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Licence de marque : 23 octobre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 01-85.036

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Licence de marque : 23 octobre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 01-85.036

23 octobre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-85.036

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Jean-Claude, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de NIMES, en date du 22 mars 2001, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour corruption, publicité de nature à induire en erreur et tromperie, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant refusé d’informer ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et de pièces de la procédure qu’une société gérée par Jean-François X… a concédé une licence de marque à Jean-Claude Y… ; que, le 29 mai 2000, ce dernier, en litige avec la société qui, en redressement judiciaire, avait fait l’objet d’un plan de cession, a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour corruption, publicité de nature à induire en erreur et tromperie ; que, sur réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, les juges du second degré relèvent, d’une part, que les faits dénoncés par la partie civile sous la qualification de corruption, qui se rapportent à la procédure de redressement judiciaire de la société, ne peuvent admettre, à les supposer démontrés, aucune qualification pénale ;

Que les juges énoncent, d’autre part, s’agissant des autres chefs de la plainte, que, par un arrêt devenu définitif du 19 novembre 1996, statuant sur une précédente plainte de la partie civile contre Jean-François X…, dénonçant les mêmes faits sous la qualification d’escroquerie, publicité de nature à induire en erreur et tromperie, la chambre d’accusation avait dit n’y avoir lieu à suivre faute de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés ; que les juges retiennent qu’en l’état de cette décision, il ne peut être instruit sur la nouvelle plainte déposée par la partie civile ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que l’autorité attachée à la décision de non-lieu s’oppose à ce qu’il soit instruit sur les mêmes faits sans que le ministère public ait requis la réouverture de l’information sur charges nouvelles, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

 


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