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Le lendemain de l’attentat du 1er octobre 2017 lors duquel un homme a tué au couteau deux femmes près de la gare Saint-Charles à Marseille, l’une des collaboratrices du maire de la Courneuve a publié sur son compte twitter le message suivant : « quand un martyr égorge une femme et poignarde une autre là ça fait du bruit. Terrorisme, du sang, civilisation Bla Bla Bla..par contre que le terrorisme patriarcal nous tue tous les deux jours on l’entend moins votre grande gueule ». L’agent contractuel affecté au cabinet du maire de la commune de La Courneuve, a été suspendue de ses fonctions, sans rémunération, par un arrêté du maire du même jour. Cette sanction de suspension a été confirmée par les juges administratifs.
L’agent communal a fait valoir sans succès qu’elle visait, par son Tweet, à attirer l’attention sur d’autres femmes victimes de violences mortelles, plus nombreuses que les victimes de terrorisme. Le Tribunal a jugé que ce message a eu pour effet de dévaloriser les réactions qui déplorent l’attentat ; les faits reprochés présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour écarter temporairement l’agent communal du service. Par suite, la requérante n’était pas fondée à soutenir que le maire de la Courneuve ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la gravité des faits.
Une mesure de suspension comporte, en l’absence du service fait et sauf disposition contraire, la suspension du traitement de l’agent intéressé ; il suit de là que l’agent communal suspendu n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle le prive de sa rémunération.
La suspension d’un agent public est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; une telle décision n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ; au demeurant, les mentions figurant dans l’acte attaqué permettent à l’intéressée de connaître à leur seule lecture les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La commune n’était pas non plus tenue de mettre l’agent à même de consulter son dossier, ni de suivre une procédure contradictoire, dès lors que la suspension est une mesure conservatoire dénuée de tout caractère disciplinaire.
Il appartient à l’autorité compétente (le maire), même sans texte, lorsqu’il estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire ; une décision de suspension ne peut être légalement prise par l’autorité territoriale que si cette autorité engage une procédure disciplinaire à l’égard de l’agent suspendu ; toutefois, eu égard au caractère conservatoire d’une telle mesure, cette autorité n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de déclencher l’action disciplinaire antérieurement à la suspension.
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