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Licence de marque : 9 octobre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-14.111

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Licence de marque : 9 octobre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-14.111

9 octobre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-14.111

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l’Inédit français, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Ott Franchise Vertridbsgesellschaft MBH, dont le siège est Konigsallee 80, 402212 Dusseldorf (Allemagne),

2 / de la société Garant Schuh Aktiengesellchaft, dont le siège est Elisabethstrasse 70 D, 40217 Dusseldorf (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société l’Inédit français, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ott Franchise Vertriebsgesellschaft MBH, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Garant Schuh Aktiengesellchaft, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris le 28 janvier 1999,), que la société l’Inédit français a obtenu de la société Leading, moyennant une redevance à verser à cette dernière, l’exclusivité de la fourniture de divers articles de la marque “Fil à fil” auprès de ses franchisés, notamment de franchisés allemands, sur les ventes desquels, par application d’un accord antérieur conclu avec la société Leading, la société OTT Franchise Vertriebsgesellschaft (OTT) avait un droit à commission en qualité de “master-franchisé” ; que la société l’Inédit français a conclu avec la société Garant Schuh un contrat d’affacturage pour le recouvrement des factures émises par elle sur les franchisés allemands, moyennant une rémunération retenue à la source par l’affactureur de 4 %, puis 5 % ; qu’à partir de mars 1992 la société Garant Schuh a procédé, à la demande et pour le compte de la société OTT, à une retenue supplémentaire de 10 % sur les paiements effectués par elle à l’Inédit français, au titre de la rémunération que devait verser Leading à son “master-franchisé” ; que, malgré la demande de l’Inédit français, pour confirmer cette pratique il n’y a pas eu de convention écrite entre les parties ; que par lettre du 22 février 1994 la société l’Inédit français a réclamé à la société Garant Schuh le remboursement de la somme de 1 181 932,15 francs, selon elle indûment retenue au profit de OTT Franchise au titre des années 1992 et 1993 ;

Attendu que la société l’Inédit français fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la délégation de créance suppose un ordre donné par le délégant au délégué de s’engager envers le délégataire ; qu’en estimant néanmoins que la société l’Inédit français avait délégué la société Garant Schuh, son débiteur, à la société OTT, sans constater qu’elle avait effectivement invitée la société Garant Schuh à s’engager envers la société OTT, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1275 du Code civil ;

2 / qu’un accord de principe assorti de conditions non comprises dans l’offre qui en est l’objet n’engage pas contractuellement son auteur ; que la cour d’appel a expressément relevé, d’une part, que la société l’Inédit français, dans sa lettre du 16 janvier 1992, n’avait donné qu’un accord de principe et exigé l’établissement d’un avenant à son contrat de licence, ainsi qu’une convention écrite récapitulant les relations quadripartites, et d’autre part, qu’elle avait indiqué à la société OTT, dans un courrier du 26 mars 1992, que dans son esprit, la condition préalable au fonctionnement du dispositif de délégation de créance était que la rétrocession fasse l’objet d’une mise en forme avec elle et avec la société Fil a Fil International ; qu’en décidant néanmoins que ce dispositif s’était valablement instauré entre les parties, sans pour autant relever que ces réserves auraient été levées ou satisfaites la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

3 / qu’en estimant que le dispositif de délégation de créance s’était valablement formé entre les parties, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les conditions posées par la société l’Inédit français à la mise en place de ce dispositif, et notamment l’établissement d’un contrat écrit en définissant clairement le fonctionnement et permettant de s’assurer que les sommes versées à la société OTT par la société Garant Schuh seraient effectivement prises en compte par le franchiseur dans le calcul de la redevance à lui due par la société l’Inédit français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

4 / que l’article 7 du contrat d’affacturage conclu le 26 mars 1990 entre les sociétés l’Inédit français et Garant Schuh stipulait : ” tous complément et modification du présent contrat nécessiteront la forme écrite ” ; qu’en décidant néanmoins qu’un complément ou une modification substantiels de ce contrat pouvaient être convenus, dans l’esprit des parties et sans l’établissement d’un écrit, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

5 / que l’article 2.5 du contrat d’affacturage conclu le 26 mars 1990 entre les sociétés l’Inédit français et Garant Schuh stipulait : ” Garant réglera le fournisseur dans les dix jours de la remise des décomptes décadaires ” ; qu’en relevant néanmoins que ce contrat ne comportait aucune indication concernant le mode de paiement des sommes dues par le factor, la cour d’appel en dénaturé les termes clairs et précis et violé l’article 1134 du Code civil ;

6 / subsidiairement, que la délégation, opérée par le client sur des sommes à lui dues par le factor en vertu d’un contrat d’affacturage et après la conclusion de celui-ci, a nécessairement pour effet de modifier les termes de ce contrat, ou à tout le moins d’y apporter un complément ; qu’en estimant néanmoins que l’article 7 du contrat d’affacturage, aux termes duquel tous complément et modification devaient revêtir la forme écrite, n’avait pas lieu de s’appliquer en l’espèce s’agissant d’une opération de délégation n’affectant pas l’exécution de ce contrat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

7 / que la déclaration d’une créance au passif d’une société faisant l’objet d’une procédure collective n’emporte pas paiement de cette créance ; qu’en estimant néanmoins implicitement que la société l’Inédit français, en déclarant au passif de la société Fil a Fil International, alors sous l’empire d’une procédure collective, une créance tenant compte des retenues indûment pratiquées par la société Garant Schuh en 1992 avait été désintéressée relativement auxdites retenues, la cour d’appel a violé l’article 1234 du Code civil ;

8 / que la société l’Inédit français soutenait que le protocole d’accord conclu avec la société Fil a Fil SA le 20 avril 1994, aux termes duquel il était mis fin au contrat de licence de marque à compter du 31 décembre 1993 moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire, transactionnelle et définitive, ne tenait pas compte des retenues opérées par la société Garant Schuh durant l’année 1993 ; qu’en estimant néanmoins, de manière implicite, qu’il n’était pas allégué que le montant de ces retenues n’avait pas été pris en compte dans la redevance versée à la société Fil a Fil SA, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs, univoques, et précis des conclusions d’appel de la société L’Inédit français, en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

9 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en constatant, d’une part, que les retenues litigieuses avaient pour objet le paiement des royalties dues par le franchiseur à la société OTT, masterfranchisé, et non une dette de la société l’Inédit français envers cette dernière société, tout en relevant, d’autre part, que la condamnation de la société OTT à rembourser à la société l’Inédit français les sommes versées à la société OTT emporterait répétition d’une dette due par la société l’Inédit français, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10 / que commet une faute le contractant qui, chargé de recouvrer les créances de son cocontractant et de lui en compter le produit déduction faite de sa rémunération, verse une partie de ce produit à un tiers malgré les réticences dont ce cocontractant lui fait part à ce sujet, ces réticences fussent elles exprimées en des termes mesurés ;

qu’en estimant néanmoins que la société Garant Schuh n’avait commis aucune faute contractuelle en versant à la société OTT, à compter du mois de mars 1992, une partie des sommes qu’elle détenait pour le compte de la société l’Inédit français, alors qu’elle constatait que celle-ci lui avait fait part, jusqu’en 1994, date à laquelle les retenues avaient cessé, de ses réticences à cet égard, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

 


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