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L’existence d’une tumeur cérébrale affectant un salarié ayant donné lieu quelques jours auparavant à une intervention chirurgicale est une pathologie qui est de nature à altérer son comportement. Tout licenciement pour faute intervenant dans ce contexte présente des éléments laissant supposer une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
En l’espèce, pour rejeter les demandes faites par la salariée au titre d’une discrimination liée à son état de santé, l’arrêt retient que la salariée fait valoir n’avoir jamais été sanctionnée durant onze ans, que son comportement durant son service lui a valu un avertissement en avril 2014, puis une mise à pied en septembre 2014, qu’elle a été opérée d’une tumeur cérébrale le 3 octobre 2014, qu’elle produit une lettre d’excuses adressée à son employeur le 23 octobre 2014 expliquant par son état de santé son comportement lors du service des clients, ainsi que des certificats médicaux des 13 avril et 29 avril 2015 indiquant, pour le premier « que son état psychologique et comportemental a pu être altéré du fait de sa pathologie », pour le second qu’elle présente des « légères séquelles dysexécutives, principalement attentionnelles ».
L’arrêt énonce ensuite que nonobstant l’incertitude portant sur la réception du courrier de la salariée du 23 octobre 2014 et du compte-rendu opératoire par l’employeur, il ne disposait pas d’éléments suffisants laissant à penser que les comportements à l’origine des sanctions prononcées aient pu avoir pour origine la pathologie dont souffrait la salariée, qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail et enfin qu’il n’a pas eu connaissance des certificats médicaux des 13 avril et 29 avril 2015 avant le licenciement.
L’arrêt en conclut que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait des conclusions de l’employeur devant la cour d’appel que celui-ci reconnaissait avoir reçu la lettre de la salariée du 23 octobre 2014 par laquelle elle faisait état de ce qu’elle souffrait d’une tumeur cérébrale ayant donné lieu quelques jours auparavant à une intervention chirurgicale et que cette pathologie était de nature à altérer son comportement, de sorte que la salariée présentait des éléments laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé et qu’il appartenait dès lors à l’employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés.
Pour rappel, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé ; en cas de litige relatif à l’existence d’un motif discriminatoire à l’origine d’un licenciement, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; il appartient alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.