Your cart is currently empty!
Remise en liberté de M. [H] [D]M. [H] [D] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d’instruction du 1er octobre 2024. Conséquences du contrôle judiciaireIl s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi. Cette décision a été prononcée par le président en audience publique le six novembre deux mille vingt-quatre. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 01469
RB5
6 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 1358 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef, notamment, d’infractions à la législation sur les armes, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire et a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [H] [D] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d’instruction du 1er octobre 2024.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.