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Licence de marque : 7 mars 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 97-15.396

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Licence de marque : 7 mars 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 97-15.396

7 mars 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-15.396

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roland X…, demeurant …,

2 / la société Synergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y…, demeurant …,

2 / de Mme de Z…, demeurant …, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Concept coiffure international,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X… et de la société Synergie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X… et à la société Synergie de leur désistement de pourvoi à l’égard de Mme de Z…, ès qualités ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1997), que M. Y… a conclu un contrat de franchise avec la société Concept coiffure international (société CCI), bénéficiaire du contrat de licence de la marque “Courrèges coiffure” ; que le 5 juin 1991, la société Courrèges design, titulaire de cette marque, a résilié le contrat de licence ; qu’après mise en liquidation judiciaire de la société CCI, les actifs de celle-ci ont été cédés à M. X… qui les a apportés à la société Synergie ; que cette dernière société a signé le 18 mars 1992 avec la société Courrèges design un contrat de licence de la marque Courrèges coiffure, prenant effet au 1er janvier 1992 ; que M. Y… a rompu le contrat de franchise le 16 octobre 1992, puis a assigné M. X… et le mandataire-liquidateur de la société CCI en résiliation du contrat de franchise aux torts de la société CCI et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Synergie est intervenue à l’instance ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris chacun en leurs trois branches, les moyens étant réunis :

Attendu que M. X… et la société Synergie reprochent à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation du contrat de franchise à leurs torts et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’article 10-2 du contrat stipule expressément que “l’intuitu personae n’est pas réciproque et s’applique uniquement du franchiseur vis-à-vis du franchisé”, que les modifications pouvant intervenir dans la personne du franchiseur telles que la cession seraient sans effet sur l’existence ou l’exécution du contrat :

qu’en affirmant qu’en ce qui concerne le droit pour le franchisé d’être tenu informé de la situation et de la personnalité juridique de son franchiseur M. Y… soutient justement que celui-ci aurait dû l’informer immédiatement de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 25 novembre 1991, compte tenu de la nature évolutive des obligations de chacun des cocontractants qui implique des relations permanentes, la communication de nouvelles techniques, de nouveaux moyens publicitaires, pour en déduire que le franchiseur signataire du contrat a failli à son obligation de renseignement sur sa situation juridique la cour d’appel s’est prononcée par des motifs abstraits sans constater un quelconque manquement effectif du franchiseur à ses obligations contractuelles en I’absence d’intuitu personae a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’il résulte de l’article 10-2 du contrat de franchise que “l’intuitu personae n’était pas réciproque et s’applique uniquement du franchiseur vis-à-vis du franchisé et qu’en conséquence les modifications qui pourraient intervenir dans la personne du franchiseur telles que par exemple, fusion, scission, absorption, apport partiel d’actif, cession seraient sans effet sur l’existence ou l’exécution du présent contrat” ; qu’en décidant que le franchiseur avait manqué à son obligation de renseignement sur sa situation juridique en n’informant pas le franchisé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire “compte tenu de la nature évolutive des obligations de chacun des cocontractants qui implique des relations permanentes, la communication de nouvelles techniques, de nouveaux moyens publicitaires”, la cour d’appel n’a pas caractérisé la faute du franchiseur, la modification de sa situation étant indifférente en l’absence d’intuitu personae et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, en troisième part, qu’ils faisaient valoir que M. Y… avait parfaitement connaissance de la reprise des contrats à la suite de la liquidation judiciaire de la société CCI, M. Y… ayant été informé de ses intentions dès le 20 janvier 1992, qu’il avait participé à un stage les 18 et 19 mars et payé les factures émises par le franchiseur ; qu’en décidant que si la notification de la cession au sens de l’article 1690 du Code civil était intervenue avant le 20 juillet 1992, date de communication du seul acte de cession, elle aurait permis d’éviter les amendes successives de M. Y… portant sur la communication des actes justifiant des droits de ce nouveau franchiseur, pour en déduire qu’il y avait là un manquement à l’obligation d’information

immédiate à donner au franchisé sur l’identité du cessionnaire, la cour d’appel qui ne recherche pas s’il ne résultait pas, comme elle y était invitée, de l’exécution de ses obligations de franchisé, notamment par le paiement de factures et la participation aux stages des 18 et 19 mars 1992, la preuve de la connaissance par M. Y… de l’identité du cessionnaire n’a pas caractérisé leurs manquements et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

alors, en quatrième part, qu’ils faisaient valoir que depuis le 19 novembre 1990 jusqu’à la résiliation unilatérale, les obligations contractuelles mises à la charge du franchiseur avaient été régulièrement respectées, cet élément n’étant pas remis en cause par M. Y… qui a eu à sa disposition la marque, l’enseigne, le savoir-faire éprouvé er reconnu et une relation continue ; qu’en retenant que la licence de marque avait été résiliée le 5 juin 1991 aux torts du franchiseur, qu’il s’agissait là de l’élément principal du contrat de franchise, puis décidé qu’il y a là un grave manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles et en conséquence infirmé le jugement entrepris en retenant “les trois fautes contractuelles ci-dessus constatées justifient le prononcé de la résiliation du contrat de franchise à compter du 16 octobre 1992 date fixée par les deux parties aux torts exclusifs de la société Synergie et de M. X…” tout en constatant par ailleurs que M. Y… avait bénéficié de la marque, qu’il n’avait subi aucune perte de chiffre d’affaires, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoire et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième part, qu’en se contentant de relever que le contrat de licence avait été résilié le 5 juin 1991 par la société Courrèges, que le franchiseur ne bénéficiait plus de la licence de la marque Courrèges coiffure pour la période comprise entre le 5 juin 1991 et le 31 décembre 1991, la cour d’appel qui décide qu’il y a là un grave manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé d la résiliation du contrat de franchise à compter du 16 octobre 1992 sans constater que le franchisé, en conséquence de cette résiliation, avait été privé de l’usage de la marque Courrèges coiffure, ce dernier comme ils le faisaient valoir ayant toujours eu le bénéfice de cette marque et des prestations de franchiseur, la cour d’appel qui constate expressément que M. Y… a toujours eu l’usage de la marque, qu’il n’a éprouvé aucune perte de chiffre d’affaires n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, enfin qu’ils produisaient aux débats une lettre de la société Courrèges design dont il résultait qu’elle avait renoncé à la résiliation du contrat de licence afin de permettre le transfert de celui-ci au bénéfice de la société Synergie ; qu’en relevant que le contrat de cession entre le liquidateur et M. X…, du 19 février 1992, indiquait que le cessionnaire avait connaissance que la société Courrèges Design avait résilié le 5 juin 1991 le contrat de licence de marque, que le contrat de licence conclu le 18 mars 1992 entre eux et la société Courrèges design indiquait qu’il prenait effet le 1er janvier 1992 sans faire une quelconque référence au contrat antérieurement résilié, pour en déduire que la lettre de la société concédante

intervenue après la conclusion de ces deux contrats contredisait le contenu de ceux-ci et ne correspondait pas à la réalité, celle-ci étant l’absence de bénéfice d’un contrat de licence de la marque Courrèges coiffure pour la période comprise entre le 5 juin 1991 et le 31 décembre 1991, que cette lettre ne s’expliquait que par l’intérêt pécuniaire du concédant au maintien de ses droits à royalties durant cette période, la cour d’appel s’est ainsi prononcée par simple affirmation, dès lors qu’elle ne précise nullement d’où il résultait que la société Courrèges coiffure ait réclamé ou perçu des royalties pour cette période et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que le franchisé aurait dû être informé immédiatement de l’ouverture de la procédure en redressement judiciaire, compte tenu de la nature évolutive des obligations de chacun des cocontractants qui implique des relations permanentes, la communication de nouvelles techniques et de nouveaux moyens publicitaires ; que la cour d’appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que le franchiseur avait failli à son obligation de renseignement sur sa situation juridique, a justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt constate que le contrat de licence de marque conclu par la société CCI a été résilié le 5 juin 1991 et que c’est seulement le 18 mars 1992 que le nouveau franchiseur a obtenu ladite licence avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, sans référence au contrat antérieurement résilié, ce dont il résulte que le franchiseur n’avait pas, entre ces deux dates, mis à disposition du franchisé l’usage de la marque, élément essentiel du contrat de franchise ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que l’arrêt retient que la lettre du 24 février 1993 adressée par la société Courrèges Design au franchiseur, selon laquelle elle aurait renoncé à la résiliation du contrat de licence en date du 5 juin 1991, afin de permettre le transfert de cette licence à la société synergie, était en contradiction avec le contrat de cession d’actif de la société CCI à M. X… faisant état de la connaissance de la rupture du contrat de licence et le nouveau contrat de licence de marque fixant la prise d’effet au 1er janvier 1992, sans référence au contrat antérieurement résilié ; que la cour d’appel, qui a souverainement déduit des éléments de preuve soumis à son appréciation, que cette lettre contredisait le contenu des contrats, a pu statuer comme elle l’a fait ;

D’où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

 


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