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Le fait d’avoir signé un bail avec une personne se présentant comme le représentant de la propriétaire des lieux ne suffit pas à lui conférer un titre d’occupation, dès lors qu’il n’a pas été signé avec les légitimes propriétaires des lieux. Le risque de l’escroquerie au bail d’habitation pèse donc sur le locataire et non le bailleur.
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→ Résumé de l’affaireMme [M] [F] et M. [R] [F] ont assigné M. [O] [L] et Mme [X] [L] pour occupation sans droit ni titre de leur propriété située à [Adresse 2]. Les défendeurs affirment avoir signé un bail avec une personne se disant représentant de Mme [M] [F]. Le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion des défendeurs, les condamnant à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros. Les défendeurs ont interjeté appel, demandant une réduction de l’indemnité d’occupation à 350 euros par mois. Mme [M] [F] et M. [R] [F] demandent quant à eux la confirmation du jugement initial et le paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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→ Les points essentielsExpulsion de M. et Mme [L]Les parties indiquent que M.et Mme [L] ont été expulsés le 28 octobre 2021. Recevabilité de l’appel de M. [O] [L]M. [O] [L] n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts avant l’audience. En conséquence, la cour constatera que l’appel de M. [O] [L] est irrecevable. Occupation des lieux sans droit ni titreMme [X] [L] et son époux ont occupé les lieux sans droit ni titre, malgré un bail signé avec une personne se présentant comme le représentant de la propriétaire. Indemnité d’occupationM.et Mme [L] sont condamnés à payer une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois depuis leur emménagement jusqu’à la libération des lieux. Article 700 du code de procédure civile et dépensM.et Mme [L] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel. Les montants alloués dans cette affaire: – M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [V] doivent payer à M. [R] [F] et Mme [M] [F] née [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [V] sont condamnés aux dépens d’appel |
→ Réglementation applicable– Article 1635 bis P du code général des impôts
– Article 963 du code de procédure civile – Article 1240 du code civil – Article 700 du code de procédure civile Texte de l’article 1635 bis P du code général des impôts: Texte de l’article 963 du code de procédure civile: Texte de l’article 1240 du code civil: Texte de l’article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS
– Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Expulsion de M. et Mme [L] – Jugement d’habilitation familiale générale – Recevabilité de l’appel de M. [O] [L] – Droit d’un montant de 225 euros – Irrecevabilité de l’appel en cas de non-acquittement du droit – Aide juridictionnelle accordée à Mme [X] [L] – Occupation des lieux sans droit ni titre – Plainte pour violation de domicile – Plainte pour prise du nom d’un tiers – Plainte pour escroquerie – Indemnité d’occupation – Fondement dans l’article 1240 du code civil – Réparation du préjudice du propriétaire – Fixation de l’indemnité d’occupation à 1000 euros par mois – Article 700 du code de procédure civile – Condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile – Motifs de la décision: Raisons qui ont conduit à la prise de décision
– Expulsion de M. et Mme [L]: Action de contraindre M. et Mme [L] à quitter un lieu – Jugement d’habilitation familiale générale: Décision judiciaire accordant des droits spécifiques à une personne sur un enfant – Recevabilité de l’appel de M. [O] [L]: Possibilité pour M. [O] [L] de faire appel d’une décision judiciaire – Droit d’un montant de 225 euros: Somme d’argent à payer – Irrecevabilité de l’appel en cas de non-acquittement du droit: Impossibilité de faire appel si le droit n’a pas été payé – Aide juridictionnelle accordée à Mme [X] [L]: Assistance financière pour les frais de justice accordée à Mme [X] [L] – Occupation des lieux sans droit ni titre: Présence dans un lieu sans autorisation légale – Plainte pour violation de domicile: Action en justice pour intrusion dans un domicile – Plainte pour prise du nom d’un tiers: Action en justice pour utilisation du nom d’une autre personne – Plainte pour escroquerie: Action en justice pour tromperie dans le but de tirer un avantage financier – Indemnité d’occupation: Somme d’argent versée pour l’utilisation d’un bien immobilier sans autorisation – Fondement dans l’article 1240 du code civil: Base légale pour une décision judiciaire – Réparation du préjudice du propriétaire: Compensation pour les dommages subis par le propriétaire – Fixation de l’indemnité d’occupation à 1000 euros par mois: Détermination du montant à payer mensuellement pour l’occupation d’un bien – Article 700 du code de procédure civile: Article de loi concernant les frais de justice – Condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile: Obligation de payer les frais de justice et l’article 700 du code de procédure civile suite à une condamnation |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17841 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 21/000191
APPELANTS
Madame [X] [L] née [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037144 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIMES
Madame [M] [H] [F] représentée par son fils, Monsieur [R] [F], demeurant à [Adresse 1], selon jugement d’habilitation rendu par le Tribunal d’Instance de MELUN en date du 19 décembre 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Anne-Laure MEANO, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Selon acte du 04 mars 2021, Mme [M] [F] et M. [R] [F] ont assigné M. [O] [L] et Mme [X] [L] aux fins d’obtenir :
– le constat que les défendeurs occupent sans droit, ni titre les lieux sis [Adresse 2],
– leur expulsion sans délai du logement,
– la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros à compter du 27 novembre 2020, outre le paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience, le conseil de Mme [M] [F] et M. [R] [F] a exposé que les défendeurs occupent indûment leur propriété et que :
– le bien immobilier était mis en vente afin de payer la maison de retraite de Mme [M] [F] et avait été muré en partie du fait d’un cambriolage
– le 02 décembre 2020, M. [R] [F] a constaté l’occupation des lieux et a déposé plainte,
– le 08 décembre 2020, un huissier a effectué un constat d’occupation des lieux par les défendeurs.
À l’audience, M. [O] [L] et Mme [X] [L] ont indiqué que:
– ils ont signé un bail avec une personne se disant représentant de Mme [M] [F], le bailleur est ainsi dénommé et réside en Belgique
– ils ont payé une somme d’argent en espèces et un loyer
– les fenêtres et le mur donnant sur le jardin n’étaient pas murés lors de leur entrée dans les lieux le 24 novembre 2020. Ils reconnaissent avoir emménagé le 27 novembre 2020.
Par jugement contradictoire entrepris du 05 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué :
Constate la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs et Constate l’existence d’une voie de fait,
Ordonne l’expulsion de M. [O] [L] et Mme [X] [L] et de toute personne de leur chef, de ses biens, du ‘[Adresse 2]’ avec le concours d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [X] [L] à payer à Mme [M] [F] et M. [R] [F] une somme mensuelle de 1.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 27 novembre 2020 jusqu’à la libération totale des lieux,
Condamne solidairement M.[O] [L] et Mme [X] [L] à payer à Mme [M] [F] et M. [R] [F] la somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire et Rejette le surplus des demandes,
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront le constat d’huissier du 08-12-20.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2021 par Mme [X] [L] née [V] et M. [O] [L],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 07 décembre 2021 par lesquelles Mme [X] [L] née [V] et M. [O] [L] demandent à la cour de :
Dire les époux [L] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :
Statuant de nouveau,
Dire que les époux [L] ne sont pas des occupants sans droit ni titre dès lors qu’ils disposaient d’un bail,
Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 350 euros par mois à compter de leur entrée dans les lieux ,
Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 04 mai 2022 aux termes desquelles Mme [M] [H] veuve [F] et M. [R] [F] demandent à la cour de :
Confirmer en tous points le jugement déféré
Condamner les époux [L] solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Pour un ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Les parties indiquent que M.et Mme [L] ont été expulsés le 28 octobre 2021.
Les intimés justifient par les pièces produites que Mme [M] [H] veuve [F] est représentée par son fils, M. [R] [F], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Melun le 19 décembre 2019.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [O] [L]
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : “Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)”
L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : “Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.”
En l’espèce, seule Mme [X] [L] née [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 septembre 2021. En conséquence, l’acquittement du timbre a été réclamé par le greffe à M. [L] par message RPVA du 22 janvier 2024. Par message RPVA du 23 janvier 2024, le conseil de M.et Mme [L] a répondu que M. [L] n’avait jamais régularisé de demande d’aide juridictionnelle personnelle, et qu’il était dans l’impossibilité d’adresser le timbre fiscal le concernant.
Il convient dès lors de constater que M. [O] [L] n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts précité avant l’audience. En conséquence, la cour constatera que l’appel de M. [O] [L] est irrecevable.
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre
Il résulte des pièces produites que Mme [M] [F] et son fils M. [R] [F] sont propriétaires du bien litigieux sis [Adresse 2].
Alors que le bien immobilier était en vente, M. [R] [F] s’est aperçu que celui-ci était squatté et a déposé plainte le 4 décembre 2020 pour violation de domicile, en précisant qu’il ne pouvait plus accéder au pavillon, les serrures ayant été changées ; il indiquait qu’il avait pourtant fait murer les accès arrière et l’accès cave pour se prémunir contre les intrusions.
Le 8 décembre 2020, Maître [P] [N], huissier de justice mandaté par M. [R] [F] et sa mère, s’est présentée sur les lieux, dans lesquels se trouvaient M. [O] [L] et son épouse Mme [X] [L] née [V]. Ces derniers ont exposé avoir contacté via une annonce sur ‘Le bon coin’ une personne prénommée [I] proposant une maison à la location à [Localité 6], lequel les avait mis en relation avec un M. [Y] [F] qui leur avait proposé à la location la maison litigieuse qu’il disait appartenir à sa mère résidant en Belgique. Ils ont indiqué avoir visité les lieux le 24 novembre 2020 avec la personne se présentant comme M. [Y] [F] et avoir signé un bail moyennant un loyer mensuel de 950 euros, qu’ils avaient payé en espèces pour le mois de décembre à la demande du bailleur, ainsi que le dépôt de garantie de 1660 euros. Ils ont précisé avoir emménagé le 27 novembre 2020.
Le 11 décembre 2020, M. [R] [F] a déposé plainte pour prise du nom d’un tiers, compte tenu de l’usurpation d’identité commise par le dénommé [Y] [F] et la contrefaçon de la signature de sa mère sur le bail présenté par les époux [L] à l’huissier.
Le 13 janvier 2021, les services de police se sont transportés sur les lieux et ont constaté la présence de M.et Mme [L] et de leurs enfants.
Ce n’est que le 19 janvier 2021 que Mme [X] [L] a déposé plainte contre X se présentant comme [Y] [F] pour escroquerie. Elle déclare notamment dans sa plainte: ‘à ce jour, je vis encore dans ce logement illégalement le temps de trouver une solution’.
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [L] dans ses écritures, le fait d’avoir signé un bail avec une personne se présentant comme le représentant de la propriétaire des lieux ne suffit pas à lui conférer un titre d’occupation, dès lors qu’il n’a pas été signé avec les légitimes propriétaires des lieux. En outre, Mme [L] a déclaré elle-même dans sa plainte du 19 janvier 2021, qu’elle se maintenait ‘illégalement’ dans les lieux, plainte qui n’a été déposée qu’après l’intervention des services de police au domicile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la qualité d’occupants sans droit ni titre des époux [L].
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, Mme [L] soutient que la somme de 1000 euros par mois fixée par le premier juge au titre de l’indemnité d’occupation est ‘exorbitante compte tenu de la situation financière de la famille [L]’.
Or, l’indemnité d’occupation, ainsi qu’il a été exposé plus haut, ne se fixe pas en fonction des capacités financières de son débiteur, mais a pour objet de réparer le préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de son bien.
M. [R] [F] justifie par les pièces produites que la maison était en cours de vente lorsque les époux [L] l’ont occupée sans droit ni titre, ce qui a porté préjudice à sa mère et à lui-même. Il fait valoir à juste titre que les époux [L] s’étaient engagés à régler un loyer de 950 euros par mois pour ce bien. Il en résulte que la somme mensuelle de 1000 euros telle que fixée par le premier juge correspond à la privation de jouissance du bien, les photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2020 permettant de constater qu’il s’agit d’un pavillon en bon état général.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M.et Mme [L] à payer à Mme [M] [F] et M. [R] [F] une somme mensuelle de 1000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et ce depuis le 27 novembre 2020, date à laquelle ils indiquent avoir emménagé dans les lieux, jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
M.et Mme [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par M. [O] [L] est irrecevable,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [V] à payer à M. [R] [F] et Mme [M] [F] née [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [V] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président