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Licence de marque : 24 novembre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 94-19.890

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Licence de marque : 24 novembre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 94-19.890

24 novembre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
94-19.890

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Méga Communication France, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d’appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Z…, demeurant …, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Marie-France,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mega Communication France, de Me Choucroy, avocat de M. Z…, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré (Versailles, 12 juillet 1994), que le groupe X… ayant décidé, en mai 1993, d’arrêter la diffusion du magazine Marie-France, M. X…, propriétaire de la marque et du titre, a cédé l’un et l’autre ainsi que des fichiers et divers éléments corporels à M. B…, représentant de la société New Press Invest, à M. A…, représentant de la société IGPM et à M. C…, représentant de la SBI C…, pour le compte de la société en formation Groupe Marie-France (société GMF) dont la quasi totalité des actions a finalement été détenue par les sociétés IGPM et SBI C… ; que, le 7 octobre 1993, la société GMF a cédé la marque Marie-France à la société Mega Communication France (MCF), en cours de constitution, dont les actions étaient détenues en majorité par MM. A… et C…, tandis que, le même jour, la société MCF a concédé à la société GMF la licence exclusive de l’exploitation de la marque ; que la société GMF ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 7 décembre 1993, et la cessation des paiements ayant été provisoirement fixée au 30 septembre 1993, le liquidateur judiciaire de cette société a demandé que soit prononcée la nullité des conventions de cession de marque et de licence de marque consenties le 7 octobre 1993 ;

Attendu que la société MCF reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que, conformément à l’article 14 de la loi du 25 janvier 1985, le rapport ordonné par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur ne peut être utilisé valablement dans le cadre de l’action exercée par ce dernier, sur le fondement de l’article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985, faute pour le tiers auquel ce rapport d’expertise est opposé d’avoir été appelé aux opérations d’expertise et d’avoir été mis en mesure de faire valoir ses droits ; que la cour d’appel qui, pour annuler les contrats formés entre la société GMF et la société MCF a refusé d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. Y… et en a retenu les conclusions bien que l’expert nommé par le juge-commissaire n’ait pas respecté le contradictoire, ni appelé la société MCF à participer à ses opérations a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée et l’article 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que, dans des conclusions restées sans réponse, la société MCF faisait valoir qu’en toute hypothèse, l’expert Y… avait lui-même énoncé que la détermination de la valeur de la marque Marie-France relevait de “l’exercice périlleux du hasard” et qu’un expert dans le domaine de l’édition avait affirmé que la marque Marie-France cédée le 5 juillet 1993 par le groupe X… au prix de 500 000 francs n’avait pas une valeur supérieure à cette somme le 7 octobre 1993, soit à la date de la cession litigieuse ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel qui a néanmoins annulé le contrat litigieux a, en statuant ainsi, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu’aux termes de l’article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985, est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; que la cour d’appel qui, pour annuler le contrat de cession de marque et la convention de licence de marque s’est déterminé par le fait qu’ils avaient pour effet de faire sortir du patrimoine de la société GMF un élément actif de son patrimoine en ne lui attribuant en contrepartie qu’un usage précaire et un prix qui, bien que réglé comptant, constituait une avance remboursable mais qui s’est abstenue de rechercher si, à la date de la conclusion des conventions et à la date du versement du prix de cession par la société MCF, les contrats ne pouvaient pas apparaître comme équilibrés, eu égard à la valeur aléatoire de la marque Marie-France a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; et alors, enfin, que dans des conclusions restées sans réponse, la société MCF faisait valoir que le contrat de cession de marque et la convention de licence de marque n’étaient pas indivisiblement liés, et qu’en conséquence la nullité éventuellement prononcée de la convention de licence de marque ne pouvait atteindre le contrat de cession de marque qui avait permis à la société GMF de percevoir comptant la somme de 1 000 000 francs ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions et en prononçant néanmoins la nullité des deux contrats, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que M. Y… avait été chargé par le juge-commissaire, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par application de l’article 14 de la loi du 25 janvier 1985, d’une mission d’évaluation de la valeur de la marque Marie-France, la cour d’appel en a exactement déduit que, ne s’agissant pas d’une mesure d’instruction au sens des articles 155 et suivants du nouveau Code de procédure civile, M. Y… n’était pas tenu d’appliquer les règles de forme prévues par ces textes et qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats ce rapport établi à titre de simple renseignement dès lors qu’il avait été régulièrement communiqué et discuté par les parties ;

Attendu, en second lieu, qu’après avoir retenu, par motifs adoptés, que le prix de vente de la marque était très inférieur à celui indiqué par M. Y…, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état la deuxième branche, la cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu, par motifs propres, que le prix fixé et payé comptant le 7 octobre 1993, qui n’était pas de nature à permettre à la société GMF de disposer des fonds suffisants pour assurer la reprise de son activité, n’avait constitué qu’une simple avance remboursable par les redevances dues par elle au titre du contrat de concession ; qu’elle en a déduit, répondant ainsi aux conclusions mentionnées à la quatrième branche, que les conventions de cession et de concession de marque établies le même jour formaient un ensemble contractuel qui avait eu pour effet de faire sortir du patrimoine de la société GMF la marque Marie-France, son principal élément d’actif, en ne lui attribuant en contrepartie, outre une simple avance de fonds, qu’un usage précaire de cette marque, dès lors que la durée de la concession était susceptible d’être réduite, sans motif, à trois mois, par la société MCF et que la redevance de la société concessionnaire était déterminée par la seule société concédante ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte visé à la troisième branche ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mega Communication France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 


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