Un cadre dirigeant n’est pas en droit de faire état de son désaccord ferme avec l’équipe dirigeante (exemple : sur le recours au partenariat avec une société tierce), ce dernier ne bénéficie pas d’une liberté d’expression totale dès lors que sa manifestation est en contradiction avec son obligation de loyauté.
Sommaire
Liberté d’expression encadrée
En l’occurrence, la lecture d’un courriel attestait que le cadre dirigeant avait procédé, à l’intention d’un large panel des salariés de l’entreprise, à une remise en cause de l’autorité et de la crédibilité du nouveau directeur général, et non pas seulement à l’exposé de la solution qu’il préconisait (le maintien de la digitalisation en interne au sein du département) puisqu’il écrivait :
« Je me suis battu contre cette décision d’avancer avec Cilevel……« Là où j’adhère beaucoup moins c’est qu’on va aller mettre tous nos utilisateurs, tous nos contenus et toutes nos data sur une plate-forme externe. Je n’adhère pas pour 2 raisons… Pour notre équipe digitale au sens large …, j’y vois un danger majeur…Mon objectif : à la fin du test, dans 3 mois environ on a renvoyé Cilevel jouer dans sa cours de récré…. ».
Critiques ouvertes sanctionnées
Le cadre critiquait ouvertement le directeur général. De plus, l’évocation d’une prise de participation ou d’un rachat de Cilevel par la société Demos, alors qu’il n’était envisagé que d’initier une phase de tests, constitue, de la part d’un des principaux dirigeants de l’entreprise, une critique dénigrante qui ne reposait pas sur des réelles décisions de la direction de la société Demos.
Il était donc établi que l’intéressé avait jeté le discrédit sur un projet important, décidé au plus haut niveau de l’entreprise, et a manqué de loyauté vis à vis de la direction générale, dans un document largement diffusé.
Faute grave du cadre dirigeant
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le plus souvent même pendant la durée du préavis, sans être subordonnée au prononcé d’une mise à pied conservatoire.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Cause réelle et sérieuse de licenciement
Si au vu des éléments produits, les griefs adressés au salarié apparaissaient établis et de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’apparaissait cependant pas qu’ils aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En effet, le cadre dirigeant avait presque 5 ans d’ancienneté à l’époque des faits, n’avait jamais subi de sanctions disciplinaires et avait bénéficié d’une promotion très rapide jusqu’au plus haut niveau de l’entreprise, attestant de ses qualités professionnelles, les faits reprochés ne s’étant produits qu’à une seule reprise. La juridiction a donc requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.