L’escroquerie au faux fournisseur ou « fraude au président »

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L’escroquerie au faux fournisseur ou « fraude au président »

La société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU a ouvert un compte courant à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 3] 31 et a adhéré au service EBICS pour sécuriser les échanges de fichiers. Le 2 mars 2020, sa comptable a effectué trois virements totalisant 187 741,63 euros vers un compte en Hongrie, au profit de la société DEENA SPED TRANS, inconnue du dirigeant. Ce dernier a déposé plainte pour escroquerie le lendemain. La banque a tenté sans succès de récupérer les fonds. Après avoir mis en demeure la banque, la société a assigné celle-ci en justice pour obtenir le remboursement des sommes perdues, invoquant une faute de la banque. Le tribunal de Commerce de Toulouse a condamné la banque à verser 60 077,32 euros à la société, mais a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La banque a fait appel, contestant la décision et demandant le déboutement de la société. Elle soutient que les opérations étaient autorisées et que la banque a respecté ses obligations. De son côté, la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU a également notifié ses conclusions, demandant l’infirmation du jugement et le remboursement intégral des sommes perdues, arguant que la banque n’a pas respecté son obligation de vigilance. L’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG
22/02102
17/09/2024

ARRÊT N° 330

N° RG 22/02102 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2JO

FP / CD

Décision déférée du 18 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J00501

M. CHEFDEBIEN

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31

C/

Société LE JANNOU

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

*

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANTE

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société LE JANNOU

prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier RICHARD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU qui est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] 31, a adhéré au service EBICS destiné à sécuriser les échanges de fichiers informatiques entre la banque et son client .

Le 2 mars 2020, la comptable de la société LE JANNOU a effectué trois virements d’ un montant total de 187 741,63 euros sur le compte bancaire de la société DEENA SPED TRANS en HONGRIE. Le lendemain, le dirigeant de la société a déposé plainte pour escroquerie au faux fournisseur ou « fraude au président », cette société lui étant inconnue.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a vainement tenté d’obtenir le retour des fonds auprès de la BUDAPEST BANK.

Après avoir déposé plainte auprès des services de police le 3 mars 2020, le gérant de la société a, par courriers des 16 mars et 28 mai 2021, mis en demeure la banque de prendre en charge le préjudice subi .

Par acte d’huissier du 17 juin 2021, la SA ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 187 741,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 en se prévalant de la faute commise par la banque dont elle engage la responsabilité tant sur le fondement de l’article L 133-18 du code monétaire et financier en raison d’une opération non autorisée au sens de ce texte que sur le fondement de l’article L561-6 du code monétaire et financier pour manque de vigilance.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de Commerce de Toulouse a :

– condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à payer à la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU la somme de 60 077,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021

– débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

– partagé par moitié les dépens.

La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a formé appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 3 juin 2022. Elle critique le jugement en toutes ses dispositions ci-dessus indiquées.

Au terme de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 demande à la cour

– de réformer le jugement en ce qu’il a :

*condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à payer à la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU la somme de 60 077,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021

*débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions

*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

*partagé par moitié les dépens

Et statuant à nouveau :

– de débouter la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions

À défaut si la cour retenait une faute et le caractère non exonératoire de responsabilité de la faute commise par la victime :

– de juger que la perte de chance peut être estimée à 80 % du montant de la fraude

– de prononcer un partage de responsabilité en mettant à la charge de la banque un maximum de 10 % du montant du préjudice retenu

– de débouter la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU de l’intégralité de ses demandes

– de condamner la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU à prendre en charge le montant restant dû du préjudice retenu

En tout état de cause :

– de la condamner à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens de l’instance à sa charge.

Elle soutient pour l’essentiel que les opérations litigieuses ne sont pas constitutives d’opérations non autorisées au sens de l’article L 133-18 du code monétaire et financier ,que l’article L561-6 n’est pas applicable au cas d’espèce, que la banque a parfaitement respecté le processus de sécurisation EBICS, que le représentant légal de la société a été informé des virements litigieux et que la comptable les a validé après en avoir discuté avec le représentant de la société, que les virements litigieux n’étaient nullement anormaux au vu des opérations antérieures de la société et qu’en conséquence la banque n’a commis aucune faute.

Enfin elle soutient que la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité et qu’en tout état de cause, elle a commis une faute qui est exonératoire de responsabilité.

La société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU a notifié ses conclusions le 24 octobre 2022.

Elle demande à la cour ,sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et des articles L 133-18 , L561-6 ,R 561-12-1 du code monétaire et financier :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a

*condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à payer à la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU la somme de 60 077,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021

*débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions

*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

*partagé par moitié les dépens.

Et statuant à nouveau:

– de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à lui verser la somme de 187 741,63 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020 outre la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.

Elle fait essentiellement valoir que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance et de mise en garde eu égard au caractère anormal des opérations litigieuses alors qu’elle aurait dû être alertée sur l’existence d’une potentielle fraude s’agissant de trois ordres de virements passés à quelques minutes d’intervalle seulement, pour un montant qui dépasse largement les montants transitant habituellement sur ses comptes, au profit d’une société hongroise avec laquelle elle n’avait jamais traité auparavant. La banque ne démontre pas avoir pris de précautions particulières pour vérifier la régularité des ordres de virement, ne serait-ce qu’en se renseignant auprès du dirigeant de la société sur leur validité. Enfin elle conteste avoir participé à son propre dommage par naïveté ou défaut de vigilance et demande en conséquence d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a opéré un partage de responsabilité.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Tout en invoquant les dispositions du code monétaire et financier qui prévoient en ses articles L 133-18 et suivants un régime de responsabilité spécifique régissant la responsabilité des prestataires de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée, la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU fonde essentiellement son argumentation sur les règles de responsabilité de droit commun, en soutenant que la banque a manqué à son devoir de vigilance car les opérations litigieuses présentaient des anomalies apparentes qui auraient du l’alerter et l’amener à se rapprocher du représentant légal de la société pour obtenir une confirmation de la validité de l’ordre de paiement.

Un ordre de paiement est « non autorisé » au sens du code monétaire et financier lorsqu’il résulte d’une opération exécutée sans le consentement du payeur.

A contrario, s’il est établi dans la forme convenue entre les parties, notamment au moyen d’un système sécurisé d’opérations bancaires de type EBICS comme proposé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, il doit être considéré comme ayant été autorisé.

En l’espèce l’opération litigieuse a été réalisée et validée par la comptable de l’entreprise, Madame [T], laquelle disposait d’un certificat signature de la part de la société et avait tout pouvoir pour passer l’ordre de paiement selon le service de vérification et de sécurisation bancaire EBICS conclu entre les parties.

Dès lors c’est à bon droit que le Premier juge a dit que l’opération litigieuse ne pouvait être considérée comme « non autorisée » au sens du code monétaire et financier.

L’article L 561- 6 du code monétaire et financier qui impose un devoir de vigilance aux organismes financiers a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes provenant du trafic de stupéfiant ou d’activités criminelles. Son champ d’application est limité à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme et ne peut fonder l’action de la société intimée.

En principe la banque est tenue de ne pas s’immiscer dans les opérations réalisées par son client.

Toutefois, l’utilisateur peut engager la responsabilité du prestataire de services de paiement, sur le fondement du droit commun pour manquement au devoir de vigilance lorsque les opérations présentent une anomalie apparente qui auraient du l’alerter.

Il est soutenu par la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU que l’opération dont s’agit présente un caractère manifestement inhabituel dès lors que trois virements d’un montant très important (69 874,63€, 63 127,96€ et 54 739,04€) ont été réalisés à quelques minutes d’intervalle à destination d’une société étrangère basées en HONGRIE avec laquelle elle n’avait jamais traité, ses clients se trouvant habituellement en France et en Espagne.

En réplique la banque fait valoir que les virements ne résultent aucunement d’une man’uvre ou d’une faille informatique mais de l’absence de vigilance de la comptable et du dirigeant de la société qui ont validé les ordres de paiement litigieux, que le processus de contrôle des opérations a été parfaitement respecté et que l’établissement bancaire ignorait tout du contexte des virements ce qui l’empêchait de suspecter une fraude.

Les anomalies doivent être suffisamment caractérisées pour permette au banquier de les déceler et procéder à des vérifications avant d’exécuter l’ordre.

Selon plainte déposée le 3 mars 2020, la comptable de la société , Madame [T], a été contactée le 2 mars 2020 par téléphone et par mail par des inconnus qui se sont faits passer pour le gérant des ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU .Elle a émis trois ordres de virement revêtus de sa signature vers 15h48. Vers 16 heures, le gérant ,Monsieur [E] s’est aperçu des trois virements passés sur un compte bancaire situé en Hongrie et a demandé des explications à sa comptable laquelle , selon lui, s’est montrée hésitante et n’a pu lui donner d’explication car « elle ne pouvait accéder au compte du Crédit Agricole ce qui l’empêchait de se connecter et de faire les trois virements ».

Lors de son audition le gérant de la société a précisé que les valeurs de chaque virement n’étaient pas exceptionnelles pour sa société mais qu’ il s’est toutefois posé des questions car ils étaient destinés à un même compte bancaire qu’il ne connaissait pas. Ce n’est que le lendemain qu’il s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie.

Selon les explications fournies par la banque, les opérations bancaires des clients sont sécurisées selon le protocole EBICS suivant :

– dans un premier temps le client transmet à la banque les ordres bancaires par saisie électronique

– une fois prévenue, la banque sollicite la confirmation de l’opération par le client,

– le client doit alors confirmer les ordres transmis à la banque par télécopie, signataire électronique ou par validation avec authentification renforcée

– une fois la confirmation effectuée, l’ordre est exécuté.

Les sommes ne sont donc débloquées qu’une fois que le client a validé son ordre de virement par une authentification renforcée.

En l’espèce, les ordres de virements ont été transmis à la banque à 15h48 et ont été automatiquement bloqués jusqu’à l’authentification de la signature identifiée par la banque.Après confirmation par le titulaire du certificat de signature, l’ordre a été exécuté conformément au processus de sécurisation des paiements convenu entre les parties.

Contrairement à ce qui est soutenu, la banque n’avait nulle obligation de s’assurer auprès du dirigeant de la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU de la conformité de l’ordre de paiement dès lors que la comptable disposait d’un certificat de signature personnel et avait qualité pour réaliser les opérations bancaires de la société.

Il est établi que le conseiller du Crédit Agricole a appelé la société vers 17h20 sur son numéro usuel et si l’on ignore le contenu de cette communication dont la teneur est contestée par la société intimée, il témoigne du bon respect du processus de sécurisation par l’établissement bancaire.

Par ailleurs il résulte de l’audition du dirigeant de la société,Monsieur [E] qu’il a téléphoné à sa comptable vers 16h pour s’enquérir de ces virements et que cette dernière a validé l’opération après cet échange, aucune consigne de suspendre l’opération ne lui ayant été donnée ce qui permet de conclure qu’ils n’avaient aucune raison sérieuse de considérer l’opération comme étant suspecte.

Dès lors la cour ne peut suivre le tribunal qui a considéré qu’il existait des indices élevés de fraude qui aurait dû attirer l’attention de la banque.

Il résulte de l’historique des mouvements de comptes de la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU que cette dernière qui a une activité de commerce en gros de fruits et légumes réalise des opérations habituelles à l’étranger pour des montants qui sont comparables aux montants litigieux selon les explications de son dirigeant. Quant au destinataire, une société de droit hongrois ayant un compte bancaire situé au sein de l’Union Européenne, et au fait que le paiement a été scindé en trois opérations, il n’est pas démontré en quoi ces éléments auraient dû particulièrement amener la banque à s’interroger sur la cause ou les montants des mouvements litigieux et à effectuer de plus amples vérifications.

Enfin il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le destinataire du paiement était inconnu du payeur, la banque pouvant légitimement ignorer une telle information.

Faute de démontrer que les virements litigieux présentaient un caractère anormal, la société intimée ne peut établir un manquement de la banque à son obligation de vigilance et il y a lieu de débouter les ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU de son action dirigée à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31.

En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions.

Compte tenu des circonstances et de la position économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31,

Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la société ÉTABLISSEMENTS LE JANNOU.

Le Greffier La Présidente.


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