Liberté d’expression des syndicats : affaire Manpower

·

·

,

Liberté d’expression des syndicats : affaire Manpower

L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu’il impose, pour permettre à l’auteur d’une diffamation d’apporter la vérité des affirmations contenues dans ses écrits dans un délai de 10 jours, pourrait être déclaré inconstitutionnel en période d’élection d’entreprises. En effet, l’employeur  qui s’estime diffamé, à la veille d’élections professionnelles, pourrait dans ce cas, être privé d’un recours juridictionnel effectif devant le juge des référés seul compétent pour prévenir en temps utile par des mesures conservatoires, le dommage imminent qui résulterait d’une publication d’un document à contenu infamant et diffamatoire.

Tract syndical diffamatoire

L’Union des syndicats anti-précarité a transmis pour diffusion, un tract à la société Manpower France comportant, selon l’employeur, des affirmations et une image jugés diffamatoires au vu des formules suivantes : « ne vous laissez plus berner par des discours vides de ces syndicalistes de pacotille, leur but n’est pas de vous défendre mais de s’enrichir sur votre dos peu importe s’il faut trahir vos droits en laissant Manpower vous voler ! !»….. depuis des années Manpower vous escroque en enlevant vos primes, 13e mois prime de vacances et autres, de vos indemnités de congés payés et de fin de mission ». Le tract comportait en outre l’image d’une personne avec un pistolet à la main venant de se tirer une balle dans le pied ainsi que le logo Manpower France.

Action en référé

Après avoir demandé sans succès, au syndicat et à son rédacteur de supprimer les passages diffamatoires et de lui adresser un nouveau tract avant diffusion, la société Manpower France a saisi le président du TGI de Perpignan statuant en référé de référé d’heure à heure sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile afin d’obtenir des mesures conservatoires effectives de nature à faire cesser le dommage imminent, à savoir le retrait des propos et images diffamatoires avant toute diffusion.

Le juge des référés a annulé l’assignation au motif qu’un délai de 10 jours était imposé par l’article 55 du de la loi du 29 juillet 1881 pour permettre aux parties citées de faire la preuve de la vérité de leurs affirmations et que l’abrègement dudit délai visé par l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 en période électorale était réservé aux seuls candidats à une fonction électorale.

QPC en vue

La société Manpower France a obtenu que la Cour de cassation se prononce sur la légalité de ce délai de 10 jours. En effet, ces dispositions pourraient constituer une impossibilité d’un recours juridictionnel effectif devant le juge garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, alors même que le juge des référés est seul compétent pour prévenir un dommage imminent et que d’autre part en tant qu’autorité chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, l’employeur devrait bénéficier de l’abrègement des délais au regard du principe de sincérité du scrutin également garanti par la Constitution dans son article 3 alinéa 3.

Les articles 54 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables y compris dans le cadre de procédures d’urgence. Ces dispositions législatives n’ont pas à ce jour été déclarées conformes à la constitution par une décision du conseil constitutionnel. Ces questions posées présentent un caractère sérieux, en ce qu’elles conduisent à se demander si les personnes ayant qualité et intérêt à agir en ce qu’elle s’estiment diffamées peuvent être privées, du fait de l’application de ces dispositions, de leur droit d’accès au juge en temps utile notamment dans une procédure d’heure à heure, pour faire cesser, sous réserve de l’appréciation du magistrat, un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.

En effet ces dispositions légales en ce qu’elles imposent, pour ce qui est de l’article 55 un délai de 10 jours, pour permettre la partie citée de rapporter en défense une preuve des affirmations contenues dans ses écrits, pourraient être de nature à priver toute personne, et en l’occurrence l’employeur, qui s’estime diffamée, d’un recours juridictionnel effectif devant le juge des référés seul compétent pour prévenir en temps utile par des mesures conservatoires le dommage imminent qui résulterait d’une publication d’un document à contenu infamant et diffamatoire.

Par ailleurs, l’abrégement en période électorale du délai de dix jours réservé selon la formulation littérale de l’article 54 à un candidat à une fonction électorale, serait également de nature à priver tout autre intéressé, et notamment en l’espèce l’autorité chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de la possibilité d’empêcher la diffusion de documents paraissant à l’évidence diffamatoires, cette aspect de la question relevant de l’appréciation du juge, sous peine de s’exposer au délit d’entrave si elle s’abstenait, de son propre chef, de diffuser les documents ainsi qu’elle s’y était engagée dans le cadre du protocole préélectoral. Pour rappel, lorsqu’une question est transmise, la juridiction doit surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation, ou s’il a été saisi, du conseil constitutionnel. Télécharger la décision


Chat Icon