Le champ de l’activité principale du professionnel qui entend se voir assimilé à un consommateur et bénéficier de son droit de rétractation n’est pas une notion définie par le code de la consommation.
L’article a été réécrit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon et a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l’activité professionnelle ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels. En la cause, le client a bénéficié d’un droit de rétractation et devait aussi bénéficier de l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L. 221-5 et de l’information sur le droit de rétractation prévu par l’article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement. Toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite. Les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. En cas de non-respect de ces dispositions, l’article L. 221-20 du même code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er « Contrats conclus à distance et hors établissement » applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Trois conditions doivent donc être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du code de la consommation et soit ainsi assimilé à un consommateur : – le contrat doit être conclu à distance ou hors établissement, – l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions, – ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés. L’article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 4 mars 2016 applicable au litige définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. Il résulte de l’article L. 221-21 du code de la consommation que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi de toute déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. En application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui invoque la rétractation qu’il incombe de démontrer qu’il s’est rétracté. |
Résumé de l’affaire : Le 1er décembre 2020, la société GSE Electro a conclu un contrat de prestation de services avec le Gaec [Adresse 7] pour un condensateur et un éclairage LED, avec un paiement par location sur 60 mois via BNP Paribas Lease Group (BNPPLG). Le 16 décembre 2020, le Gaec a signé un contrat de location avec BNPPLG, qui a acquis le matériel pour 10 121,95 euros TTC. L’équipement a été installé le même jour. Le 30 novembre 2021, le Gaec a assigné GSE Electro et BNPPLG en justice pour résiliation des contrats et restitution des sommes versées. Le tribunal a déclaré recevables les demandes du Gaec, constaté la résiliation du contrat de location et la caducité du contrat de vente, ordonné la restitution des sommes versées, et condamné GSE Electro et BNPPLG aux dépens. GSE Electro a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la confirmation de la validité des contrats. BNPPLG a également fait appel, contestant la résiliation et demandant la confirmation de certaines décisions du tribunal. Le Gaec a soutenu que les contrats étaient nuls en raison de vices de consentement et a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour a finalement confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant GSE Electro et BNPPLG aux dépens d’appel et à verser une somme au Gaec au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03404 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 – Tribunal de proximité de BOBIGNY – RG n° 11-21-002372
APPELANTE
La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ci-après dénommée ‘GSE ELECTRO’, SARL à associé unique représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET N° 824 688 485 00021
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290
INTIMÉES
Le GAEC [Localité 8], groupement agricole d’exploitation en commun représenté par ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET N° 411 845 118 00024
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
ayant pour avocat plaidant Me Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637
substituée à l’audience par Me Salomé GANANCIA de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
SIRET N° 632 017 513 03320
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er décembre 2020, la société GSE Electro a signé avec le groupement agricole d’exploitation en commun [Adresse 7] (ci-après le Gaec [Adresse 7]) un contrat de prestation de services portant sur « un condensateur 18 KVa + led (voir annexe) » prévoyant comme mode de règlement « location 60 mois de 166 € HT bailleur BNP » qui comportait des conditions générales de vente.
Le 16 décembre 2020, le Gaec [Adresse 7] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (ci-après la société BNPPLG) un contrat de location d’un boîtier luminaire Led fourni par la société GSE Electro en contrepartie du paiement de 60 mensualités de 166 euros, de frais de montage de dossier de 83 euros et d’une « prestation de couverture de dommage matériel » de 9,11 euros.
Pour permettre cette location, la société BNPPLG a acquis ce matériel auprès de la société GSE Electro au prix de 8 434,96 euros HT soit TTC 10 121,95 euros selon facture établie le 23 décembre 2020.
L’équipement a été livré au Gaec [Adresse 7] par la société GSE Electro et posé le 16 décembre 2020.
Par actes du 30 novembre 2021, le Gaec [Adresse 7] a fait assigner la société GSE Electro et la société BNPPLG devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en résolution des contrats, restitution des sommes versées et enlèvement des équipements.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le tribunal a :
– déclaré recevables les demandes présentées par le Gaec [Adresse 7],
– constaté la résiliation du contrat de location conclu le 16 décembre 2020 entre le Gaec [Adresse 7] et la société BNPPLG,
– constaté la caducité du contrat de vente conclu entre la société BNPPLG et la société GSE Electro suivant facture en date du 23 décembre 2020,
– ordonné à la société GSE Electro de récupérer à ses frais le matériel vendu et loué au titre du contrat conclu le 16 décembre 2020,
– rejeté la demande d’astreinte formée par le Gaec [Adresse 7],
– ordonné à la société BNPPLG de restituer au Gaec [Adresse 7] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat conclu le 16 décembre 2020 soit la somme de 4 705,86 euros, sous réserve des sommes versées depuis le décompte arrêté au mois d’octobre 2022,
– rejeté la demande de garantie formée par la société BNPPLG,
– ordonné à la société GSE Electro de restituer à la société BNPPLG la somme de 10 121,95 euros, toutes taxes comprises,
– rejeté la demande formée par le Gaec [Adresse 7] au titre de la résistance abusive,
– rejeté les demandes formées par les sociétés GSE Electro et BNPPLG en exécution du contrat de location,
– condamné in solidum la GSE Electro et la société BNPPLG à payer au Gaec [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes présentées par les sociétés GSE Electro et BNPPLG au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés GSE Electro et BNPPLG aux dépens.
Le tribunal a en premier lieu écarté la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de l’obligation de tentative de règlement amiable préalable posée par l’article 750-1 du code de procédure civile au motif que cet article ne s’appliquait pas, la demande du Gaec [Adresse 7] dépassant 5 000 euros.
Il a relevé que le contrat avait été conclu hors établissement, que le Gaec [Adresse 7] n’avait aucun salarié et que le contrat qui portait sur un boîtier luminaire led composé d’un condensateur 18 kVa et de LED ne précisait pas en quoi il était nécessaire à l’activité du locataire, qu’il s’agissait de fait d’un système d’éclairage destiné au hangar de l’exploitation du Gaec [Adresse 7] qui pratiquait l’élevage de vaches laitières, mais que celui-ci n’avait pas de connaissances particulières en la matière du fait de son activité professionnelle dans la mesure où l’installation et l’optimisation d’un système d’éclairage n’entraient pas dans le secteur d’activité d’un éleveur laitier. Il en a déduit que ce contrat bénéficiait de l’extension prévue à l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Il a écarté l’exclusion de l’article L. 221-1 du code de la consommation en relevant que le contrat conclu entre le Gaec [Adresse 7] et la société BNPPLG ne portait pas sur un service financier, aucune opération d’achat n’étant prévue à l’issue et que l’opération de financement avait été conclue entre la société GSE Electro et la société BNPPLG.
Il en a déduit que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du premier chapitre du Titre II du code de la consommation s’appliquaient au nombre desquelles les dispositions des articles L. 221-8, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-5 du même code dont il résultait que le Gaec [Adresse 7] disposait d’un droit de rétractation de 14 jours lequel avait été porté à un an faute pour le contrat d’en mentionner clairement l’existence et la mise en oeuvre et de comprendre un bordereau de rétractation conforme.
Il a ensuite constaté que le Gaec [Adresse 7] avait par courrier recommandé du 25 février 2021 fait part à la société GSE Electro de sa volonté de se rétracter et en avait aussi informé la société BNPPLG par courrier recommandé du 28 juillet 2021 soit dans ce délai d’un an, ce qui avait entraîné la résiliation du contrat de location et partant la caducité du contrat de vente en application des dispositions de l’article 1186 du code civil.
Il a considéré que la nature des biens rendait impossible leur renvoi par voie postale et a condamné la société GSE Electro à récupérer à ses frais le bien loué mais sans prononcer d’astreinte en l’absence de préjudice lié à l’inexécution de cette obligation.
En conséquence de la résiliation du contrat de location, il a condamné la société BNPPLG à restituer au locataire l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de bail, soit la somme de 4 705,86 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2022 et sous réserve des sommes versées depuis.
En conséquence de la caducité du contrat de vente, il a condamné la société GSE Electro à restituer à la société BNPPLG la somme de 10 121,95 euros TTC.
En l’absence de préjudice démontré par la société BNPPLG, il a débouté cette dernière de sa demande en garantie contre la société GSE Electro.
Il a rejeté toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée contre le Gaec [Adresse 7] au motif que ses demandes n’étaient pas abusives.
La société GSE Electro a interjeté appel le 13 février 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, elle demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
– d’ordonner sa mise hors de cause,
– subsidiairement :
– de déclarer et de constater que les contrats de prestation de service et de location financière sont valablement formés,
– de déclarer et de constater que la rétractation du Gaec Jussiaux est irrégulière et mal fondée et en conséquence qu’elle est valablement engagée par le contrat de location financière,
– de condamner en conséquence le Gaec Jussiaux à s’acquitter des termes échus au terme dudit contrat de location financière à savoir des mensualités de 166 euros sur 60 mois,
– de prononcer la déchéance du terme à défaut de régulariser les arriérés et régler les termes échus conformément à l’échéancier contractuel,
– infiniment subsidiairement, si la cour confirmait l’annulation ou la caducité des contrats de prestation de service et contrat de location financière,
– de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte du Gaec [Adresse 7] et la demande de garantie de la société BNPPLG,
– d’ordonner et de décider qu’elle ne saurait être responsable que dans la limite du prix de vente hors taxe du matériel de 8 434,96 euros payé par la société BNPPLG et moyennant restitution dudit matériel par la société BNPPLG ou son mandataire le Gaec [Adresse 7] en l’état initial, à l’exclusion de tout frais supplémentaire,
– de condamner le Gaec [Adresse 7] ou tout succombant à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le Gaec Jussiaux ayant souhaité réhabiliter l’éclairage vétuste de son exploitation agricole et particulièrement l’éclairage des étables et hangars dans lesquels sont élevées des vaches laitières utilisées pour sa production laitière, elle est intervenue, le 1er décembre 2020, pour fournir une étude complète des prestations d’éclairage, en proposant l’installation de condensateur et ampoules LED.
Elle précise que le 16 décembre 2020, soit passé un délai de 14 jours, le Gaec [Adresse 7] a reçu l’installation sur son site d’exploitation de batteries de condensateur et boitiers luminaires LED et s’est engagée à régler cette prestation par contrat de location financière auprès de la société BNPPLG.
Elle souligne que les prestations ont été fournies par ses soins sans qu’aucune obligation ne la lie au Gaec [Adresse 7] puisqu’elles ont été facturées par la société BNPPLG qui s’est portée acquéreur du matériel. Elle conteste tout lien juridique avec le Gaec Jussiaux.
A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaitre l’existence d’un lien juridique, elle fait valoir que le Gaec [Adresse 7] est un groupement agricole d’exploitation en commun et qu’elle répond ainsi à la définition du professionnel donné par l’article liminaire du code de la consommation, que la société BNPPLG est un établissement financier et que l’article L. 221-3 du code de la consommation ne permet l’extension de certaines dispositions protectrices dudit code aux petits professionnels que si l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel et s’ils emploient moins de 5 salariés. Or elle considère que ce contrat rentrait dans le champ de son activité principale telle que définie par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et soutient que toutes les études démontrent le lien existant entre l’éclairage et notamment l’éclairage par LED et la productivité animale et notamment bovine. Elle ajoute que le Gaec Jussiaux ne démontre pas employer moins de 5 salariés.
Elle ajoute que les services financiers sont en tout état de cause exclus de ce champ d’application protecteur par l’article L. 221-2 du même code.
Elle considère que les contrats sont parfaitement valables au regard du droit commun des contrats, que le Gaec [Adresse 7] a donné un consentement parfaitement libre et éclairé, que l’article 1112-1 du code civil impose à celui qui fait état d’un vice du consentement de le prouver ce que ne fait pas le Gaec [Adresse 7] qui ne démontre pas que l’information suivant laquelle les LED lui feraient réaliser des économies d’énergie, était déterminante de son consentement. Elle souligne que son devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Elle ajoute que le contrat exclut expressément à plusieurs reprises toute garantie à cet égard. Elle relève que le Gaec Jussiaux ne démontre en outre pas que l’installation ne lui a pas permis de faire des économies. Elle considère que la seule information déterminante portait sur l’intérêt de l’éclairage LED pour la productivité des animaux, que les vaches laitières sont plus productives lorsque leur éclairage est moins agressif et qu’il y a eu une répercussion sur les bénéfices réalisées, les chiffres étant plus importants en 2020 qu’en 2018 malgré la crise sanitaire.
A titre très subsidiaire, si la cour devait juger que le Gaec [Adresse 7] peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de délai de rétractation, elle fait valoir que la rétractation était exclue, l’installation étant nettement personnalisée et portant sur des biens pouvant se détériorer ou se périmer rapidement et qu’elle a eu lieu plus de quatorze jours après l’installation.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de radiation déposée par le Gaec [Adresse 7] mais l’a rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société BNPPLG demande à la cour :
– de débouter la société GSE Electro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– de débouter le Gaec [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– de confirmer le jugement en ce qu’il :
– a rejeté la demande d’astreinte formée par le Gaec [Adresse 7],
– a rejeté la demande formée par le Gaec [Adresse 7] au titre de la résistance abusive, – d’infirmer le jugement en ce qu’il :
– a constaté la résiliation du contrat de location conclu le 16 décembre 2020 avec le Gaec [Adresse 7],
– a constaté la caducité du contrat de vente conclu avec la société GSE Electro suivant facture en date du 23 décembre 2020,
– lui a ordonné de restituer au Gaec [Adresse 7] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat conclu le 16 décembre 2020, soit la somme de 4 705,86 euros, à parfaire des sommes versées depuis le décompte arrêté au mois d’octobre 2022,
– a rejeté ses demandes formées en exécution du contrat de location,
– l’a condamnée à payer au Gaec [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de première instance,
– le réformant de ces chefs,
– à titre principal,
– de condamner le Gaec [Adresse 7] à exécuter le contrat de location jusqu’à son terme et à procéder aux règlements des arriérés,
– à défaut, dans l’hypothèse où la résolution/caducité du contrat de location serait prononcée pour quelque cause que soit, notamment en raison de l’exercice du droit de rétractation que le Gaec [Adresse 7] impute à des agissements de la société GSE Electro, entraînant l’anéantissement/la caducité du contrat de vente, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GSE Electro à restituer le prix d’acquisition des matériels, soit la somme de 8 434,96 euros HT soit TTC 10 121,95 euros mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’endroit de la société GSE Electro et de condamner la société GSE Electro à la relever et garantir des sommes qu’elle pourrait être amenée à restituer au Gaec [Adresse 7],
– en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le choix des matériels a été librement négocié entre la société GSE Electro et le Gaec [Adresse 7], qu’elle n’est intervenue que pour porter la propriété des matériels au bénéfice du locataire, qu’il en résulte un régime de location spécifique qui se traduit principalement d’une part, par le caractère intangible de la durée du contrat et d’autre part, par le transfert des obligations liées à la propriété du bien sur le locataire. Elle conteste toute concertation avec la société GSE Electro à des fins dolosives et se prévaut des dispositions de l’article 2 du contrat de location. Elle conteste avoir été dans l’obligation d’informer le locataire du prix du matériel loué. Elle ajoute que la location ne créé pas l’obligation à l’égard de l’établissement financier de conseiller le locataire sur l’opportunité de l’opération locative ni même de lui donner le montrant du loyer unitaire TTC dès lors que le montant HT est renseigné ainsi que la périodicité des loyers.
Elle rappelle que deux contrats distincts sont intervenus à savoir un contrat de vente qu’elle a signé avec le fournisseur des matériels, la société GSE Electro et un contrat de location qu’elle a signé avec le Gaec Jussiaux. Elle souligne que la société GSE Electro étant tierce au contrat de location, les agissements qui lui sont imputés ne peuvent avoir pour effet d’annuler ledit contrat de location.
Elle souligne que le Gaec [Adresse 7] a dûment réceptionné les matériels sans émettre aucune restriction ni réserve et que c’est sur la foi de cette réception qu’elle a procédé au règlement du prix d’acquisition des matériels auprès de la société GSE Electro.
Elle conteste toute validité à la rétractation invoquée et soutient que le courrier du 26 janvier 2021 dont se prévaut le Gaec [Adresse 7] ne démontre pas une rétractation faute de justifier de son envoi. Elle souligne qu’elle n’a été informée que d’une demande d’annulation du contrat de prestation de services le 28 juillet 2021, soit plus de 7 mois après la mise en place du contrat de location.
Elle conteste le droit du Gaec Jussiaux à bénéficier d’un délai de rétractation et fait valoir que pour qu’un contrat soit conclu hors établissement, il faut aussi établir la présence physique simultanée des parties ce qui n’est pas démontré. Elle souligne que ce type de contrat fait l’objet d’une signature tournante.
Elle rappelle que le contrat a été prévu pour une durée déterminée qui ne peut être abrégée sauf cas de résiliation contractuellement prévu lequel est limité à l’inexécution contractuelle.
Elle considère que s’il était retenu que le Gaec [Adresse 7] a valablement et efficacement exercé le droit de rétraction dans le délai de l’article L. 221-20 du code de la consommation en s’en prévalant le 30 novembre 2021 qu’elle considère comme étant la seule date opposable aux parties à l’instance, il devra en être tiré les conséquences contractuelles et extracontractuelles qui s’imposent à savoir un anéantissement du contrat de location et donc du contrat de vente et que la société GSE Electro devra alors lui rembourser le prix payé TTC mais aussi l’indemniser du préjudice subi en raison des agissements de ladite société, le Gaec [Adresse 7] indiquant qu’il a entendu se rétracter en raison des agissements de cette société.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le Gaec Jussiaux demande à la cour :
– de le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– constaté la résiliation du contrat de location conclu le 16 décembre 2020 avec la société BNPPLG,
– ordonné à la société GSE Electro de récupérer à ses frais le matériel vendu et loué au titre du contrat conclu le 16 décembre 2020,
– ordonné à la société BNPPLG de lui restituer l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat conclu le 16 décembre 2020, soit la somme de 4 705,86 euros, sous réserve des sommes versées depuis le décompte arrêté au mois d’octobre 2022,
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– rejeté sa demande d’astreinte,
– rejeté sa demande au titre de la résistance abusive,
– statuant à nouveau :
– de condamner la société GSE Electro sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, à déposer à ses frais l’ensemble des équipements installés à son siège en application du contrat de prestation de service,
– de condamner in solidum les sociétés GSE Electro et BNPPLG à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
– de condamner in solidum les sociétés GSE Electro et BNPPLG à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre la somme de 1 500 euros allouée par le jugement critiqué,
– en tout état de cause :
– de juger irrecevable et mal fondée la société GSE Electro en son appel,
– de juger irrecevable et mal fondée la société BNPPLG en son appel incident,
– de condamner in solidum les sociétés GSE Electro et BNPPLG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon seuls sont exclus de l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation les contrats qui entrent dans le champ de l’activité principale du professionnel, qu’il ne s’agit donc plus de se pencher sur la finalité du contrat ce qui était antérieurement le cas mais de déterminer si ce contrat correspond à l’activité principale du professionnel. Il souligne que les jurisprudences invoquées concernent l’ancien critère. Il fait valoir que ni le contrat de prestation de services ni le contrat de location de l’équipement visant à réduire la consommation énergétique n’entrent dans le champ de son activité principale. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucun salarié et le démontre par la production d’une attestation de son expert-comptable. Il en déduit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il conteste que le contrat en cause soit un service financier et soutient qu’il s’agit d’un contrat de location de matériel.
Il considère qu’il avait en conséquence droit à un délai de rétractation, qu’il n’en n’a jamais été informé, que le contrat ne comportait aucun formulaire de rétractation et que par application des articles L. 221-5, L. 221-7, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, il disposait d’un délai d’un an et quatorze jours pour se rétracter ce qu’il a fait dans ce délai.
Il conteste que le bien livré ait été nettement personnalisé, rappelle que cette notion est interprétée de manière très restrictive et souligne qu’il ne s’agissait pas d’un matériel fabriqué sur mesure et que la commande ne fait apparaître que des éléments standards qui n’ont été ni dénaturés ni altérés dans leur destination.
A titre subsidiaire il relève qu’il a signé le 1er décembre 2020 un bon de commande avec l’en-tête de GSE Electro et dont le nom du bailleur, la BNPLG figure en bas du contrat sans que l’on puisse déterminer l’objet précis du contrat, que dans la case « désignation » il est inscrit « condensateur 18 kVA » et « LED » sans que le contrat ne précise les caractéristiques, les marques, les modèles et le nombre d’équipements commandés et que le prix TTC est absent. Il considère qu’il n’y a donc jamais eu d’accord sur la chose et sur le prix, qu’aucune date de livraison n’est inscrite et que le nom du technicien intervenu sur l’exploitation ne figure pas non plus sur le contrat. Il relève que la confusion est renforcée par la présence de mentions trompeuses comme « sous réserve d’éligibilité » alors qu’il s’agit d’un véritable bon de commande signé avec la société GSE Electro qui ne peut donc soutenir être tierce au contrat qui portait aussi sur une étude complète dont il conteste avoir été destinataire. Il affirme que le 16 décembre 2020, soit à l’expiration du délai de rétractation la société GSE Electro s’est contentée de faire signer le contrat de location et le procès-verbal de livraison, puis qu’elle a installé la batterie de condensateurs et les LED. Il soutient que ceci démontre l’existence de manoeuvres dolosives qui l’ont poussé à contracter dans des conditions qui lui étaient défavorables, que les deux contrats qu’il a conclus ne comportent aucun objet déterminable, qu’en tout état de cause, les clauses renfermant les obligations substantielles de chacun de ces contrats sont réputées non écrites. Il entend donc voir annuler le contrat de prestation de services et le contrat de location en raison du dol qu’il a subi mais également en raison d’un contenu illicite et incertain.
Il insiste sur sa demande d’astreinte faisant valoir que les société GSE Electro et BNPPLG n’ont pas exécuté le jugement. Il considère cette résistance comme abusive et réclame 4 000 euros de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
Le jugement n’est pas remis en cause à hauteur d’appel en ce qu’il déclaré les demandes du Gaec [Adresse 7] recevables au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile et sera donc confirmé sur ce point.
Aucun moyen n’est développé à l’appui des demandes d’irrecevabilité de l’appel de la société GSE Electro et de l’appel incident de la société BNPPLG présentées par le Gaec Jussiaux. Il ne sera donc pas spécifiquement statué sur ces points.
A titre liminaire, la cour constate que le jugement n’a pas évoqué le contrat du 1er décembre 2020 qui n’a fait l’objet d’aucun débat et d’aucune demande, que si l’appel principal vise notamment à voir dire que le contrat de prestation de service a été valablement formé, aucune demande d’annulation des contrats n’est formée par le Gaec [Adresse 7] même si celui-ci développe des moyens de nullité, étant observé que ses demandes ne tendent à titre principal qu’à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location conclu le 16 décembre 2020 avec la société BNPPLG.
La cour n’a donc pas à se prononcer sur la validité du contrat de prestation de service signé entre la société GSE Electro et le Gaec Jussiaux le 1er décembre 2020.
Le litige est donc circonscrit à la validité de la rétractation alléguée concernant le seul contrat en cause signé par le Gaec [Adresse 7] le 16 décembre 2020 qui est le contrat de location du matériel et ses répercussions éventuelles sur le contrat de vente passé entre les sociétés GSE Electro et BNPPLG. En raison de ces possibles répercussions, la société GSE Electro ne saurait être mise hors de cause.
Sur l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation
S’agissant du droit du Gaec Jussiaux à se rétracter, il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er « Contrats conclus à distance et hors établissement » applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du code de la consommation et soit ainsi assimilé à un consommateur :
– le contrat doit être conclu à distance ou hors établissement,
– l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,
– ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.
Il est constant que le contrat n’a pas été conclu à distance mais tandis que le Gaec Jussiaux soutient qu’il a été conclu hors établissement, ce point est contesté par la société BNPPLG.
L’article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 4 mars 2016 applicable au litige définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Le contrat de location a été signé par le Gaec [Adresse 7] à [Localité 9] le même jour que celui de la livraison et de l’installation et donc nécessairement en présence de la société GSE Electro qui le lui a fait signer. Il importe donc peu que la société BNPPLG n’ait pas été présente puisque dans le cadre de cette opération, c’est le fournisseur du bien vendu au bailleur qui était porteur du contrat de location et l’a fait signer au Gaec Jussiaux en sa présence. Ce faisant il a agi comme mandataire apparent de la société BNPPLG et dès lors il doit être considéré que les parties étaient physiquement présentes de manière simultanée. Le contrat doit donc être considéré comme ayant été conclu hors établissement.
S’agissant de la seconde condition, qui pose que l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel, il convient de relever que l’objet du contrat est ici strictement la location d’un boîtier luminaire LED sans autre précision, le contrat de location étant particulièrement succinct dans la description puisqu’il ne mentionne rien d’autre.
Le champ de l’activité principale du professionnel qui entend se voir assimilé à un consommateur n’est pas une notion définie par le code de la consommation. La cour observe que l’article a été réécrit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon et qu’a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l’activité professionnelle ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels.
Il importe donc peu que la location du boîtier LED ait été souscrite pour éclairer un lieu d’activité du Gaec Jussiaux mais il convient de déterminer si le choix d’un éclairage rentre dans le champ de l’activité d’un groupement agricole. Pour soutenir que cet éclairage est un élément de productivité qui rentre dans le champ de l’activité d’un éleveur de vaches laitières (comme le serait par exemple l’achat d’une trayeuse ou d’aliments pour le bétail – note de la cour) la société GSE Electro produit la copie d’un article sur « l’importance de l’éclairage pour les bovins laitiers » qui souligne qu’il peut agir directement sur le bien être et les performances du bétail et un article intitulé « choisir l’éclairage d’un bâtiment d’élevage ou du bâtiment agricole » et qui rappelle qu’un « bon éclairage d’un bâtiment d’élevage ou du bâtiment agricole est primordial pour le confort et le bien être des animaux mais aussi des éleveurs ». Outre que ces articles ne font référence à aucune étude scientifique à ce sujet, la cour observe que de manière générale l’éclairage est source de confort pour toute activité quelle qu’elle soit et que suivre l’argumentation de cette société reviendrait à considérer que l’achat d’un éclairage entre donc dans le champ de toutes les activités. Rien ne permet dans aucun des contrats signés par le Gaec [Adresse 7] de considérer que le choix de cet éclairage avait été fait pour obtenir un gain de productivité mais seulement aux fins d’avoir un éclairage économique. Dès lors il doit être considéré que n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’un groupement agricole pratiquant l’élevage de vaches laitières l’achat d’un éclairage LED à des fins d’économies d’énergie.
Enfin le Gaec [Adresse 7] démontre par la production de son expert-comptable employer moins de cinq salariés.
Il doit donc être considéré que le Gaec [Adresse 7] remplit les conditions posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Il est encore soutenu que la nature même du contrat de location ne permet pas au Gaec [Adresse 7] de s’en prévaloir au regard de l’exclusion posée par l’article L. 221-2-4° du code de la consommation qui exclut du champ d’application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) les contrats portant sur des services financiers.
Il résulte de l’article L. 222-1 du même code que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont régies par le chapitre suivant (articles L. 222-1 à L. 222-18) qui s’appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
Si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit d’effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « […] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », il n’en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.
Le contrat qui a été conclu entre les parties porte le titre « contrat de location », la société BNPPLG apparaît comme bailleur et il n’y a aucune option d’achat à l’issue. L’objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d’un loyer et non un financement.
Même si l’activité de location simple est autorisée à un organisme financier par l’article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle ne doit pas nécessairement être qualifiée de service financier sauf à conférer un régime différent à un contrat de location d’un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier. La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d’un tiers pour être donné en location est indifférente.
Il doit être jugé que le Gaec [Adresse 7] devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l’article L. 221-3 dudit code.
Sur le droit à rétractation
De ce fait, le Gaec [Adresse 7] devait bénéficier de l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L. 221-5 et de l’information sur le droit de rétractation prévu par l’article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement.
Il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite.
Les dispositions de l’article L. 221-5 du même code prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. En cas de non-respect de ces dispositions, l’article L. 221-20 du même code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
La société GSE Electro fait valoir que ce droit doit cependant être écarté et se prévaut des dispositions de l’article L. 221-28 du code de la consommation qui exclut tout droit de rétractation pour les contrats [‘] 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.
Il résulte du contrat de location que le bien en question est un boîtier LED et de la facture beaucoup plus détaillée adressée à la société BNPPLG qu’elle a fourni 51 blocs étanches lumet LED IP65, 2 projecteurs Titan LED slim IP 65, 5 downlight LED IP44 gradable, un onduleur Legrand, la livraison et la pose. Il s’agit manifestement de matériels standards, la société GSE Electro ne démontrant pas qu’ils ont été spécifiquement fabriqués pour le compte du Gaec [Adresse 7]. Le fait qu’il aient été installés ne démontre pas une personnalisation au sens de ce texte et la durée de vie de LED est de plusieurs années. En outre le fait que le matériel soit resté posé longtemps ne saurait être imputable au Gaec [Adresse 7] qui n’a pas été correctement informé de son droit à rétractation et qui ne s’est pas opposé à la reprise des matériels. Il importe peu que le propre fournisseur de la société GSE Electro refuse de reprendre les matériels, ceci étant inopposable au Gaec [Adresse 7]. Le contrat ne saurait donc être exclu du droit à rétractation et le Gaec [Adresse 7] disposait d’un délai d’un an et 14 jours à compter du 16 décembre 2020 pour l’exercer.
Sur l’existence d’une rétractation et sa date
Il résulte de l’article L. 221-21 du code de la consommation que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi de toute déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui invoque la rétractation qu’il incombe de démontrer qu’il s’est rétracté.
Le contrat de location a été signé par le Gaec Jussiaux avec la société BNPPLG. La rétractation se devait donc d’être envoyée à ce co-contractant ce qu’il convient de vérifier.
Le courrier du 26 janvier 2021 produit par le Gaec [Adresse 7] qui mentionne effectivement une volonté de se rétracter est un courrier simple et aucun élément ne permet de démontrer qu’il a été envoyé. En outre son destinataire est la société GSE Electro et non la société BNPPLG. Ce courrier ne peut donc démontrer que le Gaec [Adresse 7] a notifié à son co contractant à savoir le bailleur qu’il entendait se rétracter.
Le seul courrier qui a été envoyé à la société BNPPLG émane de l’avocat du Gaec Jussiaux qui porte sur une demande d’annulation du contrat de prestation de service du 1er décembre 2016 pour vice du consentement. Il ne s’agit nullement d’une demande de rétractation du contrat de location du 16 décembre 2020. Le fait que ledit contrat ne mentionne aucune faculté de rétractation ne saurait conduire à interpréter ce courrier comme exprimant une volonté de rétractation dans des termes impropres au motif que le Gaec [Adresse 7] n’aurait pas été correctement informé de cette faculté dès lors que d’une part il est envoyé par un avocat qui connaît la signification des termes qu’il emploie, et que d’autre part, le Gaec [Adresse 7] avait lui-même utilisé le terme de rétractation dans le courrier antérieur du 26 janvier 2021 adressé à la société GSE Electro pour un contrat qui ne mentionnait pas davantage cette possibilité ce qui démontre qu’il connaissait ce terme et pouvait sans ambiguïté se rétracter.
En revanche l’assignation de la société BNPPLG en résolution fondée sur la rétractation qui a été délivrée le 30 novembre 2021 soit moins d’un an après la signature du contrat de location doit être considérée comme l’expression de la volonté non ambigüe de rétractation du Gaec [Adresse 7] et à cette date la société BNPPLG en a eu connaissance.
Il doit donc être admis que le Gaec [Adresse 7] s’est valablement rétracté du contrat de location, ce qui a entraîné l’anéantissement du contrat de vente qui avait été souscrit par le bailleur et les parties doivent être remises en l’état antérieur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location conclu le 16 décembre 2020 entre le Gaec [Adresse 7] et la société BNPPLG, constaté la caducité du contrat de vente conclu entre la société BNPPLG et la société GSE Electro suivant facture en date du 23 décembre 2020, ordonné à la société GSE Electro de récupérer à ses frais le matériel vendu et loué au titre du contrat conclu le 16 décembre 2020, ordonné à la société BNPPLG de restituer au Gaec [Adresse 7] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat conclu le 16 décembre 2020 soit la somme de 4 705,86 euros, sous réserve des sommes versées depuis le décompte arrêté au mois d’octobre 2022, ordonné à la société GSE Electro de restituer à la société BNPPLG la somme de 10 121,95 euros, toutes taxes comprises.
Sur les demandes d’astreinte, de dommages et intérêts et de garantie
Aucune astreinte n’apparaît nécessaire à ce stade et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le Gaec [Adresse 7] s’est rétracté ce qui était son droit. Ses mobiles sont indifférents et il appartenait à la société BNPPLG qui recherche la garantie du fournisseur de fournir un contrat répondant aux prescriptions du code de la consommation. Elle doit être déboutée de sa demande de garantie, le jugement étant confirmé sur ce point.
Enfin le Gaec Jussiaux se borne à affirmer avoir subi un préjudice du fait de la non-exécution du jugement mais ne l’établit pas. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Les sociétés GSE Electro et BNPPLG qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles supportés par le Gaec [Adresse 7] à hauteur de la somme de 2 500 euros.
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés GSE Electro et BNP Paribas Lease Group in solidum aux dépens d’appel et au paiement au groupement agricole d’exploitation en commun [Adresse 7] de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente