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Y compris devant les juridictions, la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de préserver la liberté d’expression, liberté fondamentale dans une société démocratique, également protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, laquelle est limitée par l’interdiction de tenir des propos outrageants ou injurieux.
Afin de garantir la sincérité des débats et le libre exercice des droits de la défense, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 comporte une immunité pour les discours et écrits produits devant les tribunaux, tout en réservant la possibilité d’obtenir de la juridiction saisie le retrait des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et la faculté d’obtenir une indemnisation dans des conditions très strictement encadrées. Selon le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ‘Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés’. L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ‘Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.’ |
→ Résumé de l’affaireLa SARL K MON, exploitant un restaurant KFC, a demandé à l’ALSMT une régularisation de ses cotisations sur la base du nombre de salariés en équivalent temps plein. L’ALSMT a rejeté la demande et a demandé le paiement des cotisations dues. Suite à un litige, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné à l’ALSMT de rembourser à la SARL K MON une somme trop perçue au titre des cotisations, d’annuler la suspension de la SARL K MON, et de la réintégrer avec effet rétroactif. L’ALSMT a fait appel de cette décision, demandant le remboursement des cotisations dues et des dommages et intérêts pour préjudice subi. La SARL K MON a également fait appel, demandant des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la suspension des visites médicales. L’affaire est en attente de délibéré.
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→ Les points essentielsSur la demande de retrait des développements qualifiés de diffamatoires figurant dans les conclusions de la SARL KFC [Localité 2]L’ALSMT réclame la suppression de propos diffamatoires figurant dans les conclusions de la SARL KFC [Localité 2]. Cependant, la cour considère que ces propos s’inscrivent dans le cadre de la problématique juridique soulevée et ne portent pas atteinte à l’honneur de l’ALSMT. La demande de retrait est donc rejetée. Sur le mode de calcul des cotisations dues par l’adhérent à un service de santé au travail inter-entreprises (SSTI)La cour confirme le mode de calcul des cotisations des employeurs adhérents à un service de santé au travail inter-entreprises, conformément à l’article L. 4622-6 du code du travail. Ce mode de calcul est d’ordre public et ne peut être remis en cause par le règlement intérieur de l’ALSMT. La demande de l’ALSMT est rejetée. Sur la facturation séparée des visites d’embaucheLa cour confirme que les visites d’embauche ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation séparée, conformément à l’article L. 4622-6 du code du travail. Le règlement intérieur de l’ALSMT ne peut pas déroger à ces dispositions d’ordre public. La demande de remboursement des visites médicales d’embauche est donc confirmée. Sur les cotisations de l’année 2019 et les frais de recouvrementLa cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de paiement des cotisations de l’année 2019 par l’ALSMT. De plus, la SARL KFC [Localité 2] ne peut être tenue de rembourser les frais de recouvrement demandés par l’ALSMT, étant donné la situation de crédit de cette dernière envers l’adhérente. Sur la suspension et la réintégration de la SARL KFC [Localité 2] et la demande de dommages-intérêtsLa cour confirme la réintégration de la SARL KFC [Localité 2] et rejette la demande de dommages-intérêts de l’ALSMT. Le préjudice subi par la SARL KFC [Localité 2] résulte de son propre fait, et elle n’a pas justifié d’un préjudice résultant de sa suspension. Sur la demande de dommages-intérêts de l’ALSMT résultant de l’inexécution par la SARL KFC [Localité 2] de ses obligationsLa cour confirme le rejet de la demande de dommages-intérêts de l’ALSMT, étant donné sa position débitrice envers la SARL KFC [Localité 2]. Aucun préjudice n’a été subi par l’ALSMT du fait du retard de paiement de la cotisation. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileLa cour confirme la condamnation de l’ALSMT aux dépens et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL KFC [Localité 2]. L’ALSMT est également condamnée aux dépens d’appel et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Les montants alloués dans cette affaire: – L’ALSMT réclame la suppression des propos diffamatoires dans les conclusions de la SARL KFC [Localité 2]
– La SARL KFC [Localité 2] n’a pas fait valoir de moyen de défense dans ses dernières conclusions – L’ALSMT considère que les propos litigieux sont diffamatoires – La demande de retrait des propos diffamatoires est rejetée – La SARL KFC [Localité 2] conteste l’absence de publicité de la circulaire – La SARL KFC [Localité 2] conteste l’interprétation de la Cour de cassation sur le mode de calcul des cotisations – La SARL KFC [Localité 2] conteste le mode de calcul des cotisations de l’ALSMT – Le tribunal a condamné l’ALSMT à rembourser à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 1363,20 euros – L’ALSMT réclame le paiement de 2623,20 euros au titre des cotisations 2019 et 160 euros de frais de recouvrement – Le jugement a confirmé que les cotisations ont été acquittées en juin 2020 – L’ALSMT a été condamnée à rembourser à la SARL KFC [Localité 2] les factures des visites médicales d’embauche – L’ALSMT a été condamnée à payer à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – L’ALSMT a été condamnée à régler à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code du Travail
– Code de Procédure Civile Article L. 4622-6 du Code du Travail: Article D. 4622-4 du Code du Travail: Article 699 du Code de Procédure Civile: Article 700 du Code de Procédure Civile: Article 29 de la Loi du 29 juillet 1881: Article 41 de la Loi du 29 juillet 1881: Article 56 du Code de Procédure Civile: Article 58 du Code de Procédure Civile: Article L.1111-2 du Code du Travail: |
→ Mots clefs associés & définitions– SARL K MON
– Restaurant KFC – ALSMT – Cotisations – Salariés en équivalent temps plein – Suspension – Remboursement – Visites médicales – Dommages et intérêts – Frais de recouvrement – Tribunal judiciaire de Nancy – Appel – Code du travail – Circulaire du 9 novembre 2012 – Cour de cassation – Conseil constitutionnel – Litige – Préjudice – Huissier – Procédure civile – Appel incident – Plaidoirie – Délibéré – SARL: Société à responsabilité limitée
– KFC: Kentucky Fried Chicken – ALSMT: Allocation de solidarité spécifique aux travailleurs migrants – Cotisations: Sommes versées par les employeurs et les salariés pour financer la protection sociale – Salariés en équivalent temps plein: Nombre de salariés exprimé en équivalent temps plein – Suspension: Interruption temporaire d’une procédure ou d’un contrat – Remboursement: Action de rendre de l’argent à quelqu’un – Visites médicales: Examens médicaux obligatoires pour les salariés – Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice – Frais de recouvrement: Frais engagés pour récupérer une somme due – Tribunal judiciaire de Nancy: Juridiction compétente pour les affaires judiciaires à Nancy – Appel: Recours formé contre une décision de justice – Code du travail: Ensemble des lois et règlements régissant les relations de travail – Circulaire du 9 novembre 2012: Document officiel émis par une autorité publique le 9 novembre 2012 – Cour de cassation: Juridiction suprême en France pour les affaires civiles et pénales – Conseil constitutionnel: Institution chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution – Litige: Conflit entre deux parties pouvant être porté devant un tribunal – Préjudice: Dommage subi par une personne du fait de l’action d’une autre – Huissier: Officier ministériel chargé de signifier des actes de justice – Procédure civile: Ensemble des règles régissant les litiges entre particuliers – Appel incident: Recours formé par l’intimé contre une partie de la décision de justice – Plaidoirie: Argumentation orale des avocats devant un tribunal – Délibéré: Délai pendant lequel les juges délibèrent avant de rendre leur décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00699 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEYI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/04174, en date du 15 février 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION LORRAINE DE SANTÉ EN MILIEU DE TRAVAIL (ALSMT), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. K MON RESTAURANT KFC DE MONT SAINT MARTIN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
La SARL K MON Restaurant KFC [Localité 2] (désignée comme la SARL K MON dans le jugement et comme la SARL KFC [Localité 2] dans le présent arrêt) exploite un restaurant sous l’enseigne ‘KFC’ à [Localité 2].
Elle est adhérente de l’association Lorraine de santé en milieu de travail (ci-après l’ALSMT), service de santé au travail interentreprises, depuis le mois de décembre 2011.
Par courrier daté du 11 juillet 2019, réitéré le 26 septembre 2019, la SARL KFC [Localité 2] a sollicité auprès de l’ALSMT une régularisation de l’assiette de calcul de ses cotisations sur la base d’un nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Par lettre datée du 19 juillet 2019, l’ALSMT a rejeté cette demande et a demandé à cette occasion à la SARL KFC [Localité 2] de régulariser le paiement de la somme de 2623,20 euros due au titre des cotisations de l’année 2019. Les 10 septembre et 1er octobre 2019, elle a sollicité les services d’une société de recouvrement aux fins d’obtenir de la SARL KFC [Localité 2] le règlement de la somme de 2783,20 euros au titre des cotisations et frais de recouvrement.
Faute de paiement et conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement intérieur, l’ALSMT a suspendu ses prestations dans l’attente du règlement de l’intégralité des sommes dues au mois d’octobre.
Suivant acte d’huissier en date du 4 décembre 2019, la SARL KFC [Localité 2] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy l’ALSMT aux fins notamment de voir annuler sa suspension de la liste des adhérents de l’ALSMT et de se voir rembourser les cotisations trop versées.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
– ordonné à l’ALSMT de rembourser à la SARL K MON la somme de 4091,96 euros HT trop perçue au titre des cotisations des années 2017 à 2021,
– annulé la décision de suspension prise par la SARL ALSMT,
– ordonné, en conséquence, la réintégration de la SARL K MON avec effet rétroactif au 10 octobre 2019 avec reprise des examens médicaux obligatoires et visites de reprise,
– débouté la SARL K MON de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa suspension,
– condamné la SARL K MON au paiement de la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
– débouté l’ALSMT de ses autres demandes reconventionnelles,
– condamné l’ALSMT aux dépens,
– accordé à Maitre Jandzinski le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné l’ALSMT à payer à la SARL K MON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, suivant les articles L. 4622-6 et D. 4622-4 du code du travail dans leur version applicable aux années en cause et l’interprétation donnée tant par la circulaire du 9 novembre 2012 de la direction générale du travail ayant une ‘valeur réglementaire’ et par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018, que le nombre de salariés pour le calcul des cotisations dues par l’adhérent devait être fixé en équivalent temps plein travaillé, les salariés à temps partiel devant donc être pris en compte au prorata de leur temps de travail. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 septembre 2021, a dit que l’article L. 4622-6 tel qu’interprété par la Cour de cassation n’était pas contraire à la constitution, aucune distinction n’étant faite entre les employeurs de salariés à temps complet ou à temps partiel. Le tribunal a considéré qu’à la période des cotisations prélevées en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, la méthode de calcul appliquée par l’ALSMT n’était pas conforme à ces dispositions et a approuvé le montant des cotisations tel que calculé par la SARL KFC [Localité 2].
Il a donc considéré que l’adhérente était fondée à solliciter le remboursement des sommes trop perçues et non contestées par l’ALSMT.
Par ailleurs, il a estimé que l’ALSMT a procédé à tort à la facturation supplémentaire des visites médicales d’embauche et ce, contrairement aux dispositions de la circulaire du 9 novembre 2012 qui étaient impératives et avait ‘valeur réglementaire’.
Il l’a en conséquence condamnée à restituer la somme de 4091,96 euros à son adhérente.
Le tribunal a annulé la décision prise par l’ALSMT de suspension de la SARL KFC [Localité 2] dès lors qu’elle n’était redevable d’aucune somme et a ordonné sa réintégration avec effet rétroactif au 10 octobre 2019.
Si la SARL KFC [Localité 2] exposait subir un préjudice en raison du risque en cas de litige prud’hommal et du fait du refus de l’ALSMT de procéder aux visites de reprise des salariés en arrêt maladie, le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où elle pouvait verser les cotisations puis en contester le calcul, de telle sorte que l’association n’avait commis aucune faute à l’origine du préjudice.
Sur la demande de l’ALSMT en paiement de 2623,20 euros pour les cotisations de l’année 2019 et des frais de recouvrement de 160 euros, le tribunal a constaté que la SARL KFC [Localité 2] avait réglé la première somme et il l’a condamnée au paiement de la deuxième somme. Il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif que la SARL KFC [Localité 2] avait payé les cotisations dont elle était redevable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 avril 2023, l’ALSMT a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ALSMT demande à la cour, sur le fondement des dispositions du code du travail et des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, de :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 février 2022 en ce qu’il :
* lui a ordonné de rembourser à la SARL K MON la somme de 4091,96 euros HT trop perçue au titre des cotisations des années 2017 à 2021,
* a annulé la décision de suspension prise par elle,
* a ordonné la réintégration de la SARL K MON avec effet rétroactif au 10 octobre 2019 avec reprise des examens médicaux obligatoires et visites de reprise,
* l’a déboutée de ses autres demandes reconventionnelles,
* a condamné la SARL K MON au paiement de la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
* l’a condamnée aux dépens,
* a accordé à Maitre Jandzinski le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à la SARL K MON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 février 2022 en ce qu’il a :
* débouté la SARL K MON de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa suspension,
Statuant à nouveau,
– condamner la SARL K MON à lui payer la somme de 2783,20 euros correspondant au montant principal des cotisations, augmenté des frais de recouvrement,
– condamner la SARL K MON à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’inexécution par la SARL K MON de son obligation de paiement des cotisations,
– ordonner à la SARL K MON de retirer de ses conclusions les développements diffamatoires visés aux présentes conclusions,
En tout état de cause,
– condamner la SARL K MON à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MON restaurant KFC [Localité 2] (la SARL KFC [Localité 2]) demande à la cour, sur le fondement des articles 56 et 58 du code de procédure civile issus du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 ainsi que des articles L.4622-6 et L1111-2 du code du travail, de :
– déclarer recevable et bien fondé son appel incident de la décision rendue le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée au paiement de la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 10000 euros suite à la suspension des visites médicales prononcée par l’ALSMT,
Statuant à nouveau,
– condamner l’ALSMT à verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la suspension prononcée par leurs services,
– déclarer mal fondé l’appel de l’ALSMT à l’encontre de la décision rendue le 15 février 2023, par le tribunal judiciaire de Nancy,
Par conséquent,
– confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
– débouter l’ALSMT de ses demandes,
Y ajoutant,
– condamner l’ALSMT à lui régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’ALSMT aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Valérie Jandzinski, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
Vu les dernières conclusions déposées par l’ALSMT le 21 décembre 2023 et la SARL K MON restaurant KFC [Localité 2] (la SARL KFC [Localité 2]) le 26 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
* Sur la demande de retrait des développements qualifiés de diffamatoires figurant dans les conclusions de la SARL KFC [Localité 2]
L’ALSMT réclame la suppression des propos suivants, figurant dans les conclusions de l’intimée :
‘l’essentiel du travail des SSTI n’est plus la visite médicale d’embauche ou la visite de contrôle, ce sont les actions collectives de prévention des risques professionnels qui sont forcément déconnectées du nombre de salariés occupés dans une entreprise. Ainsi les missions des SSTI (SPST) vont comprendre :
– l’aide aux entreprises dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
– l’accompagnement des employeurs, des salariés et de leurs représentants dans l’analyse de l’impact des changements organisationnels importants dans l’entreprise sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs ;
– des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail (campagnes de vaccination et de dépistage’), de sensibilisation aux bénéfices de la pratique du sport et d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail.
Ainsi, du fait des nouvelles pratiques instaurées, un salarié embauché en CDI a plus de chances d’être examiné par un membre de l’équipe du SSTI (généralement une infirmière) qu’un salarié embauché en CDD. Il n’y a donc rien de choquant à calculer les cotisations au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise (calcul en ETP) car moins il est présent dans l’entreprise, plus il risque de ne jamais voir la tête d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du SSTI (SPST).’
L’ALSMT considère ce passage comme diffamatoire en exposant qu’il suggère que les visites médicales ne sont pas sa première mission, qu’elles sont en règle générale réalisées par un infirmier et non un médecin et que les salariés en CDD auraient moins de chances de bénéficier d’une visite médicale qu’un salarié en CDI ; ce qui n’est pas conforme à la réalité et porte atteinte à son honneur et à sa considération en mettant en doute la bonne réalisation des missions que la loi lui confie.
La SARL KFC [Localité 2] n’a pas fait valoir de moyen de défense dans ses dernières conclusions.
Selon le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ‘Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés’.
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ‘Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.’
Il convient de rappeler préalablement que la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de préserver la liberté d’expression, liberté fondamentale dans une société démocratique, également protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, laquelle est limitée par l’interdiction de tenir des propos outrageants ou injurieux.
Afin de garantir la sincérité des débats et le libre exercice des droits de la défense, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 comporte une immunité pour les discours et écrits produits devant les tribunaux, tout en réservant la possibilité d’obtenir de la juridiction saisie le retrait des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et la faculté d’obtenir une indemnisation dans des conditions très strictement encadrées.
La prescription de trois mois prévue par la loi du 29 juillet 1881 a été régulièrement interrompue.
Les propos litigieux figurent en page 13 des conclusions de l’ALSMT.
Ils succèdent à des développements de deux pages et demi environ sur les modifications des missions confiées aux SSTI par les lois du 20 juillet 2011 et du 8 août 2016, dont il est expliqué qu’elles allègent la surveillance médicale des salariés et recentrent les missions des SSTI sur les salariés affectés à des postes à risque, suivis de la présentation d’une étude de la DARES exposant que les visites de suivi sont devenues moins fréquentes, notamment en raison de l’augmentation de la périodicité des visites de contrôle résultant de la loi de 2016, ce dont la société intimée déduit qu’il est inexact de dire que le suivi de salariés à temps partiel ou embauchés pour quelques semaines prendrait davantage de temps que celui des salariés à temps complet, ajoutant que l’ALSMT a réalisé pour ses salariés 25 visites en 2017, 9 en 2018 et 20 en 2019.
Il apparaît d’une part, que les propos litigieux s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la problématique juridique soulevée devant la cour, ne sont en aucun cas étrangers aux faits de la cause et n’excèdent pas les droits reconnus à la défense, d’autre part que, contrairement à ce qui est soutenu, faisant part de l’analyse de la société intimée sur les missions données aux SSTI et les conséquences sur les actions concrètement menées sans jamais remettre en cause les diligences effectuées par l’ALSMT, ils ne comportent aucune atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci, dont il n’est à aucun moment suggéré qu’elle n’accomplirait pas ses missions conformément à la loi.
La demande sera en conséquence rejetée.
** Sur le mode de calcul des cotisations dues par l’adhérent à un service de santé au travail inter-entreprises (SSTI)
Le mode de calcul des cotisations dues à un service de santé au travail inter-entreprises est régi par les dispositions d’ordre public de l’article L. 4622-6 du code du travail.
Dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016, applicable à la période litigieuse, ce texte précisait que ‘Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés’.
Ce texte a été modifié par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, entrée en vigueur le 31 mars 2022, et il énonce désormais que ‘Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité’.
La Cour de cassation, faisant application de ce texte dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 2021 a jugé ‘qu’aux termes de l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée’ (Soc. 19 sept 2018, n°17-16.219).
Le Conseil constitutionnel, par décision 2021-931 du 23 septembre 2021 rendu sur question proritaire de constitutionnalité, a déclaré que l’article L. 4622-6 du code de travail dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 tel qu’interprété par la Cour de cassation était conforme à la Constitution.
La circulaire du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 9 novembre 2012, régulièrement publiée sur le site gouvernemental (à l’adresse
https://www.guide-iprp.fr/sites/resources/files/CIRCULAIRE_DGT_IPRP_9112012.pdf), qui certes n’a de valeur impérative que dans les rapports entre l’administration et les administrés aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration (qui limite la possibilité de s’en prévaloir lorsque l’application est réclamée ‘à une situation qui n’affecte pas les tiers’) et non une force obligatoire globale comme l’a indiqué par erreur le tribunal, adopte le même mode de calcul que celui retenu par la Cour de cassation en précisant que ‘le coût de l’adhésion à un SSTI est calculé selon l’effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail’, c’est à dire en ETP de salariés (point 1.2.2.).
Cette circulaire a été soumise à la censure du Conseil d’Etat qui dans sa décision du 30 juin 2014, n°365071, a relevé qu’elle donnait une exacte interprétation de l’article L. 4622-6 du code du travail, qui vise ‘à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises’ et présente ‘un caractère d’ordre public’.
Pour réclamer le calcul des cotisations tenant compte du nombre de salariés indépendamment de leur présence partielle dans l’entreprise sur une année (temps partiel ou contrat débutant ou s’arrêtant dans l’année), l’ALMST fait valoir en substance :
– que le mode de calcul qu’elle a appliqué est conforme à son règlement intérieur,
– que la circulaire n’a pas de force obligatoire et doit être considérée comme abrogée,
– que la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 septembre 2018, n’est pas saisie du mode de calcul des salariés en fonction de leur temps de travail,
– que l’article L. 4622-6 du code du travail ne fait pas référence à la notion d’effectif mais à celle de salarié,
– que l’interprétation donnée par la Cour de cassation remet en cause l’égalité entre employeurs, ce qui l’a d’ailleurs amené à juger cette difficulté sérieuse et à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel,
– que la décision de la Cour de cassation rencontre une forte opposition des juges du fond,
– qu’il convient d’interpréter le droit antérieur à la lumière de la loi du 2 août 2021, que cette loi doit être considérée comme interprétative, apportant des précisions à la loi ancienne, et qu’elle doit servir de guide dans l’application de celle-ci.
En réplique, la SARL KFC conteste l’absence de publicité de la circulaire.
Par ailleurs, elle considère :
– que la circulaire n’est pas dépourvue de toute valeur juridique et que le Conseil d’Etat a reconnu que le principe posé par celle-ci avait un caractère d’ordre public,
– que la décision de la Cour de cassation est parfaitement conforme au droit applicable, sans qu’il y ait lieu de s’appesantir sur la situation dont elle était saisie,
– que le Conseil constitutionnel a reconnu que la règle telle qu’elle est interprétée par la Cour de cassation est conforme à la constitution,
– que l’arrêt soumis à sa censure à cette occasion précisait que le nombre de travailleurs devait être déterminé conformément aux modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, qui régissent la notion d’effectif, dispositions d’ordre public s’imposant à tous les employeurs,
– que la résistance des juridictions de fond est limitée, la plupart s’étant conformées à la solution dégagée,
– que les interventions effectives au profit des salariés n’impactent pas le mode de calcul des cotisations et qu’il n’est donc pas nécessaire de tenir compte du nombre de salariés par tête,
– que ce mode de calcul est parfaitement conforme à la manière dont la médecine du travail s’exerce et à l’évolution des missions qui lui ont été confiées,
– que la loi nouvelle, qui n’est pas une loi interprétative, n’est pas applicable à l’espèce.
S’agissant des considérations d’ordre général, l’application du règlement intérieur dont se prévaut l’ALMST ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 4622-6 du code du travail.
Comme relevé plus haut, la circulaire, régulièrement publiée, n’a de valeur impérative que dans les rapports entre l’administration et les administrés ; la position de l’administration peut guider le raisonnement mais ne saurait s’imposer à la cour dans le présent litige.
Le fait que la Cour de cassation a procédé par voie d’un obiter dictum dans son arrêt du 19 septembre 2018 ne saurait en amoindrir la portée.
Il ne peut être fait abstraction ni du fait que le raisonnement de la Cour de cassation a été déclaré conforme à la constitution, ni du fait que le Conseil d’Etat a adopté un raisonnement identique à l’occasion du recours contre la circulaire du ministère du travail qui approuve le même mode de calcul.
En outre, il résulte des travaux parlementaires que la modification de l’article L. 4622-6 du code du travail résulte d’un amendement sénatorial sur examen d’une proposition de loi émanant de l’assemblée nationale, retenu par la commission mixte paritaire. Il ressort des rapports à la commission des lois à l’Assemblée nationale et au Sénat, du rapport à la commission mixte paritaire et des interventions des parlementaires que cet amendement, dans un contexte de transformation des missions des SSTI, avait pour objet de modifier le mode de calcul existant.
Il ne s’agit donc pas d’une loi interprétative, mais d’une loi ayant vocation à modifier le droit existant, applicable uniquement pour l’avenir.
L’article L. 4622-6 du code du travail impose un mode de fixation des cotisations des entreprises adhérentes d’ordre public, qui décorrèle le calcul des cotisations des prestations effectivement réalisées au profit de chaque entreprise adhérente. Le moyen qui consiste à dire que la prise en compte du nombre réel de salariés en équivalent temps plein introduit une répartition non conforme à l’utilisation des services par les adhérentes n’est donc pas opérant.
En outre, il résulte des dispositions, également d’ordre public, des articles L. 1111-1,
L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, applicables ‘pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code’ en son entier, qu’un salarié doit être décompté au prorata de son temps de présence, soit dans le cas des salariés à temps partiel ‘en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail’ et pour les salariés présents durant une partie de l’année ‘à due proportion de leur temps de présence’.
Dès lors, il est cohérent tant du point de vue de la doctrine propre de l’article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi de 2016 que de celle du code du travail dans son ensemble que la référence au salarié soit considérée non individuellement, mais par équivalent temps plein travaillé.
Le calcul retenu par le tribunal dont il ressort que le montant trop-facturé s’élève à 2728,76 euros (4091,96 -1363,20 euros) ne fait l’objet d’aucune critique dans les conclusions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal qui a fait une exacte application de la loi.
*** Sur la facturation séparée des visites d’embauche
L’ASLMT sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à rembourser à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 1363,20 euros hors taxe correspondant à des factures de visites médicales d’embauche, alors qu’elles ont été émises conformément à l’article 12 de son règlement intérieur.
Comme déjà exposé, l’article L. 4622-6 du code du travail impose des modalités d’ordre public de fixation des cotisations dues par les employeurs indépendantes de l’utilisation réelle des services de la médecine du travail par ses adhérents, il s’ensuit que les visites d’embauche, qui rentrent dans le périmètre des missions habituelles, et même obligatoires, de la médecine du travail, ne peuvent donner lieu à une facturation séparée, en fonction des prestations accomplies. D’ailleurs, la circulaire du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 9 novembre 2012, faisant une exacte application de ces dispositions, rappelle à son point 1.2.2. ‘Une facturation complémentaire n’est envisageable que si l’entreprise a une demande particulière liée à des circonstances inhabituelles et ponctuelles (survenue d’un nouveau risque professionnel, accidents, etc.)’.
L’ALSMT ne peut en conséquence se prévaloir de son règlement intérieur qui autorise la facturation à l’acte des visites d’embauche aux employeurs adhérents, alors qu’il est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 4622-6 du code du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement qui l’a condamnée à rembourser à la SARL KFC [Localité 2] les factures des visites médicales d’embauche.
**** Sur les cotisations de l’année 2019 et les frais de recouvrement
L’ALSMT réclame le paiement de 2623,20 euros au titre des cotisations 2019, outre les 160 euros de frais de recouvrement exposés.
Il est justifié que les cotisations ont été acquittées en juin 2020, de telle sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui n’a pas fait droit à cette demande.
L’ASLMT a fait le choix de recourir à un prestataire pour le remboursement de cette somme face à la résistance de la SARL KFC [Localité 2] qui contestait les sommes que l’ALSMT lui avait facturées pour les exercices précédents et qu’elle lui avait réglées.
Les réclamations de la SARL KFC [Localité 2] étaient fondées et l’ASLMT refusait d’y faire droit, obligeant son adhérente à saisir le tribunal judiciaire pour obtenir satisfaction. Il en résulte que lorsque l’ASLMT a réclamé le paiement de la cotisation de 2623,20 euros, elle était parallèlement redevable de la somme de 4091,96 euros à son adhérente.
L’ASLMT ayant fait le choix de recourir à une agence de recouvrement pour obtenir le règlement des cotisations à une époque où elle était en réalité débitrice de son adhérente, il en résulte que l’ASLMT doit supporter seule les conséquences de ses choix et que la SARL KFC [Localité 2] ne peut se voir imposer le remboursement de frais de recouvrement alors qu’elle se trouvait dans une position créditrice vis-à-vis de l’ASLMT.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL KFC [Localité 2] à payer à l’ALSMT la somme de 160 euros et celle-ci sera déboutée de sa demande.
***** Sur la suspension et la réintégration de la SARL KFC [Localité 2] et la demande de dommages-intérêts
L’ALSMT précise dans le dispositif de ses conclusions interjeter appel du jugement en ce qu’il a annulé la décision de suspension prise par elle et a ordonné la réintégration de la SARL KFC [Localité 2] avec effet rétroactif au 10 octobre 2019 avec reprise des examens médicaux obligatoires et visites de reprise. Néanmoins, elle ne saisit ensuite la cour d’aucune demande à ce titre, notamment elle ne formalise aucune prétention tendant à débouter la SARL KFC [Localité 2] de ses demandes. Il s’ensuit que la cour d’appel ne peut que confirmer les chefs du jugement contestés.
La SARL KFC [Localité 2] relève appel incident et sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du chef de sa suspension prononcée au mois d’octobre 2019, dont il n’est pas contesté qu’elle a été levée en juin 2020 suite au paiement des cotisations en cours.
Il est exact que, du fait de sa suspension, la SARL KFC [Localité 2] s’exposait à un risque en cas de contentieux prud’hommal ou vis-à-vis de l’administration puisqu’elle ne justifiait plus des obligations lui incombant en tant qu’employeur, sans néanmoins avoir subi de conséquence. En outre, elle démontre avoir réclamé la mise en place d’une visite de reprise pour l’un de ses salariés précédemment en accident de trajet qui lui a été refusée par l’ALSMT. Elle justifie de l’impossibilité de deux salariées de reprendre leur emploi en janvier et février 2020, dont elle a payé les salaires (hors période d’arrêt maladie). Il sera observé que cette situation est restée sans conséquence à compter du 13 mars 2020, date à laquelle le confinement lié à la situation sanitaire résultant de la Covid 19 est entré en vigueur et de l’interdiction pour les restaurants de recevoir du public qui en est résultée.
Néanmoins, le contentieux qui l’opposait à l’ALSMT ne lui imposait pas de refuser de procéder au règlement de ses cotisations. Il sera d’ailleurs observé qu’elle n’a fait délivrer l’assignation ayant saisi le tribunal judiciaire qu’en décembre 2019, postérieurement à sa suspension.
Le préjudice subi par la SARL KFC [Localité 2] résulte donc de son propre fait, en ce qu’elle aurait dû saisir immédiatement la juridiction de sa demande en remboursement tout en payant la cotisation de l’exercice en cours, de telle sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande.
****** Sur la demande de dommages-intérêts de l’ALSMT résultant de l’inexécution par la SARL KFC [Localité 2] de ses obligations
Pour les motifs déjà détaillés, l’ALSMT, compte tenu des sommes encaissées à tort, était en réalité débitrice vis-à-vis de la SARL KFC [Localité 2] de la somme de 4091,96 euros lorsqu’elle lui a demandé le paiement de la cotisation de 2019 s’élevant à 2623,20 euros.
Il s’ensuit qu’elle n’a subi aucun préjudice résultant du retard de paiement de cette somme compte tenu de sa position débitrice vis-à-vis de son adhérente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
******* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’ALSMT aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, elle sera également condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Elle sera déboutée de sa propre demande.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu’il a condamné la SARL K MON au paiement de la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement au profit de l’ALSMT,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’ALSMT de sa demande de condamnation de la SARL KFC [Localité 2] à lui payer la somme de 160 euros,
Condamne l’ALSMT aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’ALSMT à payer à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
La déboute de sa propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en treize pages.