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Licence de marque : 29 octobre 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-15.025

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Licence de marque : 29 octobre 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-15.025

29 octobre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-15.025

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 mai 2001), que la société Hélio Cachan, propriétaire de la marque “Iris”, déposée en 1978 et enregistrée sous le n 1038027 pour désigner des cartes postales, a consenti, en 1984, une licence d’exploitation de cette marque à la société anonyme d’Agences et de diffusion (la société SAD), par contrat stipulant notamment, en ses articles 3 et 5, qu’en contrepartie de la concession, le concessionnaire s’engageait, sauf convention contraire, à faire effectuer les tirages des produits couverts par la présente convention par le concédant ou chez Hélio Provence, que le concessionnaire s’engageait à ne pas transférer directement ou indirectement, totalement ou partiellement, les droits et obligations attachés à la présente convention sans en avoir préalablement et par écrit, informé le concédant au moins trois mois à l’avance, et que, toutefois, le concédant accordait au concessionnaire la possibilité de transférer ou de sous-concéder les droits et obligations attachés à la convention à toute société du même groupe qui viendrait à éditer des cartes postales sous la marque “Iris” ; qu’en 1988, la société SAD a vendu son fonds de commerce de cartes postales à l’une de ses filiales, la société

anonyme Comptoir toulousain de la papeterie (la société Compa) ; que l’ensemble des parts constituant le capital social de la société Compa a été, selon protocole du 15 octobre 1992, cédé par la société SAD à M. X…, ensuite subrogé par M. Y… dans les droits issus de cette transaction ; que les conditions de cette vente ayant fait difficulté, une transaction a été passée en 1994 entre la société SAD, M. X… et M. Y… ; qu’entre-temps, la société Hélio Cachan a cédé, en 1990, ses droits sur la marque “Iris” à la société Iris export, membre du même “groupe” de sociétés ; que celle-ci a judiciairement demandé la résiliation du contrat de licence aux torts de la société SAD, ainsi que l’indemnisation du préjudice causé par contrefaçon de marque ;

que la société Compa, également poursuivie de ce second chef par la société Iris export, a conclu à sa garantie par la société SAD, qui lui a opposé la transaction conclue en 1994 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société SAD fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement prononçant à ses torts la résiliation du contrat de concession de licence à effet du 15 octobre 1992, et de l’avoir condamnée à payer à la société Iris export la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les articles 3 et 5 du contrat de licence ne font que stipuler clairement et précisément l’exclusivité, au profit d’un imprimeur du groupe du concédant et l’autorisation de la cession, par le licencié, de ses droits à une société de son groupe ; qu’en décidant que ces clauses autorisent la cession du contrat par le concédant aux sociétés de son groupe, la cour d’appel a dénaturé les stipulations susvisées, la cour d’appel a dénaturé les stipulations susvisées, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

2 / que la cession de contrat suppose l’accord du cédé ; que si cet accord peut être tacite, il ne doit pas être équivoque ; qu’en l’espèce, l’arrêt a constaté qu’après que le transfert de la marque est devenu opposable au licencié, celui-ci a continué l’exploitation de la marque ; qu’en en déduisant l’accord du cédé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SAD avait une connaissance concrète du transfert de la marque, et si l’exploitation de la marque après sa cession s’était faite au profit du cessionnaire, seules circonstances de nature à révéler l’accord tacite du cédé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ,

3 / l’article L. 714-1, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ne met pas à la charge du licencié l’obligation d’exploiter la marque ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

4 / que la société SAD avait exposé dans ses conclusions d’appel les éléments de fait justifiant son défaut d’exploitation, en l’occurrence le fait qu’Hélio Provence, auprès duquel elle devait imprimer les cartes postales avait été mis en liquidation judiciaire ; qu’en prononçant la résiliation aux torts de la société SAD sans répondre à ses conclusions déterminantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que les parties s’opposant sur la signification des stipulations litigieuses, qui n’étaient ni claires ni précises, c’est par une interprétation souveraine, que l’ambiguïté de ces clauses rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu leur commune intention de réserver une situation plus favorable aux personnes morales dépendant de leur “groupe” respectif et d’admettre la libre cessibilité des droits tirés du contrat à l’intérieur de ces deux “groupes” ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que cette solution rendait inopérante ;

Attendu, en outre, qu’est légalement justifié, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, l’arrêt qui, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts du concessionnaire, retient que ce contrat impliquait l’obligation de faire imprimer les cartes chez la société Hélio France ou chez le concédant, et que le concessionnaire ayant manqué à cette obligation, son comportement a privé le concédant de toute contrepartie ;

Et attendu, enfin, que n’encourt pas le grief du pourvoi l’arrêt retenant, par motifs adoptés, que la société SAD s’est dégagée de toute activité de “carterie” et qu’elle ne souhaite pas remédier au manquement à son obligation de faire imprimer chez le co-contractant ou l’imprimeur, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions attribuant ce manquement, non point à la décision du licencié de marque, mais à la situation même de cet imprimeur ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SAD fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Iris export, fondée sur le défaut d’information de la cession de la propriété de la marque “Iris”, alors, selon le moyen, que, si le droit de créance du bénéficiaire du pacte de préférence n’est pas respecté, il en résulte nécessairement un préjudice ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société SAD, en ayant été privée de la possibilité d’acheter, n’avait pas subi un préjudice du montant de la condamnation ultérieure prononcée contre elle au profit du cessionnaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

 


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