Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Licence de marque : 27 janvier 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 95-18.334

·

·

Licence de marque : 27 janvier 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 95-18.334

27 janvier 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-18.334

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Adeline X…, divorcée B…
A…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Apfi, dont le siège est …,

2°/ de Mme Caroline Z…, demeurant …,

3°/ de la société Nulle Part Ailleurs, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Apfi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué ( Paris, 22 mai 1995), que la société Apfi, condamnée irrévocablement pour avoir commercialisé un modèle de veste tailleur créé par la société Nulle Part Ailleurs, a assigné Mme Y… et Mme Z… en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à garantir la société Apfi des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’idée appartient au domaine public et est donc de libre parcours ; que, par suite, l’auteur d’une oeuvre n’est pas celui qui a fourni l’idée mais celui qui a donné forme à celle-ci ; qu’ayant constaté que la veste contrefaisante commercialisée sous la marque “Adeline H” avait été fabriquée par la société Apfi “à partir de dessins réalisés par une styliste professionnelle nommée Caroline Z…”, la cour d’appel ne pouvait fonder sa condamnation à garantir la société Apfi sur la circonstance que celle-là avait fourni à la styliste l’idée à partir de laquelle le dessin avait été exécuté, sans violer l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d’autre part, que le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire d’une marque confère à un tiers le droit d’apposer celle-ci sur ses propres produits et d’en faire un usage commercial ; qu’en l’espèce, ayant constaté que le contrat conclu entre elle et la société Apfi emportait le droit pour cette dernière de fabriquer, faire fabriquer, vendre et faire vendre des vêtements sous les marques concédées, la cour d’appel ne pouvait la condamner à garantir cette société, sans constater que ledit contrat prévoyait, en outre, la cession des droits sur des dessins et modèles de sa création et qu’elle avait donné sa garantie que tous les dessins et modèles seraient l’oeuvre originale et nouvelle de sa création ; qu’en la condamnant sans procéder à cette constatation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil ; alors, de plus, qu’ayant constaté qu’elle avait conclu avec la société Apfi un contrat de licence de marque en s’engageant à apporter son concours à la promotion des produits diffusés sous les marques concédées et que Caroline Z… avait réalisé le dessin à partir duquel la veste contrefaisante avait été fabriquée, la cour d’appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si, en s’attribuant la création dans différentes déclarations à la presse populaire, elle ne s’était pas bornée à respecter ses obligations contractuelles ; qu’en la condamnant à garantir la société Apfi sans procéder à cette recherche, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d’appel, elle avait fait valoir que la société Apfi ne l’avait pas appelée en garantie de bonne foi, dans la mesure où, conformément à l’article 2 du contrat de licence de marque qui autorisait ladite société à affecter spécialement l’usage des marques concédées, celle-ci avait engagé une styliste professionnelle pour réaliser une collection et lui avait réglé ses honoraires ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, et en toute hypothèse, l’arrêt a constaté que le modèle contrefaisant faisait partie de la collection Adeline H et qu’elle l’avait créé dans le cadre d’un contrat de créateur qu’elle avait signé avec la société Les 3 Suisses ; qu’en la condamnant, malgré ces constatations, à garantir la société Apfi de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête des sociétés Nulle Part Ailleurs et Les 3

Suisses, au titre de la contrefaçon, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que l’oeuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; qu’après avoir constaté qu’elle avait choisi les formes et donné des instructions à Caroline Z…, styliste professionnelle, qui avait dessiné le modèle de la veste contrefaisante et que cette création avait été divulguée comme le fruit de leurs activités, la cour d’appel devait en déduire que le modèle pour lequel leur garantie était demandée était une oeuvre de collaboration ; qu’en considérant, au contraire, pour retenir sa seule responsabilité qu’elle était l’unique auteur, la cour d’appel a violé les articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x