions d’un mandat apparent ne sont pas réunies,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de toutes ses demandes,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y à verser à la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. Y aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société d’avocats BDL Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
I. Sur les liens des parties et leur portée dans la fourniture des produits de M. Y
6. M. X conteste d’abord l’appel incident de M. Y à son encontre en concluant que la cour n’est pas saisie de ses demandes alors que le dispositif de ses conclusions ne précise pas expressément les chefs du jugement dont il demande l’infirmation.
7. Au demeurant cette exigence est seulement attachée par les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile à la déclaration d’appel, et non aux conclusions d’appel incident, et tandis que les conclusions de M. Y comme leur dispositif sont conformes aux prescriptions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la demande sera rejetée.
8. M. X conclut ensuite à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa faute dans un quart du préjudice de M. Y en soutenant, d’une part, qu’il s’est limité à donner des avis esthétiques sur les produits que M. Y avait pris l’initiative de commander, et d’autre part, qu’il n’était débiteur d’aucune information sur les droits susceptibles d’être protégés sur ces produits dont il ignorait tout, alors en revanche que de par sa connaissance professionnelle, M. Y supportait seul l’obligation de vérifier et d’obtenir les droits attachés à ses produits ainsi qu’il a d’ailleurs vainement recherché en communiquant un projet de contrat entre sa société et celle de M. O P, que ce dernier n’a pas signé, puis en négociant avec les sociétés K Avenue le prix de ses produits.
9. La société O P conclut quant à elle à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en soutenant, d’une part, qu’aucun accord de volonté n’est intervenu avec M. Y pour la fourniture de ses produits dont ce dernier a pris seul l’initiative, aucun échange n’étant intervenu entre les parties sur l’objet, les quantités et les prix sur les marchandises et les programmes, et en contestant, d’autre part, l’existence d’un mandat apparent pour cette fourniture alors qu’en raison de ses compétences professionnelles, M. Y, ne pouvait croire légitimement que M. X représentait la société O P sans vérifier l’étendue de ses pouvoirs.
10. Enfin, les sociétés K Avenue et K L contestent le jugement qui a retenu qu’elles étaient liées à un contrat de commissionnaire avec M. Y en relevant qu’aucune convention écrite n’a été souscrite par les parties pour la fourniture des produits et des programmes et concluent encore n’avoir commis aucune faute.
11. Toutefois, d’après le titre qui lui est reconnu par les producteurs du spectacle co-dirigé par la société O P, le pilotage de la commande de produits dérivés et la confection de programmes entraient dans les attributions de M. X.
12. Et connaissance prise par la cour des nombreux courriels que M. Y a échangés avec M. X en octobre 2014 (pièce n°1), il se déduit, d’une part de leurs termes, la preuve que les propositions des produits dérivés et la présentation du programme du premier étaient sollicitées et soumises à l’approbation du second, M. X ayant en outre imposé la présentation des sponsors et des partenaires ainsi que le logo du spectacle, et indiqué les listes devant être retenues des producteurs, des techniciens et des musiciens du spectacle y compris les photos contextualisées de ces derniers pour le programme à éditer.
13. Il se déduit d’autre part de ces courriels la preuve que M. X mettait en copie à la société O P l’état des propositions de placement de produits du spectacle qu’elle avait la responsabilité de coproduire dans les semaines suivantes, et encore la preuve que M. X a communiqué le projet de contrat de fourniture de ses produits et de son programme à la société O P par le truchement de M. X, et enfin la preuve que c’est la société O P qui a fourni les photos des trois chanteurs qui ont servi à la création des programmes, ce dont il résulte que M. Y pouvait légitimement croire l’existence d’un mandat apparent que la société O P avait confié à M. X pour la commande des produits et des programmes, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence du lien contractuel entre M. Y et M. X, mais de l’infirmer en ce qu’il a mis hors de cause la société O P.
14. Enfin, il est constant que M. Z et ses sociétés K Avenue ont pris livraison des programmes que M. Y leur a livrés trois jours avant la première représentation du spectacle, de sorte que les premiers juges ont a bon droit retenu qu’ils étaient liés par un contrat de commission régi par les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce dont la validité n’est subordonnée, ni à la souscription d’un écrit, ni à la garantie des droits à l’exploitation de l’image que les chanteurs ont confiée au commissionnaire ou à d’autres sociétés qui ne sont pas dans la cause.
II. Sur les dommages et intérêts
15. En ce qui concerne les produits dérivés fournis par M. Y, il est constant qu’ils n’ont pas été écoulés, et en suite de leur commande telle qu’elle est retenue aux paragraphes 11 à 13 ci-dessus à la charge de M. X et de la société O P, ils seront déclarés tenus de réparer in solidum le préjudice qui en est résulté.
16. Par ailleurs, il ne ressort pas des conclusions que chacune des parties n’était pas également professionnelle dans le secteur d’activité dans lequel elles étaient liées par un mandat apparent, la confiance légitime de M. Y dans la formation et l’exécution du contrat a bien été surprise par les comportements de M. X et de la société O P, en sorte que le jugement sera aussi infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité partielle de M. Y à raison de sa supposée légèreté.
17. Sur la base des factures produites par M. Y pour l’achat de ces produits dérivés ainsi que les frais financiers entraînés pour leur conception et leur mise à disposition, et tandis qu’il n’est pas discuté qu’ils n’étaient plus commercialisables, la cour fixera à 50.000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer les conséquence des manquements de M. X et de la société O P.
18. Enfin, en ce qui concerne le produit des ventes des programmes, les sociétés K Avenue entendent infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à payer la somme de 85.000 euros au motif qu’elles auraient conservé le produit de la vente, alors qu’elles mettent aux débats les preuves qu’elles ont reversé à chacune des sociétés représentant les chanteurs, la part calculée d’après leurs droits, reversé la part revenant au producteur du spectacle et qu’elles n’ont conservé que leur commission de 10 % pour le montant de 11.634 euros toutes taxes comprises. Elles concluent d’autre part que M. Y ne peut se prévaloir d’aucun contrat pour cette distribution et qui réserve la rémunération des artistes comme c’est l’usage en la matière.
19. M. Y prétend quant à lui la majoration de la condamnation solidaire des sociétés K Avenue et K L de la somme de 22.410 euros TTC représentant la baisse de prix des programmes que celles-ci lui aurait imposée.
20. Sur ce, la répartition des droits des artistes sur les programmes n’a pas été opposée par les sociétés K Avenue au moment où elles ont pris possession de ceux-ci de sorte que sous le bénéfice des motifs retenus au paragraphe 14 ci-dessus, le moyen doit être écarté.
21. Sur la base de la valeur des ventes la cour retiendra la juste appréciation à la somme de 85.000 euros que les premiers juges ont faite du produit des ventes alors que le prix n’avait pas été convenu et que la mise en vente lors des spectacles ou par d’autres moyens représentait des charges pour le commissionnaire, en sorte que la demande de ce chef sera écartée.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
22. Les sociétés K Avenue, O P productions et M. X succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens et à payer, chacun, et les sociétés K Avenue, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la cause d’irrecevabilité de l’appel de M. C Y ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont mis hors de cause la société O P productions et relevé la faute de M. C Y dans ses relations avec M. A X,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
Condamne in solidum M. A X et la société O P productions à payer à M. C Y la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens qui seront partagés entre M. A X et la société O P productions et les sociétés K Avenue et K L en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X et la société O P productions chacun, et les sociétés K Avenue et K L, ensemble, à payer à M. C Y la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT