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Licence de marque : 29 janvier 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-16.425

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Licence de marque : 29 janvier 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-16.425

29 janvier 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-16.425

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Général Vapeur, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège est via B. Collenoni 2/a, 24066 Pedrengo (Italie),

en cassation d’un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre civile – section D), au profit de M. Joseph X…, demeurant Les Trois Sorbiers, route de Valras, 34410 Sérignan,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Général Vapeur, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2000, réf.A00.1D01373), que la société Général Vapeur a procédé en Italie, au plan national sous le numéro 21955C/89, puis au plan international sous le numéro 11393D89, au dépôt de la marque “Lady A…”, enregistrée le 2 novembre 1990 ;

Qu’elle a assigné M. X… en annulation pour fraude d’un dépôt antérieur de cette marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Général Vapeur reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir désigner un expert en écritures afin d’examiner certaines mentions d’un contrat de licence de marque conclu entre M. X… et la société Radwulf, alors, selon le moyen, que si dans son rapport en date du 24 novembre 1997, le professeur Y… concluait, comme l’a relevé la cour d’appel, à l’existence d’éléments de simultanéité dans le secteur “sous le n° 508293” par rapport au reste du texte, elle précisait dans son rapport en date du 25 novembre 1997 les éléments lui ayant permis de parvenir à cette conclusion et notamment que “la virgule qui suit le numéro de la marque se trouve à 1 mm de distance du dernier numéro et à 3 du mot qui suit, exactement comme dans la ligne 19 du texte, où on lit “précédemment pour”, que l’inclinaison axiale légèrement penchée à droit du 5 verticale dans le 8 légèrement renversée dans le 3 de la marque se retrouve dans les numéros 5-8 de la date sur la même ligne et dans le 3 de l’adresse qui précède le texte, et que les correspondances objectives sont présentes en abondance, parmi lesquelles il ne faut pas sous-estimer la cohérence dans l’alignement des bases par rapport au mouvement des autres lignes” ; qu’en affirmant néanmoins que l’expertise du professeur Y… aurait été “dénuée de pertinence”, dès lors que celle-ci avait pu conclure à l’existence d’éléments de simultanéité par rapport au reste du texte”, parce qu’elle avait vérifié le secteur “sous le n°

508 293” et non le seul secteur “508293”, laissant ainsi entendre que les éléments de simultanéité auraient résidé dans le seul secteur “sous le n ” la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des rapports susvisés, d’où il résultait que le professeur Y… avait relevé des “éléments de simultanéité par rapport au reste du texte” aussi bien dans le secteur “508293” que dans le secteur “sous le n “, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’appréciant, hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a souverainement décidé que l’examen pratiqué par expert à la seule demande de la société Général Vapeur ne présentait pas une pertinence justifiant le recours à une expertise judiciaire ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

 


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