Monsieur et Madame [W] ont acquis une maison à [Localité 14] le 22 septembre 2021 et ont contacté Madame [U] pour des aménagements. Malgré l’absence de contrat, Madame [U] a commencé des travaux de démolition, rendant la maison inhabitable. En réponse, Monsieur et Madame [W] ont assigné l’entreprise [M] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour obtenir une expertise. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, ils ont maintenu leur demande, affirmant que la maison était habitable à l’achat et que les travaux avaient été réalisés sans leur accord. Madame [M] [U] a accepté l’expertise tout en demandant que la mission de l’expert ne porte pas sur le caractère habitable de l’ouvrage. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’ayant pas constitué avocat, le juge a statué par décision réputée contradictoire, ordonnant une mesure d’expertise avec des missions précises pour l’expert. Les frais de l’expertise ont été fixés à 4.000 €, à consigner dans un délai de deux mois, sous peine de caducité de l’expertise. Les défendeurs doivent également fournir leurs attestations d’assurance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5Q3
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Bénédicte DELEU
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [H] [F] épouse [W]
née le 25 Mai 1964 à [Localité 11] (64)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[U] [M]
Entreprise individuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante
Selon acte authentique reçu le 22 septembre 2021, Monsieur et Madame [W] ont acquis une maison d’habitation sis [Adresse 3]” à [Localité 14].
Ils se sont rapprochés de Madame [U] afin de réaliser des aménagements dudit bien.
Exposant qu’en l’absence de signature de contrat ou devis en ce sens, cette dernière a tout de même initié des travaux de démolition de leur bien, Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] ont, par actes du 4 avril et 28 mars 2024 fait assigner l’entreprise [M] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] ont maintenu leur demande.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] exposent qu’au moment de l’achat de leur bien, ce dernier était parfaitement habitable. Ils précisent avoir sollicité en mai 2022 l’entreprise [M] [U] afin de réaliser des aménagements de leur bien, avant de lui indiquer ne pas souhaiter donner suite à ce projet. Ils font valoir que pour autant, et sans qu’aucun contrat ni devis ne soit signé, l’entreprise [M] [U] a initié des travaux de démolition de leur bien en leur absence, le rendant totalement inhabitable et invendable.
En réplique, Madame [M] [U] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicité à titre reconventionnel de débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande tendant à voir la mission de l’expert définie au regard du caractère habitable ancien et futur de l’ouvrage.
Elle a sollicité par ailleurs que la mission de l’expert soit définie comme suit :
– se rendre sur site et décrire l’état de l’ouvrage,
– dater les travaux de démolition,
– décrire l’état antérieur de l’ouvrage avant travaux de démolition,
– donner son avis sur l’opportunité technique des travaux de démolition réalisés,
– décrire l’état de l’ouvrage résultant des travaux de démolition,
– déterminer et chiffrer les travaux nécessaires et strictement proportionnés pour remettre l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait avant travaux de démolition,
– fournir toute indication sur la durée prévisioble des travaux requis pour remettre l’ouvrage dans l’état préexistant aux travaux de démolition.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’expert ne saurait donner son avis sur le caractère “habitable” ou non de l’ouvrage, cette notion éant subjective.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W], et notamment le procès-verbal de constat du 22 décembre 2023 dressé par Maître [C], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cependant, l’appréciation du caractère “habitable” de l’ouvrage étant juridique et subjective, elle sera exclue de la mission de l’expert.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur site et décrire l’état de l’ouvrage,
– dater les travaux de démolition,
– décrire l’état antérieur de l’ouvrage avant travaux de démolition,
– donner son avis sur l’opportunité technique des travaux de démolition réalisés,
– décrire l’état de l’ouvrage résultant des travaux de démolition,
– déterminer et chiffrer les travaux nécessaires et strictement proportionnés pour remettre l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait avant travaux de démolition,
– fournir toute indication sur la durée prévisioble des travaux requis pour remettre l’ouvrage dans l’état préexistant aux travaux de démolition.
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur [K] [W] et Madame [H] [F], épouse [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,