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Sur le détournement graphique du logo d’un groupe (Esso) par une association de protection de l’environnement (Greenpeace) dans l’objectif de critiquer sa politique en matière d’environnement, les juges ont décidé qu’il ne peut être considéré avec un degré suffisant de certitude, en l’absence de confusion dans l’esprit du public au sens des dispositions de l’article 713-3 b, que l’action au fond pourrait conduire le tribunal à retenir l’existence d’une contrefaçon de marque. Au surplus, l’atteinte portée par la suppression de la référence à Esso (suppression du code source du site internet litigieux), au principe de libre expression serait disproportionnée, relativement à l’impératif de protection du légitime droit de propriété incorporelle de la société Esso.
Mots clés : liberté d’expression,esso,greenpeace,détournement de marque
Thème : Liberte d’expression et droit des marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 8 juillet 2002 | Pays : France