Liberté d’expression du salarié : 31 mars 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-45.610

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Liberté d’expression du salarié : 31 mars 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-45.610

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 96-45.610 et Y 96-45.623 formés par M. Sadok Y…, demeurant …,

en cassation d’un même arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale), au profit du Groupement d’intérêt économique Géric hypermarché, dont le siège est …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupement d’intérêt économique Géric hypermarché, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 96-45.610 et Y 96-45.623 ;

Attendu que le X… Géric, employeur de M. Y…, embauché le 28 novembre 1991 en qualité de surveillant dans un hypermarché, a engagé à l’encontre de son salarié une première procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable le 9 septembre 1991 ; que le 16 septembre 1991, le salarié a été de nouveau convoqué à un entretien préalable avec mise à pied immédiate, et licencié le 21 septembre 1991 ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. Y… reproche encore à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que d’une part, la lettre de licenciement qui faisait état de faits imprécis ou prescrits n’étant pas motivée, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d’autre part, contrairement aux attestations produites par l’employeur qui a fait pression sur les témoins et qui ont été dénaturées par la cour d’appel, les propos qu’il a tenus à l’encontre de son supérieur lors d’un premier entretien préalable le 9 septembre 1991 et qui lui ont été imputés à faute dans la lettre du 21 septembre 1991, n’ont jamais été publics et ne relèvent que de la liberté d’expression du salarié lors de l’entretien préalable ;

Mais attendu que la cour d’appel, par une appréciation souveraine des preuves, a retenu que le salarié avait accusé son chef de service de couvrir des vols tant devant ses collègues que lors de l’entretien préalable du 9 septembre 1991 ; qu’ayant retenu que ces propos préjudiciaient gravement à l’entreprise en raison de l’atteinte portée à l’autorité du chef de service, elle a pu en déduire que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le président de l’audience n’a pas respecté la règle de l’impartialité et a tenu des propos dénotant qu’il s’est substitué à la partie adverse, violant ainsi les principes fondamentaux dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme ;

 


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