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Les juridictions n’ont pas toutes la même approche de la liberté d’expression des internautes victimes « d’arnaques » en ligne et publiant leurs expériences sur un ton virulent.
Alors que certaines juridictions permettent une liberté d’expression maximale, d’autres sont plus prudentes et exigent une expression plus mesurée.
Dans cette nouvelle affaire, il a été jugé qu’en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les sites TripAdvisor et Bourse des Vols, la divulgation, par l’un, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, tels que « Attention, Grosse arnaque sur ce site de recherche et réservation de vols en ligne » ou encore < BDV = VOLEURS », constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure, ce qui en l’espèce n’était pas le cas.
La suppression des messages “démesurés” des internautes a été ordonnée.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018013870
ENTRE:
SA X, RCS de Paris B 393 066 147, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse assistée de Me Arnaud DIMEGLIO avocat au barreau de
Montpellier, […] et comparant par Me Hong Ngoc NGUYEN avocat (E0601)
ET:
1) Société B C, dont le siège social […]
Needham Etats-Unis, assignée suivant les dispositions prévues par la conventionrelative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006 2) SAS à associé unique B FRANCE, RCS de Paris B 519 113 310, dont le siège social est […]
Parties défenderesses assistées de Me Jean-Frédéric GAUTHIER avocat (D320) et comparant par Me Marie d’ANTIN avocat (D320)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société X est une agence de voyages qui exploite le site www.bourse-des vols.com sous les noms commerciaux de « BDV » et de « Bourse des vols ». La société
B C est une société américaine qui exploite entre autres le site www.B.fr. La société B France est une société française qui exerce une activité de marketing, de communication et de relations publiques sur le marché français. Le site de la société X permet la recherche et la réservation de billets d’avion en ligne en comparant les différentes offres des compagnies aériennes.
La société X reproche aux défenderesses d’avoir détourné leur clientèle en organisant un forum sur leur site, dénommé « Bourse des vols (BDV) », qui permet d’avoir accès à une rubrique de réservation en ligne concurrente. Sur ce forum des commentaires négatifs, à l’égard du site de la demanderesse apparaissent. Ces propos au nombre de 9 au moment de l’assignation sont, selon la demanderesse, qualifiés de dénigrants, et selon les défenderesses, qualifiés de diffamants. Les 16 novembre 2017 et 22 novembre 2017 la société X a écrit aux défenderesses pour leur demander la suppression des propos litigieux. Les défenderesses ont à chaque fois refusé de les supprimer arguant de la liberté de la presse et qu’elles n’en n’étaient pas les auteurs. Après avoir fait constater par huissiers le 12 décembre 2017, la présence de ces propos litigieux sur les pages du site des défenderesses, la société X a saisi le tribunal de céans afin qu’il ordonne la suppression du contenu litigieux et lui répare le préjudice subi. Les sociétés B France et C contestent et affirment que les demandes sont mal fondées. Par un arrêt du 6 janvier 2021 la cour d’appel de Paris a confirmé un précédent jugement du 27 avril 2020 rendu sur cette même affaire par le tribunal de céans, en ce qu’il avait dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés B France et C et s’était dit compétent pour juger l’affaire au fond.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire des 21 et 22 février 2018 la société X assigne respectivement la société B France et la société B C.
Par ces actes et à l’audience 30 septembre 2022, la société X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Et subsidiairement l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 relative à la Confiance dans l’économie numérique,
Sur la concurrence déloyale Juger que les sociétés B C et France sont concurrentes de société X pour leurs services de : comparaison des prix de billet d’avion (service < Vols ‘>), comparaison des prix d’hôtels (service « Hôtels »),
Juger que, malgré les demandes de suppression de la société X, les sociétés B C et France laissent diffuser sur leur site, la discussion manifestement dénigrante intitulée « Bourse des Vols – Forum de voyage sur Transport aérien – B » accessibles aux adresses URL suivantes : https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-Bourse des Vols BDV
Air Travel.html https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-010
Bourse des Vols BDV-Air Travel.html https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-020
Bourse des Vols BDV-vel.html
Attention, Grosse amaque sur ce site de recherche et reservation de vols en ligne. Le site vous propose des vols vous en selectionnez un A G puis vous remplissez les formulaires destinés à l’achat des billets y Paris France compris pour le paiement par carte de credit. Vous lancez l’opération de palement et vous recevez un message: « L’operation a échouée, votre ( 2 posts carte de credit ne sera pas débitée » Nous avons essayé une deuxieme A 1 avis fots avec le meme résultat. Vous etes contacté par tel par l’agence BDV pour vous faire savoir que les vols selectionnés ne sont plus disponibles mais que d’autres vols (plus onéreux) sont disponibles. Nous n’avons pas donné sulte. Deux jours plus tard en consultant notre relevé banquaire nous constatons que la somme de 72 Euros nous a été débitée par le site BDVI Sans préavis bien entendu. Faire tres attention
a ce site que nous deconseillons à tous.
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2. Re: Bourse des Vols (BDV) Enregistrez cette réponse 11 janvier 2016, 19:37
La BDV n’a bien entendu pas expliqué le pourquoi de ce prelèvement car aucun service n’a été rendu! Ammaque et pete de temps. Ce site est a éviter
1 avis Répondre Signaler un contenu inapproprié
12. Re: Bourse des Vols (BDV) Enregistrez cette réponse 17 mars 2017, 15.38
Je suis choquée et je déconseille fortement cette agence à qui que ce soit, je pense que c’est une grosse amace qui essaye de se aire des sous 146crystal12 derrière notre dosl J’ai pris un billet en ligne qui semblait alléchant pour Accra, Ghana moi..au départ 709 euros, je termine de remplir les différents formulaires, je note à la fin que le montant total s’élève maintenant à 789 euros… mais j’y 1 post suis donc contrainte de finir. Quand je paye avec ma carte, il me retire systématiquement cet argent de mon compte. Un mail de confirmation est envoyé à la minute même, puis trois heures après un mail m’informant qu’ils
n’ont pas pu faire quelque chose pour mon dossier et que l’argent n’a pas été débité… À l’heure où je vous parle je tente avec ma banque de faire en sorte qu’ils rembourse mon argent. SVP a t-on d’autres moyens de recours, leur téléphone ne répond pas, et les emails restent silencieux ! ! ! !
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f of
N° RG: 2018013870 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2022
MN – PAGE 4 13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
14. Re: Bourse des Vols (BDV) Enregistrez cette réponse 06 mai 2017, 13:15
Bonjour
J’ai réserver deux billets avec EasyJet jet en passant par bourse des vols Bruno M paris En consultant mes comptes je m’apercois que deux prélèvements ont eu lieu le même jour () 2 posts
(A) 2 avis Un pour EasyJet les deux billets .Normal
Un autre au nom de bourse des vols de 88. 15€
C’est une arnaque manifeste e vais voir avec ma banque pour les prévenir de stopper ce montant
Bourse des vols = VOLEUR!
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17. Re: Bourse des Vols (BDV) Enregistrez cette réponse 01 juillet 2017 17:17
Bonjour,
Amaque aussi pour nous: Nous avons passé commande samedi 25 mars Alice P par internet pour acheter avion car nous partons a plusieurs.
1 post 4 billets ont fonctionné parfaitement mais les deux derniers n’ont jamais ete recu et ce matin je recois un mail pour m’informer que nos cartes bancaire n’ont pas marchées.
Bizarrement elles ont fonctionné pour les premiers billets…
Le 27 mars ; apelle le service client qui m’informe d’un supplement de 130€ sur les billets Initials! Nous partons a 4 donc il nous faut les memes vols.
Pour fautre vol on me dit qu’il n’est plus disponible, je vais sur le site je le trouve et le prend comme si de rien etant…
De plus samedi nous avons voulu contacter le service par telephone pour pouvoir faire la commande en commun et ne pas etre embeté comme maintenant et personne ne nous a repondu, on nous a meme raccroché au nez a 3 reprises!
Nous prenons tous les ans nos billets d’avion avec eux et nous avouons etre tres decu aujourd’hui du retour de leurs services et du refus de faire un geste sur le billet qui a augmenté au minimum.
Les cartes bancaires n’ont aucun probleme de plafond, les comptes sont ok bref tout est ok et suite a un beug samedi nous nous retrouvons a regler 130€ de plus! Monteux !!!
Signaler un contenu inappropné Repondre
18. Re: Bourse des Vols (BDV) Enregistrez cette réponse 04 juillet 2017, 16:08
Ils ont changé la date de mon retour VOLOTEA. J’ai demandé le remboursement. Et j’ai perdu 302 au motif sign nulle part les vole low coast ne sont pas remboursables”!!!!!! Bourse des VOLEURS miguelbaldo Alb. France
1 post
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19. Re: Bourse des Vols (BDV) Enregistrez cette réponse 17 juillet 2017, 07.04
Bonjour
BDV pour moi est un site d’arnaque j ai ten et à chaque fois na tabou2204
Kusadasi. Turquie commande ne peut aboutir
Auteur de niveau à proscrire et à éviter ce site pour ma part
I post merci
A 29 avis Modifié le 17 juillet 2017, 07:04
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26. Re: Bourse des Vols (BDV) Enregistrez cette réponse 29 novembre 2017, 10:50
Bourse des vols Grosse amnaque !!! N’y all Z surtout pas
Le 14 novembre, j’ai réservé un vol pour Bangkok le 14 Novembre dernier N5015UKenkm pour un montant de 1064,00 €
1 post
Une personne m’appelle le lendemain en me disant que l’avion est complet mais que je peux y aller tout de même avec un supplément de 600,00 € 1
Evidemment, j’ai refusé
Depuis cette date. J’asseye vainement de récupérer mon argent qu’ils ont bloqué depuis cette date en me disant que tout est fait de leur côté et que je dois me rapprocher de ma banque. Je t’ai fait et, évidemment, ce n’est pas vrai.
Je n’ai pas de possibilité de réserver un autre billet depuis cette date car plus assez d’argent !
C’est de l’amaque pure et dure N’allez surto jamais réserver un vol chez eux.
Répondre Signaler un contenu inapproprié
Juger que les sociétés B ne peuvent bénéficier du statut d’hébergeur en raison de leur rôle actif dans l’animation, la modération, l’optimisation du contenu litigieux, ainsi que dans la conclusion de partenariats en lien avec ce contenu.
Juger que ce rôle actif est de nature à leur confier une connaissance et un contrôle
●
du contenu litigieux, et qu’elles engagent par conséquent leur responsabilité en qualité d’éditeur, et non d’hébergeur.
Juger que la société B France doit être mise dans la cause en raison
●
de :
La conclusion de partenariats avec des concurrents de la société X O pour la comparaison des prix d’hôtels, et de billets d’avions sur le site
B
o L’exploitation du nom de domaine « B.fr »
o L’activité de marketing, et de communication Juger qu’en ne supprimant pas cette discussion les sociétés B C et
●
France ont engagé leur responsabilité pour concurrence déloyale, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Juger qu’en tout état de cause, même à supposer qu’elles puissent bénéficier du
●
statut d’hébergeur, les sociétés B engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 6 1 2 de la loi du 21 juin 2004 relative à la Confiance dans
l’Economie Numérique pour ne pas avoir supprimé promptement ce contenu manifestement illicite, et ce alors même qu’elles en avaient eu connaissance.
Sur le parasitisme Juger que les sociétés B C et France se placent dans le sillage du
● site Bourse des Vols de la société X en:
O Positionnant les pages dénigrantes susvisées dans les pages de résultat des moteurs de recherche juste après le site « Bourse des vols », De façon à capter la clientèle de la demanderesse, et à la rediriger vers ses O propres services concurrents, Juger que les sociétés B C et France profitent ainsi sans bourse
● délier des investissements notamment publicitaires de la société X par l’intermédiaire de la discussion susvisée.
Sur le préjudice Juger que la société X subit un préjudice financier et moral du fait des actes
• de concurrence déloyale, et de parasitisme des sociétés B C et
France.
Sur la réparation du préjudice Condamner les sociétés B C et France, à supprimer sous astreinte
• de 1000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, la discussion susvisée, accessible aux adresses URL suivantes :
O https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535
Bourse des Vols BDV-Air Travel.html
o https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-010
Bourse des Vols BDV-Air Travel.html
o https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-020
Bourse des Vols BDV-Air Travel.html
Condamner in solidum les sociétés B C et France à verser la somme
●
de 100 000 euros à la société X.
Condamner in solidum les sociétés B C et France à verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation des sociétés B C et France, et l’écarter en cas de condamnation de la société X
A l’audience du 14 octobre 2022 les sociétés B France et C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 10 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, Vu l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin
2004, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L111-7 du code de la consommation,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Mettre hors de cause la société B France ;
·Juger que la société B C a la qualité d’hébergeur et bénéficie du régime de responsabilité des hébergeurs prévue à l’article 6, 1, 2 de la loi pour la confiance en l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004; Juger que X n’a jamais adressé la moindre notification à la société B
France ;
Juger que les notifications envoyées par la société X à la société B
●
C (et le cas échéant à B France) ne sont pas conformes à l’article 6, 1, 5 de loi pour la confiance en l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004;
Juger que les messages litigieux visés dans l’assignation de la société X ne sont pas manifestement illicites;
Juger que les sociétés B C et B France n’avaient pas à
●
supprimer promptement les messages litigieux, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée ; Juger que la suppression des messages litigieux sans jugement l’ordonnant contreviendrait à l’obligation de fournir une information loyale aux utilisateurs ; Juger que les sociétés B France et B C n’ont pas commis d’acte
•
de concurrence déloyale ;
Juger que les sociétés B France et B C n’ont pas commis d’acte
●
de parasitisme ;
Juger que X n’a subi aucun préjudice financier ou moral; En tout état de cause :
Ecarter l’excécution provisoire du jugement à intervenir car elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;
●
Condamner la société X à payer aux sociétés B C et B France la somme totale de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 17 juin 2022 l’affaire est confiée à une formation du tribunal pour plaidoirie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoirie pour le 14 octobre 2022, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. A la demande du président, un rapport est présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société X soutient que :
● La société X et la société B sont bien des sociétés concurrentes en ce qu’elles comparent des billets d’avion, permettent d’effectuer des
réservations de billets d’avion, ressortent l’une derrière l’autre sur des recherches Google liées à des vols ; La jurisprudence considère régulièrement que le terme « arnaque » peut être qualifié de dénigrement, et il est ici utilisé par la société B dans le but manifeste de détourner sa clientèle; Les conditions de concurrence déloyale sont toutes réunies le tribunal devra condamner la société B C et France à supprimer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard les discussions dénigrantes ;
Les sociétés B optimisent leur fil de discussion de façon qu’il apparaisse bien positionné dans les moteurs de recherche sur le mot-clef correspondant au site de la société en l’espèce : BDV; Ce travail de référencement permet ainsi à B de positionner la
discussion litigieuse « Bourse des vols (BDV) » en 2e position des résultats du moteur GOOGLE. Les sociétés B se servent ainsi des noms BDV et BOURSE DES VOLS de la demanderesse pour se placer dans son sillage dans les pages de résultat des moteurs, profitant des lourds investissements qu’elle a réalisés au fil des années pour référencer ses sites ; Le comportement des sociétés B est non seulement négligeant mais également constitué d’actes volontaires, de commission, destinés à profiter des investissements de la demanderesse. Ces actes sont sanctionnables sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, elle estime son préjudice à ce titre à 100 000 €;
Contrairement à ce qu’elle affirme, la société B France a bien une activité de gestion, d’exploitation du site B France : sa mise dans la cause est donc pleinement justifiée ; Si par extraordinaire le Tribunal qualifiait B d’hébergeur, l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 prévoit un régime de responsabilité atténué, et non une exonération totale de responsabilité. En l’espèce la société X ne cherche en aucun cas, manipuler les avis des consommateurs », mais bien à faire valoir ses droits en sollicitant la suppression d’avis qui sont manifestement dénigrants. Les arguments des défenderesses sont ainsi totalement fallacieux et seront écartés par la présente juridiction.
Les sociétés B France et C rétorquent que :
Au regard des mentions très claires figurant sur le Site et de l’absence d’une quelconque intervention – ou même possibilité d’intervention de B France relativement au contenu hébergé sur le Site, cette dernière sera mise hors de cause
Il ne fait aucun doute que le rôle de B C à l’égard des messages en cause est limité à une prestation d’hébergement au sens de la loi pour la confiance en l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 (« LCEN »). Quant à B France, comme il a été vu, elle ne joue aucun rôle à l’égard du contenu hébergé sur le Site. Elle ne peut donc, a fortiori, pas avoir la qualité d’éditeur de contenu. Par conséquent, le tribunal jugera que ni B C ni B France n’ont la qualité d’hébergeur et bénéficie du régime de responsabilité limitée prévu par
l’article 6, 1, 2 de la LCEN La responsabilité d’un hébergeur ne peut donc être engagée si l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la LCEN ne figurent pas dans la notification qui lui est adressée.
B C n’est pas réputée avoir eu connaissance des messages litigieux à défaut d’en avoir été régulièrement notifiée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée pour ne pas avoir retiré promptement lesdits messages du Site.
Quant à B France, aucune notification ne lui a jamais été adressée, les courriers irréguliers de X ayant été uniquement adressés à B C, sa responsabilité ne peut donc pas être engagée ;
En tout état de cause les 9 messages litigieux ne sont pas manifestement illicites,
puisqu’ils sont ne sont que l’expression d’opinions d’utilisateurs publiées dans le respect de la liberté d’expression, et qu’ils sont d’ailleurs identiques à d’autres messages dont la licéité n’est pas remise en cause pas X. C’est donc à bon droit que B C n’a pas supprimé les messages incriminés. Quant à B France, une fois encore, aucune notification ne lui a jamais été adressée.
Et pour cause, n’ayant aucune maîtrise sur le Site, elle n’aurait pas été en mesure, que ce soit d’un point de vue pratique ou juridique, de procéder au retrait des messages;
Les recommandations de la DGCCRF confirment que B C ne peut supprimer les avis litigieux publiés sur le Site sans qu’une décision judiciaire ne l’ordonne, et ce afin de respecter son obligation de fournir une information loyale, claire et transparente à ses utilisateurs.
Le tribunal constatera que B C et X ne sont pas en situation de concurrence, ne détourne aucune clientèle et partant, jugera que B C n’a commis aucun acte de concurrence déloyale envers X.
Le fait que le forum de discussion hébergé sur le Site apparaisse parmi les premiers résultats ne relève ni de la volonté de B C, ni d’une intervention de sa part. Il n’y a donc aucune utilisation des investissements publicitaires de X,
elle n’a donc commis aucun acte de parasitisme; concernant la société B France il ne peut exister ni concurrence déloyale ni parasitisme au préjudice de la société X;
En tout état de cause la société X n’a subi aucun préjudice à cause de ces messages qui était déjà en ligne depuis deux ans au moment de l’assignation, qui figurent au sein d’un forum comprenant plus de cent autres messages et dont les termes figurent également sur d’autres sites et forum.
SUR CE,
Le contrat dont les conditions d’exécution opposent les parties a été signé avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil;
Sur la mise en cause de la société B France
Pour mettre en cause la société B France, la société X ne procède qu’à des affirmations sans étayer ses dires : en interprétant à son avantage une phrase des conclusions adverses,
– en indiquant que la société B France noue des partenariats avec des sociétés de comparaison de prix des hôtels, ce qui est étranger au présent litige, ou encore en indiquant qu’« il est fort probable que ce soit la société B France qui ait noué ces partenariats avec les sociétés de comparaison de billets d’avion » sans le prouver.
De plus les pièces versées au débat montrent que B C est la seule société responsable du contenu du site, du classement des messages et du forum, de la réponse formulée par Alexia employée de la société B C et donc seule susceptible d’être mise en cause ;
Le tribunal mettra B France hors de cause et déboutera la société X
de ses demandes à son encontre ;
Sur le parasitisme
Deux entreprises sont en concurrence quand elles se confrontent sur un même marché et vendent un produit ou un service similaire. Ces conditions sont cumulatives. S’il ne peut être contesté que les parties en présence se confrontent sur un même marché celui des voyages en avion, elles ne vendent pas un produit ou un service similaire. La société X vend des billets d’avion alors que la société B C vend de l’espace publicitaire aux vendeurs de billets d’avion. Les parties ne sont donc pas concurrentes, la dernière condition n’étant pas remplie de telle sorte que, faute d’être concurrents, le parasitisme allégé ne peut être avéré sans concurrence, cet acte se définissant comme un acte de concurrence déloyale. En conséquence le tribunal déboutera la société X de ses demandes relatives au parasitisme allégué.
Sur le statut de la société B C
Si un hébergeur assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, la cour de cassation a redéfini plus précisément la fonction en indiquant qu’un « … hébergeur est l’intermédiaire informatique qui effectue des prestations purement techniques en vue de faciliter l’usage du site internet par le public. »> L’hébergeur peut procéder à des modifications techniques du contenu, à son indexation et peut proposer des encarts publicitaires associés à la diffusion de ces contenus. Il ne peut cependant intervenir dans la création ou la sélection des contenus diffusés. A défaut, il pourra être qualifié d’éditeur de contenu.
L’hébergeur bénéficie d’un régime de responsabilité atténuée. Ce régime protecteur peut prendre fin si des faits litigieux sont portés à sa connaissance par notification et qu’il n’en suspend pas promptement la diffusion. La notification doit impérativement contenir l’ensemble des mentions énumérées à l’article 6 1-5 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN.
A défaut, la responsabilité de l’hébergeur ne pourra être engagée. La société X n’établit pas que la société B C est intervenue dans la création ou la sélection des contenus diffusés, à l’exception du message isolé d’une salariée de la société B C.
Les dispositions concernant l’application de la LCEN étant d’ordre public et de stricte application, la société B C qui est intervenue dans le fil de discussion du forum ne peut revendiquer le statut d’hébergeur et sa responsabilité peut donc être engagée, si les neuf propos litigieux, même très peu nombreux, présentent un caractère illicite. En l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit, tels qu’«< Attention, Grosse arnaque sur ce site de recherche et réservation de vols en ligne » ou encore < BDV = VOLEURS », sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure, ce qui en l’espèce n’est pas le cas.
Ces neuf messages qui représentent 10 % des messages présentent un caractère illicite justifiant qu’il y soit mis fin.
En conséquence le tribunal condamnera la société B C, à supprimer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et pour 60 jours la discussion susvisée, accessible aux adresses URL suivantes : https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-Bourse des Vols BDV
Air Travel.html https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-010-Bourse des Vols BDV Air Travel.html https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-020-Bourse des Vols BDV Air Travel.html
Le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Sur le préjudice financier
La société X demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés
B C et France à verser la somme de 100 000 euros à la société X au motif de son préjudice moral.
Le tribunal note que la société B C qui a revendiqué à tort un statut d’hébergeur pour s’affranchir de sa responsabilité alors que ce statut ne relève pas de l’évidence dès lors qu’elle savait pertinemment qu’un de ses employés était intervenu sur le fil de discussion litigieux. Durant six années elle n’a de bonne foi, entrepris aucune action, pour modérer ou tenter de modérer, les 9 messages dénigrants litigieux qui causent un préjudice, au moins d’image, à la société X, préjudice, qui nécessairement, se transforme après de si longues années en préjudice moral. De son côté la société X n’a pas non plus tenté d’atténuer la portée du message en y répondant alors même que cette possibilité est offerte sur le site, atténuant par cette absence d’action l’importance du préjudice.
En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera la société B C à payer à la société X la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi, déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société X a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société B C à payer 7 000 € à la société X au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
La société B C demande au tribunal que l’exécution provisoire, qui est de droit ne soit pas ordonnée au motif qu’elle aurait un effet irréparable en cas d’infirmation.
En l’espèce l’effet irréparable n’est aucunement étayé et procède de la simple affirmation, le fil de la discussion pourrait être remis en ligne et les condamnations financières renversées par les niveaux de juridictions supérieurs sans préjudice pour la société B C, qui affirme n’être qu’hébergeur.
Le tribunal ordonnera exécution provisoire
Sur les dépens
La société B C succombe les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Met hors de cause la SAS à associé unique B FRANCE,
● Déboute la SA X de ses demandes relatives à la concurrence déloyale parasitaire, Condamne la Société B C, à supprimer sous astreinte de
● 1 000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification du présent jugement, et pour 60 jours, la discussion intitulée « Bourse des Vols – Forum de voyage sur Transport aérien B » accessible aux adresses URL 3
suivantes :
o https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535
Bourse des Vols BDV-Air Travel.html https://www.B.fr/Show Topic-g1-i10702-k9150535-010
Bourse des Vols BDV-Air Travel.html https://www.B.fr/ShowTopic-g1-i10702-k9150535-020 o Bourse des Vols BDV-Air Travel.html ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
Condamne la Société B C à payer à la SA X la somme de
50 000 € au titre du préjudice moral, Condamne la Société B C à payer à la SA X la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la Société B C aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 266,36 € dont 43,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, devant MM. D E, Z
Guthmann et F G. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 21 octobre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
N° RG: 2018013870
par M. D E, président du délibéré et par Mme
Le président