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Licence de marque : 26 janvier 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-12.840

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Licence de marque : 26 janvier 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-12.840

26 janvier 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-12.840

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alain X…, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société L’Amy, société anonyme, dont le siège est 216, dont le siège …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Alain X…, de Me Le Prado, avocat de la société L’Amy, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 15 janvier 1997), que suivant contrat en date du 26 février 1991 faisant suite à un précédent contrat du 13 novembre 1986, la société Alain X…, a concédé “moyennant royalties” à la société ALP l’exploitation d’une licence de marque portant sur une ligne de lunettes “les Interchangeables” dont l’originalité consistait à pouvoir changer de montures à volonté pour les assortir à la couleur des vêtements Alain X… ; que la société ALP était la filiale de la société L’Amy faisant partie elle-même du “groupe L’Amy” ; que le contrat du 26 février 1991 mentionnait en son article XIV que L’Amy fournirait une caution conjointe et solidaire dans le mois de la signature du contrat ; que toutefois cette société n’ a pas fourni cette caution ; que la société ALP a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 mai 1992 ; que le 30 septembre 1992 la société Alain X… a assigné la société L’Amy devant le tribunal de commerce pour qu’ elle soit condamnée à lui payer les redevances minimales qui lui auraient été garanties au titre “des royalties” ainsi que des dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alain X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu’il était soutenu dans des conclusions dénaturées par la cour d’appel en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la société L’Amy s’était substituée à la société ALP, sa filiale à 100 %, pour obtenir de la SA Alain
X…
qu’elle lui signe le 26 février 1991 un nouveau contrat de licence d’exploitation de sa marque Alain X…, le précédent contrat du 13 novembre 1986 ayant pris fin par la faute de cette filiale ; que, de nouveau et peu après, le 26 février 1991, la société L’Amy s’était substituée à sa filiale pour tenter d’obtenir de la SA Alain
X…
qu’elle renonce en tout ou partie aux redevances financières qui lui étaient contractuellement dues ; qu’enfin, la SA L’Amy s’était encore substituée à sa filiale à 100 % pour rompre unilatéralement le contrat du 26 février 1991 ; que de l’ensemble de ces faits incontestables et incontestés, il résultait que la SA L’Amy avait constamment agi tant pour son propre compte qu’au nom et pour le compte de sa filiale à 100 % et qu’en conséquence les dettes de sa filiale envers la SA Alain
X…
étaient les siennes, la caution à fournir par la SA L’Amy à sa filiale à 100 %, n’étant destinée à garantir que les engagements de cette dernière ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu’adoptés la cour d’appel a constaté que la société L’Amy et la société ALP, sa filiale, étaient deux personnes morales distinctes et qu’il résultait des termes clairs et précis du contrat du 26 février 1991 que la caution n’était pas “acquise”, qu’elle restait à obtenir de la société L’Amy , et qu’il appartenait “si bon semblait à la société Alain X…” de mettre en demeure la société ALP de l’obtenir en s’adressant à sa société mère ;

que n’ ayant pas constaté que la société L’Amy s’était substituée à la société ALP, la cour d’appel qui n’a pas méconnu les conclusions de la société Alain X…, n’encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n’ est pas fondé ;

 


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