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Origine et fonctionnement des SOFICA
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Les sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ont été mises en place par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (art. 40). Devenir une SOFICA est soumis à un agrément délivré dans les conditions de l’article 1649 nonies du code général des impôts. L’objectif a été d’offrir aux producteurs audiovisuels, dans un contexte de fréquentation des salles difficile, un instrument de financement complémentaire. |
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Le principe est que pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées (les SOFICA) sont admises en déduction d’impôt. L’agrément des oeuvres est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un Etat de la Communauté européenne , et pouvant bénéficier du compte de soutien de l’industrie cinématographique à l’exclusion : – des oeuvres figurant sur la liste prévue à l’article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ; – des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; – des programmes d’information, des débats d’actualité et des émissions sportives ou de variétés ; – de tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale. Investissement dans les SOFICA par les sociétés anonymes Pour bénéficier du crédit d’impôt, les sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les sociétés doivent réaliser leurs investissements sous la forme : – de souscription au capital des SOFICA. Les SOFICA doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l’oeuvre remplit les conditions prévues pour l’octroi de l’agrément. Le ministre de la culture délivre, à la demande de ces sociétés concernées, les attestations nécessaires. – de versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au RPCA ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’oeuvre et ne peut bénéficier du régime du compte de soutien à l’industrie cinématographique. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’oeuvre. Les contrats d’association à la production doivent comporter une clause prévoyant que l’oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 p. 100 de son coût total (pourcentage maximum de financement) définitif par de tels contrats. Investissement dans les SOFICA par les particuliers Pour bénéficier du crédit d’impôt, les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu net global le montant des sommes effectivement versées à une SOFICA, cette déduction ne peut excéder 25 % du revenu. En cas de cession de tout ou partie des titres dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l’année de la cession. Règles applicables Si les actions des SOFICA sont inscrites au bilan d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l’objet sur le plan fiscal d’une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160 du code général des impôts, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa précédent. Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription des titres. Le bénéfice du régime est subordonné à l’agrément, par le ministre de l’économie, du capital de la SOFICA. . Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d’une SOFICA. Auprès de chaque SOFICA est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d’administration et se faire communiquer tout document qu’il juge utile pour son information. Les droits détenus indirectement dans la SOFICA s’entendent de ceux détenus : 1° Par l’intermédiaire d’une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ; 2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d’intérêts. En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de leur activité, les SOFICA doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs. En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l’économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites au revenu net global ou au résultat imposable de l’année ou de l’exercice au cours desquels elles ont été déduites. |
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Comment iInvestir dans une SOFICA ?
Un investissement dans une SOFICA donne droit à une réduction d’impôt si la souscription a été réalisée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011. L’investisseur doit être domicilié en France et joindre à sa déclaration de revenus un relevé établi par la SOFICA, celui-ci devra être conservé pendant 5 ans. L’investissement en SOFICA est limité annuellement à 25 % du revenu net global du souscripteur et plafonné à 18 000 euros. La réduction d’impôt obtenue est égale à 40% du montant des souscriptions. Ce taux peut être porté à 48% lorsque la SOFICA s’engage à réaliser au moins 10% de ses investissements dans des sociétés de production avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Le montant investi doit être déclaré en lignes 7FN et 7GN de la déclaration annuelle de revenus. A noter qu’en cas de décès, la réduction d’impôt n’est pas reprise par l’époux survivant ou la partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). La dissolution de la SOFICA ou la réduction de son capital entraîne la réintégration aux revenus du souscripteur, du crédit d’impôt (l’année suivante). Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le souscripteur à une SOFICA doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : – l’identité et l’adresse de l’actionnaire ; – le montant du capital agréé et la date de l’agrément ; – le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ; – la quote-part du capital détenue par le souscripteur ; – la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; – le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l’actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions. Lorsque les actions cédées au cours d’une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l’année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant un relevé (avec les mentions ci-dessus) ou un duplicata. |
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Quelques chiffres sur les SOFICA
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Selon le rapport de mission sur les SOFICA (Pierre Chevallier, Juillet 2008), depuis leur création les SOFICA ont collecté plus de 1.100 M€. (87 films financés en 2007). Le système bien que critiqué reste un succès. Parmi les critiques formulées par le « Groupe des 13 », les modalités de fonctionnement et d’investissement des Sofica sont contestées. Il est proposé pour parer aux faiblesses du système des SOFICA de i) donner une plus grande maîtrise des conditions de production et de financement des oeuvres qu’il produit (65% des sommes investies par les Sofica pourraient être dirigées vers les entreprises de production indépendantes), ii) limiter le nombre de SOFICA par l’instauration d’un minimum de collecte (5M€), iii) une transparence totale sur les critères de répartition de la tutelle et les engagements pris par les Sofica agréées. |