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La clôture d’un compte bancaire est une démarche que tout client peut entreprendre à tout moment avec une simple Lettre de clôture de compte bancaire. Cependant, elle est encadrée par des règles spécifiques définies par le Code monétaire et financier.
Toutefois, la Lettre de clôture de compte bancaire peut ne pas suffire à clôturer un compte. Que vous soyez client ou que ce soit la banque qui prenne l’initiative, voici tout ce que vous devez savoir pour mener cette opération sans tracas.
A savoir : dans le jargon juridique “la convention de compte de dépôt” c’est votre compte courant.
La clôture d’un compte bancaire met fin au contrat entre le client et sa banque. Une fois cette procédure réalisée, le compte devient inactif, et aucune opération ne peut être effectuée.
Un compte bancaire peut être clôturé pour diverses raisons, notamment :
Le client peut demander la clôture de son compte à tout moment. L’article L312-1-1 du Code monétaire et financier garantit cette liberté. Cette démarche n’est pas conditionnée par des justificatifs.
Une banque peut également décider de clôturer un compte. Cependant, elle doit respecter un préavis raisonnable, généralement de 60 jours, conformément à l’article L312-1-2 du Code monétaire et financier. Ce délai peut être réduit en cas de fraude ou d’activité illicite.
Clôturer un compte bancaire demande une certaine organisation. Voici les étapes essentielles à suivre pour éviter les désagréments.
Avant de lancer la procédure, assurez-vous que toutes vos opérations bancaires en cours sont finalisées :
Un relevé des dernières opérations peut être demandé pour vérifier l’absence de transactions non finalisées.
Si vous êtes professionnel (association, société etc) le PV de la décision de l’Assemblée générale devra être présenté à votre établissement financier ainsi qu’une pièce d’identité justifiant de votre qualité de représentant légal.
La demande de clôture de compte courant peut se faire en ligne à partir de votre compte client MAIS rien ne vaut une Lettre recommandée avec avis de réception LRAR qui se fait donc généralement par écrit. Une lettre recommandée est conseillée pour formaliser votre démarche et surtout fixer la date de votre demande. Cette lettre doit contenir :
Les moyens de paiement associés au compte, comme les cartes bancaires et les chéquiers, doivent être restitués à la banque. Dans certains cas, ils peuvent être détruits en présence d’un conseiller.
La banque dispose généralement d’un délai de 30 jours pour traiter une demande de clôture, comme l’exige l’article L312-1-1 du Code monétaire et financier.
Les banques sont tenues de respecter plusieurs obligations légales pour assurer une clôture transparente et rapide.
Conformément à l’article L312-1-1-III du Code monétaire et financier, la clôture d’un compte bancaire est gratuite pour le client. Aucune pénalité ne peut être appliquée.
Si des frais sont indûment perçus après la clôture, la banque doit les rembourser. En cas de litige, le client peut saisir le médiateur bancaire.
Toute opération engagée avant la demande de clôture doit être honorée par la banque. Les prélèvements automatiques et virements doivent donc être annulés ou transférés avant la clôture.
Certaines situations particulières nécessitent des démarches adaptées.
La clôture d’un compte en cas de décès est effectuée par les héritiers. Ces derniers doivent fournir des documents comme un certificat de décès et un acte notarié précisant les bénéficiaires.
Un compte joint peut être clôturé si les deux titulaires en font la demande. Si l’un des titulaires souhaite rester seul, une transformation en compte individuel est possible avec l’accord de la banque.
La clôture d’un compte bancaire est un droit protégé par la loi. En suivant les étapes mentionnées et en vous appuyant sur les articles du Code monétaire et financier, vous pourrez gérer cette opération en toute sérénité.
Article R131-32 du Code monétaire et financier
Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d’un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l’article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l’opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l’article R. 131-12, ainsi que, s’il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d’un an à compter de l’avis.
Article L312-1-1 du Code monétaire et financier
I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
II. – La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l’établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L’établissement de crédit peut s’acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l’établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L’acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l’établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n’était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l’objet d’un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d’une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu’un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l’alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d’information, qu’un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. – Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.
V. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation. L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
Ces normes, homologuées par le ministre de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31.
VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l’article L. 314-2 relevant d’une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable, sur le délai d’exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu’il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
Article L752-3 du Code monétaire et financier
Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d’adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L’encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;
7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;
11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
12° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d’autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
14° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;
15° Les frais pour saisie-arrêt ;
16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
17° Les frais pour opposition administrative ;
18° Les frais d’opposition sur chèque.
Article R312-19 du Code monétaire et financier
I. – Dans le cadre de la consultation des données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques, prévue au neuvième alinéa du I de l’article L. 312-19, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 peuvent notamment obtenir, directement ou par l’intermédiaire d’une personne mandatée à cet effet, le fichier des personnes décédées extrait du répertoire national d’identification des personnes physiques.
Pour la recherche de titulaires décédés d’un compte sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d’épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II, la consultation peut être effectuée sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques lorsqu’il figure sur les relevés de compte individuels conformément au troisième alinéa de l’article L. 3341-7 du code du travail.
Les conditions d’obtention du fichier sont fixées par une convention conclue entre l’INSEE et chaque destinataire des données ou toute personne mandatée à cet effet.
II. – L’absence de manifestation d’une personne ou de réalisation d’opération sur un compte relatif aux produits d’épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II ne peut, à elle seule, être prise en considération pour caractériser l’inactivité d’un autre compte entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 312-19, et réciproquement.
III. – Sans préjudice de l’information prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 312-20, l’information prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 312-19 est renouvelée annuellement jusqu’à l’année précédant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts et avoirs en application du I de l’article L. 312-20. Lorsque l’établissement ne dispose pas d’une adresse postale valide à laquelle adresser cette information, il contacte par tout autre moyen à sa disposition le titulaire de compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus. Les établissements conservent sur support durable la trace des éléments permettant de justifier des dates et modalités de délivrance de cette information.
IV. – Les frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs s’entendent de l’ensemble des frais et commissions perçus par les établissements sur les opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes et les produits et services bancaires liés à ces comptes.
Ils sont débités dans la limite du solde créditeur ou le cas échéant du plafond réglementaire.
Ces frais et commissions sont plafonnés annuellement par compte pour chacune des catégories de compte suivantes :
1° Les produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II ;
2° Les comptes d’épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d’épargne mentionnés au chapitre II du même titre ;
3° Les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers ;
4° Les autres comptes mentionnés au I de l’article L. 312-19 ;
Ces plafonds sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Article R312-20 du Code monétaire et financier
I. – Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l’expiration des délais de dix ans, vingt ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 312-20.
Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d’un tiers pour la conversion.
Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d’un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation.
II. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l’article L. 312-20, l’établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :
1° Pour l’ensemble du dépôt :
a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ;
b) Le total des sommes déposées ;
2° Pour chaque compte concerné par le dépôt :
a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques lorsqu’il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d’épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l’article L. 3341-7 du code du travail ;
b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 ;
c) La devise d’origine du compte ;
d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l’article L. 312-20 ou, pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement.
Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ;
e) L’existence, le cas échéant, d’une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire.
Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l’établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans, vingt-sept ans et dix ans mentionnés au III de l’article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.
III. – L’établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu’il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l’article L. 312-20 :
1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l’identité de son représentant légal ;
2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son statut juridique et son dernier siège social connu ;
3° La nature du compte ;
4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d’origine de chacun des comptes inactifs compensés ;
5° Pour les produits d’épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l’employeur et l’adresse de son dernier siège social.
IV. – 1° L’établissement conserve, jusqu’à l’expiration des délais fixés au III de l’article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d’imposition applicable à l’ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l’article L. 312-19 :
a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d’un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts :
– la nature des produits en cause ;
– le montant brut des produits imposables à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l’abattement prévu à l’article 158 du code précité ;
– l’assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l’établissement ;
b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 ayant le caractère de gain net :
– la nature de chaque titre cédé ;
– la date et le prix d’acquisition du titre lorsqu’ils sont connus de l’établissement ;
– la date et le prix de cession du titre ;
2° L’établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°.
Article R312-21 du Code monétaire et financier
Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l’article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur tout autre document durable. Ces informations doivent-être facilement accessibles.
Article R312-22 du Code monétaire et financier
I.. – La publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 312-20 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19, par l’intermédiaire d’un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.
La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s’effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les établissements visés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 et par les titulaires de comptes ou par leurs ayants droit. La procédure de restitution s’effectue soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.
Lorsque le titulaire du compte est décédé avant la restitution des sommes, la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l’article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article.
Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées.
II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l’article L. 518-23.
Article R221-52 du Code monétaire et financier
En cas de clôture du compte en cours d’année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.
Article R312-4-4 du Code monétaire et financier
I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l’article L. 312-1-7 s’entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l’accord formel mentionné à ce même article.
II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l’article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
1° Le rôle de l’établissement d’arrivée et de l’établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu’elle est prévue à l’article L. 312-1-7 ;
2° Les délais d’accomplissement des différentes étapes ;
3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;
4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d’éventuelles réclamations ;
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l’article L. 316-1.
III. – Dans l’accord formel le client mentionne :
1° L’annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d’origine ² ainsi que la date de fin d’émission des virements permanents par l’établissement de départ ;
2° S’il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l’établissement de départ ;
3° En cas de demande de clôture du compte d’origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée.
IV. – Dans le cas où l’établissement d’arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l’article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.
V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l’établissement d’arrivée lui fournit sur support papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de rédaction indiquant les coordonnées du compte.
VI. – Dès réception de l’accord formel mentionné à l’article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l’établissement de départ :
1° Annule les ordres de virement permanent ;
2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l’établissement d’arrivée le solde positif éventuel du compte d’origine ;
3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.
Le cas échéant, l’établissement de départ fournit, sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable, au titulaire de compte les obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.
Sauf demande expresse du client, l’établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.
VII. – Lors de l’information mentionnée au septième alinéa du III de l’article L. 312-1-7, l’établissement d’arrivée alerte son client sur la nécessité de s’assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.
VIII. – Le bénéfice de l’information mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s’applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l’accord formel recueilli en application de ce même article.
IX. – 1° Le délai, mentionné à l’article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l’émetteur de prélèvement fournit au client l’information sur :
-la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l’ancien compte et de la date de l’échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
2° A l’issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l’issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s’appliquent au prélèvement suivant.
Un prélèvement présenté sur l’ancien compte à l’issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l’émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.
X. – Pour l’application du sixième alinéa du III de l’article L. 312-1-7, l’émetteur de virement est informé par l’établissement d’arrivée de l’accord formel mentionné à ce même article.
Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l’émetteur de virement fournit au client destinataire de virement l’information sur :
-la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l’émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.
Tout virement dont la date d’exécution est postérieure à l’avant-dernier jour du mois suivant l’expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.
Article R221-76 du Code monétaire et financier
Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l’article R. 221-98.
Article R221-77 du Code monétaire et financier
Lorsqu’il demande l’ouverture d’un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l’honneur qu’il n’est pas déjà titulaire d’un tel livret et qu’il remplit la condition de résidence posée à l’article L. 221-24.
Il justifie de la condition d’âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l’acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
S’il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l’adresse de son représentant légal.
Article R221-78 du Code monétaire et financier
Lorsqu’il demande l’ouverture d’un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l’établissement ou l’organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l’intéressé en même temps que son livret.
Article R221-79 du Code monétaire et financier
Le titulaire d’un livret jeune est tenu d’en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l’année de son 25e anniversaire.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d’office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l’année l’âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d’attente dont le solde est restitué sur première demande à l’intéressé.
Article R221-80 du Code monétaire et financier
La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l’ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l’établissement ou l’organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 221-79.
Article R221-81 du Code monétaire et financier
Lorsqu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 221-26, l’autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l’intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l’autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l’autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.
Article R 221-82 du Code monétaire et financier
L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article R. 221-81 est le ministre chargé de l’économie.
Il existe en France un Droit au compte bancaire (DAC). Celui-ci est exercé par la biais d’une demande faite à la Banque de France.
A noter qu’une Proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires est en cours de discussion aux Assemblées.
Il apparaît tout à fait normal, dès lors qu’un usager ne respecte pas ses obligations contractuelles et les conditions générales de banque, que celle-ci puisse procéder à une fermeture de compte ou aux autres actions prévues dans les clauses contractuelles. Cependant, dans le but d’éviter les fermetures unilatérales et injustifiées, il est impératif de mettre en place des règles de transparence ; c’est l’objet de cette proposition de loi.
L’article unique de la Proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires vise à insérer dans le code monétaire et financier une disposition qui impose à un établissement bancaire de justifier, sur demande de l’intéressé, la fermeture d’un compte particulier. Cette explication vise un objectif de transparence et empêcherait dans le même temps les fermetures aléatoires ou injustifiées.
Créé par l’article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, le droit au compte a été codifié dans le Code monétaire et financier.
Article L312-1 du Code monétaire et financier. :
Toute personne physique ou morale domiciliée en France.
Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
La procédure est également ouverte aux interdits bancaires et aux personnes surendettées.
Le DAC permet de bénéficier de services bancaires de base, comme le précise l’article D312-5 du code monétaire et financier, et notamment :
L’ouverture, la tenue et la clôture du compte.
La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire.
L’encaissement de chèques et de virements bancaires.
Une carte de paiement permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne.
La procédure pour exercer votre droit au compte
Pour exercer ce droit, il convient de justifier d’un refus d’ouverture de compte par une banque (avec remise gratuite d’une attestation de refus d’ouverture de compte).
Une procédure simplifiée : le décret n° 2022-347 du 11 mars 2022 a simplifié la procédure de droit au compte : depuis le 13 juin 2022, les personnes qui ont demandé l’ouverture d’un compte bancaire, et qui n’ont pas obtenu de réponse dans les 15 jours suivant leur démarche, peuvent se tourner immédiatement vers la Banque de France.
Étape 1 : Une banque vous refuse l’ouverture d’un compte
Il faut pouvoir justifier d’un refus d’ouverture de compte par une banque : une banque a le droit de vous refuser l’ouverture d’un compte bancaire, mais elle doit dans ce cas vous remettre gratuitement une attestation de refus d’ouverture de compte. Il s’agit d’un modèle de lettre commun à toutes les banques.
Vous pouvez adresser votre demande d’ouverture de compte par lettre recommandée (modèle de courrier), ou par remise en main propre contre reçu au guichet d’un établissement bancaire (modèle de récépissé).
Soit la banque vous envoie une attestation de refus d’ouverture de compte, soit elle ne vous répond pas : si vous ne recevez pas de réponse de la banque sous 15 jours, le silence de cette dernière est considéré comme un refus.
Étape 2 : Constituez votre dossier
Vous devez constituer un dossier composé :
du formulaire de demande de droit au compte complété et signé par vos soins. Vous pouvez aussi le demander dans un point d’accueil de la Banque de France ;
d’une attestation de refus d’ouverture de compte délivrée par une banque à votre nom (ou, si vous ne l’avez pas reçue, une copie de l’accusé de réception de la lettre recommandée de demande d’ouverture de compte, ou la preuve du dépôt en main propre de la demande d’ouverture de compte, datant de plus 15 jours ;
d’une pièce officielle d’identité en cours de validité ;
d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
Dans ce dossier vous indiquerez vos souhaits sur la banque que vous aimeriez voir retenue ainsi que toute indication qui vous semble utile. Ce n’est pas forcement cet établissement qui sera désigné.
Étape 3: Déposez votre dossier auprès de la Banque de France
Votre dossier peut :
être déposé directement en ligne ;
être déposé au guichet d’une succursale de la Banque de France. Un rendez-vous peut être nécessaire. Retrouvez toutes nos implantations. Les rendez-vous peuvent être pris sur le site de la Banque de France ou par téléphone au 34 14 ;
être adressé par courrier postal à l’adresse suivante :
Banque de France
TSA 50120
75035 Paris Cedex 01
À noter :
Le dossier peut, si vous le demandez, être directement transmis par la banque qui vous a refusé l’ouverture du compte.
Le conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, le centre communal d’action sociale dont vous dépendez ou certaines associations ou fondations peuvent aussi transmettre en votre nom le dossier à la Banque de France.
Étape 4 : La Banque de France désigne une banque tenue de vous ouvrir un compte
A réception du dossier complet, la Banque de France désigne sous 24 heures une agence pour l’ouverture de votre compte. Cette désignation est valable six mois.
La Banque de France vous informe (par courrier ou sur votre espace personnel) du nom de l’établissement désigné et informe également par courrier la banque concernée.
Étape 5 : La banque désignée vous informe des pièces à fournir pour ouvrir le compte et de ses coordonnées
La banque désignée doit vous transmettre dans les trois jours suivants la réception de la désignation une liste des justificatifs à fournir pour l’ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l’agence.
Si la Banque de France vous a informé via votre espace personnel de la désignation, il faudra parfois patienter quelques jours pour que la banque vous adresse la notification (compte tenu des délais postaux).
Étape 6 : Prenez contact avec la banque désignée pour ouvrir le compte
Vous devez ensuite prendre contact avec la banque désignée pour ouvrir le compte et lui transmettre les pièces demandées.
Un rendez-vous est en principe nécessaire. Le jour du rendez-vous, votre présence est généralement indispensable pour procéder à l’ouverture du compte.
La banque désignée est tenue de vous ouvrir un compte dans les trois jours si vous avez fourni tous les justificatifs. Des documents complémentaires pourront vous être demandés.
Étape 7 : Le compte est ouvert, vous bénéficiez des services bancaires de base
Une fois le compte ouvert, vous bénéficiez gratuitement des services bancaires de base, qui comprennent principalement :
une carte de paiement à autorisation systématique (possibilité d’un paiement sur internet et d’un retrait d’espèces dans l’Union européenne) ;
l’encaissement de chèques et de virements ;
les paiements par prélèvement SEPA, TIP SEPA ou virement bancaire SEPA (au guichet ou à distance pour le virement) ;
des moyens de consultation à distance du solde du compte et l’envoi mensuel de relevés de compte ;
les dépôts et retraits d’espèces aux guichets de l’établissement ;
deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents.
À noter que pour les commissions d’intervention une tarification spécifique à hauteur de 4 euros par opération et 20 euros par mois est appliquée. Source : Banque de France
A noter que la jurisprudence a eu l’opportunité de sanctionner plusieurs banques qui ont procédé à la Fermeture abusive d’accès à un service bancaire en ligne (sans clôture de compte).
La fermeture de ces accès était justifié selon la Banque, par le défaut de communication de certains documents. Or, ces documents avaient nécessairement été communiqués lors de l’ouverture du compte par le titulaire.