Liberté d’informer et droits d’auteur des États  

Liberté d’informer et droits d’auteur des États  

 

La liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier une dérogation aux droits d’auteur en dehors des exceptions et limitations prévues par la directive sur le droit d’auteur. Toutefois, s’agissant de rapports de situation militaire, le juge national doit, avant tout, vérifier que les conditions sont remplies pour que ceux-ci soient protégés par le droit d’auteur avant de contrôler si l’utilisation de ces rapports est susceptible de relever de telles exceptions ou limitations.

Droits d’auteur des États

La République fédérale d’Allemagne fait établir chaque semaine un rapport de situation militaire sur les interventions de la Bundeswehr (armée fédérale, Allemagne) à l’étranger et sur les évolutions intervenues dans la zone d’intervention. Ces rapports sont adressés à certains députés et à d’autres ministères fédéraux. Ces documents dont classifiés « Restreint » (niveau de confidentialité le plus bas).

Un quotidien national a demandé l’accès à l’ensemble de ces documents au cours des onze années précédentes. Cette demande a été rejetée au motif que la divulgation de certaines informations pourrait avoir des effets néfastes sur des intérêts de l’armée fédérale sensibles au regard de la sécurité. L’éditeur a  toutefois obtenu, par un moyen inconnu, une grande partie de ces documents, dont certains, ont été publiés. Faisant valoir une violation de son droit d’auteur, la République fédérale d’Allemagne a introduit à l’encontre de l’éditeur une action devant les juridictions civiles allemandes en vue de faire cesser cette violation.

Liberté d’expression v/ droits d’auteur

Selon la CJUE, il appartient au juge national, avant tout, de vérifier que les conditions sont remplies pour que des documents étatiques soient protégés par le droit d’auteur. En effet, ceux-ci ne peuvent être protégés à ce titre que s’ils constituent une création intellectuelle de leur auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de leur élaboration.

Si ces conditions sont remplies, la liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues par la directive sur le droit d’auteur, une dérogation aux droits d’auteur, en particulier aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur. A cet égard, l’harmonisation au sein de l’Union européenne effectuée par la directive sur le droit d’auteur vise à maintenir, et ce notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés, en particulier de leur liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte, ainsi que de l’intérêt général.

Exception au principe

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, aux fins d’effectuer la mise en balance entre le droit d’auteur et le droit à la liberté d’expression, qu’il convient de tenir compte de la circonstance que le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général. Dans ces circonstances, il n’est pas exclu qu’une telle utilisation puisse être couverte par l’exception concernant les comptes rendus d’événements d’actualité prévue par la directive sur le droit d’auteur.

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