Levée de la rétention administrative suite à l’absence de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement

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Levée de la rétention administrative suite à l’absence de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement

Résumé de l’affaire

M. [V] [Y], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2024 avec une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours, qui a été accordée par le juge des libertés et de la détention. M. [V] [Y] a fait appel de cette décision, arguant qu’il possède un passeport en règle et les moyens financiers nécessaires pour rentrer chez lui par ses propres moyens.

L’essentiel

Irrecevabilité de la prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.

M. [Y] déclare accepter de rentrer en Albanie immédiatement par ses propres moyens afin d’exécuter volontairement l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En l’absence d’élément caractérisant un précédent ou un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, de démonstration d’un trouble à l’ordre public ou d’un caractère d’urgence quant à l’exécution du départ de l’étranger, il n’y a pas lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention.

Conditions de maintien en rétention

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Levée de la mesure de rétention administrative

La décision entreprise sera infirmée et la mesure de rétention administrative levée. M. [Y] dispose de liquidités suffisantes pour permettre un voyage retour en Albanie par ses propres moyens, son passeport étant en règle. Il déclare également accepter de rentrer volontairement dans son pays d’origine. En conséquence, il n’y a pas de motif valable pour prolonger sa rétention administrative.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Cour d’appel de Douai
RG
24/01502
COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01502 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGR

N° de Minute : 1473

Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [Y]

né le 02 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [H] [C] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 juillet 2024 à 18h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 notifiée à 16 h 46 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Y] ;

Vu l’appel interjeté par M. [V] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 juillet 2024 à 15 h 12 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Y] né le 02 janvier 1999 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français le 21 juillet 2024 délivré et notifié le même jour à 9h20 par M. Le Préfet du Nord.

Par requête du 23 juillet 2024, le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2024 à 16h16, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée de 26 jours,

‘ Vu la déclaration d’appel de M. [V] [Y] du 25 juillet 2024 à 15h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soutient le moyen soulevé devant le premier juge à savoir qu’il conteste la requête préfectorale en prolongation en ce qu’il dispose d’un passeport en règle pour circuler sur le territoire et rentrer chez lui par ses propres moyens, ainsi que d’une somme d’argent suffisante pour ce faire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Selon l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.

M. [Y] dispose d’un passeport albanais régulier, d’une carte d’identité et d’un permis de conduire édités par l’état albanais dont il a la nationalité.

Il soutient être arrivé par la Grèce et se déplacer en tant que touriste sur le territoire français, raison pour laquelle il se trouvait près de la côte, ne justifie pas d’hébergement en France, ni de bagage.

Son passeport porte effectivement le tampon d’arrivée en Grèce le 17 juillet 2024.

Il dispose de 50 euros en espèce sur lui, outre 270 euros au centre de rétention, ce dont atteste ledit centre.

Ces liquidités sont suffisantes pour permettre un voyage retour en Albanie par ses propres moyens, le passeport détenu permettant un déplacement en règle.

M. [Y] déclare accepter de rentrer en Albanie immédiatement par ses propres moyens afin d’exécuter volontaire l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En l’absence d’élément caractérisant un précédent ou un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, de démonstration d’un trouble à l’ordre public ou d’un caractère d’urgence quant à l’exécution du départ de l’étranger, il n’y a pas lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention.

La décision entreprise sera infirmée et la mesure de rétention administrative levée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME l’ordonnance entreprise prolongeant la mesure de rétention administrative de M. [V] [Y] ;

ORDONNE la main levée de la mesure de rétention ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Anaïs MILLESCAMPS, greffière

Camille COLONNA, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :M. [H] [C]

Le greffier

N° RG 24/01502 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGR

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1473 DU 26 Juillet 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 26 juillet 2024

– M. [V] [Y]

– interprète :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [Y] le vendredi 26 juillet 2024

– décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024


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