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Le 22 mai 2022, Monsieur [G] [M] a acheté un véhicule d’occasion, une CITROEN DS3 RACING, à Monsieur [W] [R] pour 9.300 €. Après la vente, Monsieur [M] a constaté des problèmes avec le véhicule et a demandé une expertise à son assureur, qui a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Le rapport d’expertise a été déposé le 9 septembre 2022. Le 24 juillet 2023, Monsieur [M] a assigné Monsieur [W] [R] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir une expertise judiciaire. Une ordonnance de référé du 14 novembre 2023 a ordonné cette expertise, avec Monsieur [L] [I] comme expert, remplacé par Monsieur [S] [K] par la suite. Le 26 juillet 2024, Monsieur [M] a assigné la S.A.R.L. AUTO CONTROLE CLEMENTEL pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la S.A.R.L. n’a pas comparu. Le juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.R.L., a ordonné à celle-ci de répondre aux convocations de l’expert et a accordé un délai supplémentaire de quatre mois à l’expert pour déposer son rapport. Les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [G] [M].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUZS
du rôle général
[G] [M]
c/
S.A.R.L. AUTO CONTROLE CLEMENTEL
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
– Expert (M. [K])
– Dossier RG n° 24/665
– Dossier RG n° 23/623 (minute n° 23/774)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
– Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
– La S.A.R.L. AUTO CONTROLE CLEMENTEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Le 22 mai 2022, Monsieur [G] [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle DS3 RACING immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Monsieur [W] [R] pour la somme de 9.300 €.
Monsieur [M] a constaté des désordres affectant le véhicule peu après la vente.
Il s’est rapproché de son assureur lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport d’expertise a été déposé le 9 septembre 2022.
Par assignation en date du 24 juillet 2023, Monsieur [G] [M] a assigné Monsieur [W] [R] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [L] [I] a été commis pour y procéder.
Suivant ordonnance de changement d’expert, Monsieur [S] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [I].
Par assignation en date du 26 juillet 2024, Monsieur [G] [M] a assigné la S.A.R.L. AUTO CONTROLE CLEMENTEL devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. AUTO CONTROLE CLEMENTEL n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
– Une ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023,
– Un courriel de Monsieur [K] en date du 1 juillet 2024.
Il est constant que Monsieur [M] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [W] [R] et que ce véhicule présente des désordres.
Il est également constant que la S.A.R.L. AUTO CONTROLE CLEMENTEL avait réalisé un contrôle technique du véhicule avant sa vente.
Monsieur [K] préconise par ailleurs l’appel en cause du contrôle technique ayant effectué le dernier contrôle avant la vente dans le courriel précité.
Ainsi, Monsieur [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. AUTO CONTROLE CLEMENTEL.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [M].
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. AUTO CONTROLE CLEMENTEL les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [K], par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023 et par ordonnance de changement d’expert,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [S] [K], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,